Tribunal judiciaire de Mulhouse, 23 juin 2026, 21/00313
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • syndic • syndicat • préjudice • société • résidence • vente • rapport • immobilier • référé • ressort • vestiaire • principal • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Mulhouse
8 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Mulhouse
30 juin 2020
Tribunal judiciaire de Mulhouse
22 octobre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :21/00313
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 23 juin 2026, n° 21/00313
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mulhouse, 22 octobre 2019
- Identifiant Judilibre :6a4849f193c619cd1f49eb80
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Mulhouse
8 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Mulhouse
30 juin 2020
Tribunal judiciaire de Mulhouse
22 octobre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SADA SA DEFENSE ET D ASSURANCES
défendu(e) par BRACQUEMONT LaureWETTERER Thomas du Cabinet WETTERER - CHARLES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BECHT Gérard du Cabinet LEXEUROP SELURL
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
----------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00438
N° RG 21/00313 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HJ2X
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
23 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [Q] [I] - demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
- partie demanderesse -
A l'encontre de :
Syndicat des copropriétaires de la residence sise [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 642 021 679 - sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Monsieur [E] [C] ès qualité d'ancien syndic bénévole du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence située [Adresse 6] - demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Gérard BECHT de la SELARL LEXEUROP SELURL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 62
- partie défenderesse -
Société anonyme de défense et d'assurance - [Localité 3], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro B 580 201 127 - dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant et Maître Thomas WETTERER de l'AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22, avocat postulant
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l'audience publique du 10 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant compromis de vente en date du 6 septembre 2018, Mme [V] [I] a fait l'acquisition auprès de M. [P] [M] des lots n°4 et n°26 composés d'un jardin, d'un appartement au premier étage et d'une cave, et dépendant d'une résidence en copropriété située [Adresse 9] à [Localité 5], moyennant un prix total de 235.250 euros, en ce compris une commission d'agence de 10.000 euros au profit de la Sarl Joffre Immobilier, dont le gérant est M. [E] [C].
Le compromis de vente a été réitéré par acte authentique reçu le 27 novembre 2018 par Me [Y] [U], notaire associée à [Localité 6], avec la participation de Me [R] [T], notaire associé à [Localité 2].
En page 12 de cet acte, il est indiqué qu'un dégât des eaux est survenu au courant des mois de mars/avril 2018, que les travaux de remise en état seront pris en charge par l'assurance de la copropriété, et que l'expertise a eu lieu et que le chiffrage des travaux est en cours.
M. [E] [C] a exercé les fonctions de syndic bénévole de la copropriété "[Adresse 9] à [Localité 5]" jusqu'au 31 décembre 2019, date à laquelle il a été remplacé par la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté.
Faisant valoir que les travaux de remise en état à la suite du dégât des eaux dans son appartement n'ont pas été réalisés et, en outre, qu'elle a été informée du fait que la fuite à l'origine des désordres serait intervenue en réalité en 2016 et non en 2018, comme cela lui a été indiqué, Mme [V] [I] a assigné M. [P] [M], la Sarl Joffre Immobilier, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9] à 68720 [Etablissement 1]" (ci-après le Syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic bénévole M. [E] [C], et M. [E] [C] ès qualités de syndic bénévole, devant le président du tribunal de grande instance de Mulhouse statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par décision du 22 octobre 2019 (RG 19/466), la juridiction des référés a ordonné une expertise judiciaire, désigné Mme [Y] [W], architecte, expert judiciaire près la cour d'appel de [Localité 7], pour y procéder, et condamné Mme [V] [I] aux dépens.
Par ordonnance du 30 juin 2020 (RG 20/73), la juridiction des référés a déclaré les opérations d'expertise ordonnées en référé le 22 octobre 2019 communes et opposables à la Sa de défense et d'assurances (ci-après la [Localité 3]), assureur de M. [E] [C] en qualité syndic bénévole, la Sa Allianz Iard, assureur de la Sarl Joffre Immobilier, et la société Soprema Entreprises, tous droits et moyens leur étant réservés, et a dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [E] [C], la Sarl Joffre Immobilier et du Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 30 juin 2020 (RG 20/271), la juridiction des référés a déclaré les opérations d'expertise ordonnées en référé le 22 octobre 2019 communes et opposables à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, assureur de M. [P] [M] au titre de l'appartement litigieux avant sa vente, tous droits et moyens lui étant réservés, et a dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [P] [M].
