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Tribunal administratif de Montreuil, 12 février 2026, 2602046

Mots clés
requête • ressort • siège • pouvoir • référé • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
19 juin 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
5 mars 2026
Tribunal administratif de Montreuil
12 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2602046
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2602046
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MARTIN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, l'hôpital Franco-Britannique, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France a fixé la liste des établissements de santé de la région Ile-de-France pouvant réaliser les actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute, en ce qu'il ne figure pas sur cette liste ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'agence régionale de santé Ile-de-France de reprendre, dans un délai de quinze jours, un nouvel arrêté, comportant son inscription sur la liste en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, (…) ». 2. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». 3. L'hôpital Franco-Britannique est un établissement de santé, situé 4 rue Kléber à Levallois Perret (92300), dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, par suite, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'hôpital Franco-Britannique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'hôpital Franco-Britannique. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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