Tribunal judiciaire de Rouen, 3 juillet 2026, 25/01298
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/01298
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Rouen, 3 juill. 2026, n° 25/01298
- Identifiant Judilibre :6a4bfe1c93c619cd1f718985
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01298 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHFL
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
21 Quai d'Austerlitz
75013 PARIS
Représentée par Me AURIAU substituant Me Roger LEMONNIER, avocatn n au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [D] [A]
167 A rue Gambetta
rez-de-chaussée
76250 DEVILLE LES ROUEN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 18 Mai 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2023, Monsieur [Z] [M] a donné à bail à Monsieur [D] [A] un logement situé 167 A, rue Gambetta, rez-de-chaussée, (76250) DEVILLE LES ROUEN, moyennant un loyer mensuel de 591,66 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Par convention dématérialisée en date du 22 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par les bailleurs suite à divers incidents de paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [D] [A] un commandement de payer la somme principale de 2 547,50 euros, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par notification électronique du 10 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
-Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [A] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
-Condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 3 637,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 avril 2025 sur la somme de 2 547,50 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;
-Fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
-Condamner Monsieur [D] [A] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
-Condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner Monsieur [D] [A] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à la Préfecture le 11 juillet 2025.
A l'audience du 18 mai 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a actualisé sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 331,56 euros, arrêté au 13 mai 2026.
Elle a précisé avoir été avisée de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] [A].
Monsieur [D] [A], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [D] [A], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu'elle a été amenée à garantir et pour l'exercice de l'action en résiliation de bail, justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 4 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [D] [A] le 9 avril 2025, lui accordant un délai de deux mois. Le locataire ne justifie pas de l'apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, étant précisé que les versements de la caution, destinés à pallier la carence des locataires ne s'imputent pas sur la dette visée par le commandement. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 10 juin 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date. Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [D] [A], ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte établi le 15 mai 2025 dont il ressort que la dette est de 7 429,43 euros. Toutefois, un dossier de surendettement a été reçu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, déclarant une créance de 6 027,08 euros au profit de la la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. La commission de surendettement a déclaré recevable le dossier le 15 octobre 2025. La commission de surendettement a, le 18 février 2026, imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision n'a pas été contestée devant le juge du surendettement par le bailleur. La commission de surendettement a prévu un effacement de la somme de 6 027,08 euros. Ainsi la dette mentionnée au plan de surendettement est incluse par le bailleur dans les sommes réclamées dans le commandement de payer. Or selon le décompte versé aux débats la dette arrétée au 15 mai 2026 est de 7 429,43 euros, néanmoins le bailleur appliquant l'effacement de la dette jusqu'à décembre 2025 soit le montant de 7 097,87 euros. Il conviendra par conséquent de condamner le locataire à la dette restante soit une dette d'un montant de 331,56 euros. Monsieur [D] [A] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer la somme de 331,56 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la suspension de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 VIII de la loi précitée, dispose notamment que « Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé le 18 février 2026 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] [A] et aucune contestation n'a été formée par l'une des parties contre cette décision. Il convient de constater que Monsieur [D] [A] a repris le paiement du loyer courant résiduel avant l'audience puisqu'il a notamment effectué un paiement de 353,28 euros, soit le montant du loyer résiduel et des charges . Par conséquent, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans cours à compter de la décision de la commission, soit jusqu'au 18 février 2028, dans les conditions prévues au dispositif. Il convient cependant de rappeler que ce délai n'affecte pas l'exécution du contrat de location et qu'il appartiendra notamment à Monsieur [D] [A] de s'acquitter du paiement des loyers et des charges. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 10 juin 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire. Par ailleurs, en vertu du contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, le terme loyer désignant, ainsi que le prévoit ledit contrat de cautionnement, le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le locataire au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d'occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, de sorte que la caution est également régulièrement subrogée dans les droits du bailleur aux fins d'obtenir la condamnation des locataires au paiement de l'indemnité d'occupation qu'elle sera amenée à régler au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Monsieur [D] [A], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVCES les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 331,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 167 A, rue Gambetta, rez-de-chausée, (76250) DEVILLE LES ROUEN donné en location à Monsieur [D] [A] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 10 juin 2025 ; DIT que Monsieur [D] [A] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date, SUSPEND, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 18 février 2028 ; RAPPELLE que si Monsieur [D] [A] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges : 1°) la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 10 juin 2025; 2°) il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de Monsieur [D] [A] et de tous occupants de son chef de l'appartement situé167 A, rue Gambetta, rez-de-chausée, (76250) DEVILLE LES ROUEN, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°) Monsieur [D] [A] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée depuis le 10 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 avril 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l'assignation du 4 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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