Par assignation signifiée le 10 mai 2021, Mme [V] [I] a attrait M. [P] [M], la Sarl Joffre Immobilier et le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9] à 68720 Flaxlanden", pris en la personne de son syndic la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, et M. [E] [C], ès qualités de syndic bénévole de la même résidence, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondements des articles 1641 et suivants, 1240 et suivants du code civil, et la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 21/313.
Par assignation signifiée le 27 mai 2021, M. [E] [C], en sa qualité de syndic bénévole, a appelé en garantie la société Sa défense et d'assurances, son assureur. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 21/723.
Par décision du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de cette affaire RG 21/723.
Par conclusions datées du 2 mai 2022 et reçues le 9 mai 2022, M. [E] [C], ès qualités de syndic bénévole, a sollicité la reprise d'instance. L'affaire a alors été enregistrée sous la référence RG 22/287.
Par décision du 22 septembre 2022, l'affaire RG 22/287 a été jointe à l'affaire RG 21/313 par mention au dossier.
Par assignation signifiée le 18 février 2022, M. [E] [C], en sa qualité de syndic bénévole, a encore appelé en garantie la société Sa défense et d'assurances. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 22/131.
Par décision du 2 juin 2022, l'affaire RG 22/131 a été jointe à l'affaire RG 21/313 par mention au dossier.
Par assignation signifiée le 18 février 2022, la Sarl Joffre Immobilier a appelé en garantie la Sa Allianz Iard, son assureur. L'affaire a été enregistrée sous la référence RG 22/132.
Par décision du 22 septembre 2022, l'affaire RG 22/132 a été jointe à l'affaire RG 21/313 par mention au dossier.
Par jugement mixte du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, d'une part, déclaré les demandes de Mme [V] [I] à l'encontre de M. [M] et de la société Joffre Immobilier irrecevables et, d'autre part, enjoint à M. [E] [C] de produire les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété depuis le 27 novembre 2018.
Par ses dernières conclusions transmises le 5 mars 2025, Mme [V] [I] demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [E] [C] et la [Localité 3] au paiement des sommes suivantes, au titre de dommages et intérêts, lesdites sommes étant assorties des intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir qui seront capitalisés :
* 8.027,35 euros TTC au titre des travaux de réfection à engager, augmentée du dernier indice BT01 publié à la date de la décision à intervenir,
* 165.826 euros au titre du trouble de jouissance subi,
* 10.000 euros au titre du préjudice matériel lié aux honoraires versés lors de la vente, assortis des intérêts à taux légal à compter du 27 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts,
* 8.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 9] à [Localité 5], représenté par son syndic professionnel la société Foncia Alsace Haut-Rhin, d'effectuer les travaux extérieurs consistant en la reprise de la toiture terrasse située au deuxième étage de l'immeuble, ainsi qu'en la reprise de la serrurerie sur ledit toit terrasse dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner M. [E] [C] à supporter la charge des travaux effectués par le syndicat de copropriétaires,
- condamner solidairement M. [E] [C] et la [Localité 3] au paiement des dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et la consignation des frais d'expertise,
- condamner solidairement M. [E] [C] et la [Localité 3] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] [I] fait valoir pour l'essentiel :
- que M. [E] [C], en sa qualité de syndic bénévole lors de la vente, a commis une faute de gestion qui engage sa responsabilité personnelle ainsi que celle du syndic, en ce qu'il n'a pas effectué les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et n'a pas réparé son préjudice de jouissance lié à la présence permanente d'humidité et de moisissures dans son appartement ;
