Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème Chambre, 30 juin 2026, 2400216

Mots clés
préjudice • service • requête • pourvoi • réparation • condamnation • produits • rapport • recours • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
30 juin 2026
Cour administrative d'appel de Nancy
3 avril 2025
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
11 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2400216
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 30 juin 2026, n° 2400216
  • Rapporteur : M. Torrente
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2021
  • Avocat(s) : BROCHETON AVOCATS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 29 janvier 2024, 27 octobre 2025, 23 décembre 2025, 24 février 2026 et 5 mai 2026, Mme A... B..., représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme de 123 801,24 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 2°) mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de suppression de trois postes du service de chirurgie pédiatrique, de suspension la concernant et de fermeture du service ont été annulées par un jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; l'appel dirigé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt du 3 avril 2025 ; le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n'a pas été admis par une décision du Conseil d'Etat du 27 novembre 2025 ; - l'illégalité de ces trois décisions lui a occasionné un préjudice en lien direct et certain ; - elle a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser ainsi : Dépenses de santé : 1 117,24 euros ; Perte de gains professionnels actuels : 31 863 euros ; Incidence professionnelle : 2 684 euros ; Préjudice moral : 100 000 euros Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2024, 16 février 2026 et 13 mars 2026, et un mémoire en défense non communiqué enregistré le 2 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de Troyes, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paggi, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: Mme B..., praticienne hospitalière, exerçait ses fonctions au sein du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier de Troyes. Par une première décision du 25 juin 2019, le directeur général des hôpitaux Champagne Sud et la présidente de la commission médicale d'établissement ont décidé la fermeture de ce service avec effet au 1er juillet 2019. Par une seconde décision du même jour, le directeur général des hôpitaux Champagne Sud, la présidente de la commission médicale d'établissement et le chef de pôle mère-enfant, dont relevait le service de chirurgie pédiatrique, ont décidé en conséquence de supprimer les trois postes de praticiens hospitaliers qui composaient ce service, dont celui de Mme B.... Enfin, par une troisième décision du 27 juin 2019, le directeur général des hôpitaux Champagne Sud a suspendu la requérante à titre conservatoire dans l'intérêt du service. Ces décisions ont été annulées par un jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. L'appel dirigé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt du 3 avril 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy. Le pourvoi dirigé contre cet arrêt n'a pas été admis en cassation par une décision du 27 novembre 2025 du Conseil d'Etat. Par un courrier du 3 octobre 2023, Mme B... a formé un recours indemnitaire préalable auprès du directeur du centre hospitalier de Troyes. Par la présente requête, Mme B... sollicite la condamnation du centre hospitalier de Troyes. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité et le lien de causalité : La décision du 27 juin 2019 par laquelle le directeur général des hôpitaux Champagne Sud a suspendu la requérante à titre conservatoire dans l'intérêt du service a été annulée par un jugement nos 1902862, 1902827, 1902828 du 11 juin 2021 devenu définitif du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Ainsi, Mme B... a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a effectivement subi du fait de l'illégalité de la mesure de suspension prise à son encontre et sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct et certain. En ce qui concerne les préjudices : En premier lieu, si Mme B... affirme souffrir d'insomnies, de douleurs céphalées, de nausées et de vomissements, fait état de dépenses de santé pour un montant total de 1 117,24 euros et produit à cette fin huit prescriptions médicales, des factures de produits pharmaceutiques, de séances de sonothérapie, de naturopathie, d'ostéopathie et d'acupuncture, ce préjudice n'apparait pas en lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier. En effet, Mme B... ne produit aucun élément permettant d'établir un lien entre son éviction illégale et les troubles qu'elle allègue avoir développés et n'apporte aucune précision sur leur étendue, leur apparition et leur intensité, ni sur le traitement thérapeutique approprié à ces troubles. Par suite, ce poste de préjudice doit être écarté. En deuxième lieu, Mme B... fait état d'une perte de gains professionnels liés à l'absence de réalisation d'astreintes, lesquelles représentaient une partie de sa rémunération. Il résulte de l'instruction que la requérante a perçu, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, en moyenne 825,28 euros mensuels pour la réalisation de garde et astreintes. Mme B... a été suspendue à compter du 27 juin 2019 jusqu'à qu'elle soit placée en congé de maladie le 25 juin 2022. Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice financier de Mme B... en le fixant à la somme de 30 000 euros. En troisième lieu, Mme B... invoque un préjudice tiré de l'incidence professionnelle de sa suspension, sa cessation d'activité entraînant une perte d'acuité et de compétence chirurgicale, dont le montant correspond aux frais d'inscription d'une formation suivie du 3 octobre 2022 au 26 juin 2023 à l'université de Bourgogne. Toutefois, la suspension de Mme B... ne l'a pas empêchée d'exercer à nouveau ses fonctions de praticien hospitalier à l'issue de sa suspension et elle demeurait, durant ce temps, un agent du centre hospitalier de Troyes, conservant à ce titre son traitement. Dans ces conditions, sa reconversion professionnelle alléguée, caractérisée par le suivi de cette formation, ne présente pas de lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier. Ce poste de préjudice doit, par suite, être écarté. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral ayant résulté pour Mme B... de sa suspension illégale en les évaluant à la somme de 10 000 euros. Sur les intérêts : Mme B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à 40 000 euros à compter du 9 octobre 2023, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier de Troyes. Sur la capitalisation des intérêts : La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 janvier 2024 lors de l'instruction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Troyes une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Le centre hospitalier de Troyes est condamné à verser à Mme B... la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 9 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le centre hospitalier de Troyes versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Troyes. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le rapporteur, signé F. PAGGI Le président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...