- que la connaissance par M. [E] [C] des vices affectant l'immeuble est démontrée par sa qualité de professionnel de l'immobilier, en ce qu'il est gérant d'une agence immobilière, mais également du fait qu'il était maître d'ouvrage de la construction de la résidence et vendeur de l'appartement litigieux ;
- que si M. [E] [C] a fait réaliser des travaux, ils n'ont été que partiels et n'ont pas permis de stopper le phénomène d'infiltrations ;
- que la mauvaise foi de ce dernier est démontrée, en ce qu'il n'a pas communiqué les procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2018 à 2020, alors même que le tribunal le lui avait enjoint par le jugement mixte du 8 octobre 2024, qu'une assemblée générale ordinaire s'est tenue le 28 mars 2019 et qu'en sa qualité de syndic bénévole, il dispose de ce document ;
- que des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse du copropriétaire M. [B] n'ont été proposés que tardivement lors de l'assemblée générale du 15 juillet 2021, alors que M. [E] [C] n'était plus syndic bénévole, de sorte que ceci n'est pas de nature à le dédouaner de sa responsabilité ;
- que la nécessité et l'urgence de ces travaux est démontrée notamment par le fait que la résolution visant les travaux à effectuer ait été adoptée à l'unanimité des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 15 juillet 2021 ;
- qu'elle sollicite une somme évaluée à 1.100 euros par mois depuis le 1er décembre 2018 au titre de son préjudice de jouissance ;
- qu'elle démontre un préjudice de perte de valeur locative de son bien et un préjudice matériel lié aux frais d'agence ;
- qu'elle subit un préjudice moral de ce qu'elle n'a eu de cesse d'avertir le syndic des désordres affectant son logement, sans que celui-ci ne réagisse, ce qui l'a conduite à souffrir de troubles moraux importants en ce qu'elle a notamment dû réemménager chez ses parents et qu'elle souffre de misophonie ;
- qu'elle a dû mettre en vente ses parts du cabinet dans lequel elle exerce sa profession pour financer un nouveau logement ;
- que la carence de M. [E] [C] résulte de son refus systématique de procéder à des travaux pour mettre fin aux désordres constatés et ce, alors que des professionnels le lui avaient conseillé ;
- que les travaux effectués par la société Soprema n'étaient que partiels en ce qu'ils ne visaient pas à retirer l'eau présente dans le complexe d'étanchéité ;
- que les fautes de M. [E] [C] ont été commises durant ses fonctions, de sorte que cette date de cessation de ses fonctions n'a aucune incidence dessus.
Par ses dernières conclusions transmises le 15 mai 2023, M. [E] [C] demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter Mme [V] [I] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, condamner la [Localité 3] à le garantir de toutes les condamnations à intervenir,
- en tout état de cause, condamner Mme [V] [I] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [C] fait valoir en substance :
- que Mme [V] [I] ne démontre pas sa faute, ni le lien de causalité entre celle-ci et les préjudices dont il est demandé réparation ;
- qu'il a effectué des diligences, que le rapport d'expertise d'assurance du propriétaire précédent de l'appartement litigieux, M. [M], lui a été transmis le 6 novembre 2018, soit six mois après la déclaration de sinistre de ce dernier à son assurance, qu'il a alors immédiatement saisi la société Soprema qui lui a soumis un devis à mi-décembre qu'il a signé le 17 décembre 2018 ;
- que les travaux n'ont été entrepris que mi-février 2019, sans doute en raison d'une période de gel et que ce retard ne peut lui être imputé ;
- que Mme [V] [I] a reconnu que les travaux de la société Soprema se sont continués en mars 2019, qu'une nouvelle intervention a eu lieu en avril 2019 et qu'il a lui-même convoqué une assemblée générale extra-ordinaire de copropriété le 20 mars 2019 pour décider des travaux à entreprendre.
Par ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter Mme [V] [I] de sa demande d'injonction au syndicat des copropriétaires d'effectuer les travaux extérieurs consistant en la reprise de la toiture terrasse située au 2ème étage de l'immeuble, ainsi qu'en la reprise de la serrurerie sur ledit toit terrasse dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard,
- condamner M. [E] [C] à payer le coût des travaux de reprise de la toiture, terrasse située au 2e étage de l'immeuble, ainsi qu'à la reprise de la serrurerie sur ledit toit terrasse,
- condamner la ou les parties succombant à payer les dépens,
- condamner la ou les parties succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires soutient en substance :
- que sa responsabilité n'est recherchée par aucune des parties ;
- que M. [E] [C] le représentait au moment de l'acte de vente de l'appartement litigieux et que celui-ci a commis de nombreuses fautes dans l'exercice de sa mission ;
- que les procès-verbaux des assemblées générales du 28 octobre 2019 et 21 décembre 2020, sollicités par jugement avant dire droit, ont été versés et indique que ceux-ci ont été produits par Monsieur [E] [C] .
- que concernant l'astreinte et le délai assortissant la demande de Mme [V] [I] pour effectuer des travaux, de nombreuses démarches ont été effectuées pour la réalisation de ces travaux ;
- que les travaux dans leur principe ont été votés lors de l'assemblée générale de 2021, que des appels de fonds ont été votés lors de celle de 2022 et qu'en exécution et à ce jour, une somme de 17.000 euros a été bloquée sur un compte-séquestre ;
- qu'il a sollicité des devis mais que Mme [V] [I] s'est toujours refusée à réaliser les travaux en 2022 et à accepter que des entreprises intervenantes entrent dans son appartement pour constater l'étendue des désordres, de sorte que les travaux n'ont pu être réalisés ;
- qu'il n'a pris connaissance du rapport définitif d'expertise et des autres pièces qu'en début de l'année 2025, date du début de la procédure judiciaire, de sorte que l'absence de travaux ne peut lui être reprochée.
Par ses dernières conclusions transmises le 11 septembre 2025, la [Localité 3] demande au tribunal de:
- à titre principal, rejeter les demandes formulées par Mme [V] [I] à son encontre,
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes formulées par M. [E] [C] et le syndicat de copropriétaires à son encontre, et réduire les demandes de Mme [V] [I] de manière conséquente.
Elle fait valoir en substance :
- qu'elle n'est elle-même pas en sa possession desdits procès-verbaux d'assemblée générale mais que Mme [V] [I] est en capacité de produire ces procès-verbaux et qu'il lui revient d'apporter la preuve de la responsabilité qu'elle allègue ;
- que Mme [V] [I] échoue à démontrer que les conditions de la garantie du contrat de responsabilité la liant à M. [E] [C] sont réunies et que, cumulativement, la responsabilité de M. [E] [C] est engagée ;
- que la faute de M. [E] [C] n'est pas démontrée en ce que, d'une part, celui-ci a signé un devis du 17 décembre 2018 pour engager des travaux et le délai d'exécution ne lui est pas imputable et, d'autre part, une assemblée générale extraordinaire de copropriété a décidé le 20 mars 2019 d'engager ces travaux ;
- que la responsabilité de M. [E] [C] ne saurait être engagée après la date de cessation de ses fonctions de syndic bénévole au 31 décembre 2019 ;
- que le défaut d'étanchéité de la toiture terrasse de la partie commune de l'immeuble relève du syndicat de copropriétaires ;
- qu'au regard de sa qualité de syndic bénévole, la responsabilité de M. [E] [C] doit être appréciée de manière moins stricte ;
- que si la faute intentionnelle ou dolosive de M. [E] [C] devait être retenue, elle ne pourrait garantir sa condamnation ;
- que sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.112-6 du code des assurances, elle ne peut garantir M. [E] [C] que pour des actes commis par lui dans les conditions contractuelles d'assurance qu'il a souscrites et qu'à cet égard seuls les actes commis par lui dans le cadre de sa responsabilité civile de syndic bénévole peuvent l'être et qu'en tout état de cause, la juridiction devrait faire application de toutes les exclusions de garantie, franchises et plafonds de garantie contractuellement prévus ;
- que M. [E] [C] agissait en qualité de syndic bénévole, et non en tant que professionnel de l'immobilier ;
- que Mme [V] [I] a déjà perçu la somme de 5.955,04 euros par son assureur, de sorte que ce montant doit être réduit de sa demande ;
- Mme [V] [I] invoque un préjudice de jouissance et d'un préjudice au titre de la perte de valeur lovcative, alors que ces deux chefs réparent le même préjudice tiré de l'impossibilité de jouir de son bien, de sorte qu'un seul des deux devrait être retenu ;
- que les préjudices allégués ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause, ni leur durée, ni leur montant ne sont justifiés, et que la production d'une annonce immobilière par Mme [V] [I] ne suffit pas à justifier du montant de loyer sollicité, dès lors qu'elle concerne un bien qui n'est pas similaire au sien et que l'annonce propose 1.000 euros alors que Mme [V] [I] sollicite 1.100 euros ;
- que la durée à compter du 1er décembre 2018 n'est pas justifiée en ce qu'au plus tôt, Mme [V] [I] avait prévu d'emménager au 1er février 2019 en l'absence de sinistre ;
- que ces préjudices ne peuvent être réparés au-delà du 31 décembre 2019, date de cessation des fonctions de syndic bénévole de M. [E] [C] ;
- que s'agissant de la demande formulée par Mme [V] [I] et le syndicat de copropriétaires au titre de la prise en charge par M. [E] [C] des travaux de réfection, elle fait valoir que seul le syndicat de copropriétaires est responsable de ceux-ci en étant responsable des parties communes, de sorte qu'il devra les prendre seul à sa charge.
- qu'en sa qualité d'assureur responsabilité civile, elle n'a jamais vocation à prendre en charge les frais destinés à mettre un terme à la cause des désordres.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les demandes formées par Mme [V] [I] à l'encontre de M. [E] [C] en sa qualité de syndic bénévole, relativement aux désordres affectant son appartement 1. Sur la responsabilité de M. [E] [C] en sa qualité de syndic bénévole L'article 18 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose, notamment, que le syndic est chargé "d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci". Il est admis que les copropriétaires peuvent, sur le fondement délictuel ou quasi délictuel, se prévaloir de la faute commise par le syndic dans l'exercice de son mandat peu important que celle-ci soit ou non détachable ou dissociable de ses missions (3e Civ., 9 juillet 1985, n°83-12.960), pour autant qu'ils invoquent un préjudice personnel. S'agissant de ses pouvoirs d'initiative en cas de travaux urgents, le syndic est tenu, selon l'article 37 du décret du 17 mars 1967, d'informer les copropriétaires et de convoquer immédiatement une assemblée générale. À la double condition que l'urgence soit avérée et que les travaux soient indispensables pour la conservation de l'immeuble, le syndic qui n'exerce pas son pouvoir d'initiative commet une faute engageant sa responsabilité s'il en résulte un préjudice pour le copropriétaire (3e Civ., 10 janvier 2012, n°10-26.207), à moins que l'assemblée générale ait expressément refusé d'exécuter les travaux. À titre liminaire, il convient de relever que seules les fautes éventuellement commises jusqu'au 31 décembre 2019, date de cessation de ses fonctions de syndic bénévole, sont susceptibles d'engager la responsabilité de M. [E] [C] à l'égard de Mme [V] [I]. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [E] [C] a signé le 17 décembre 2018 un devis de la société Soprema portant sur une réfection seulement partielle de l'étanchéité de la toiture-terrasse, travaux réalisés au début du mois de mars 2019. Or, le rapport d'expertise judiciaire établit que cette solution technique était inadaptée à l'ampleur du désordre. Le devis retenu précisait lui-même que l'eau présente dans le complexe d'étanchéité ne serait pas intégralement retirée et qu'une dépose complète était nécessaire pour y parvenir. Les travaux ainsi décidés n'étaient donc pas de nature à remédier durablement à l'origine des infiltrations. En faisant réaliser des travaux dont l'insuffisance résultait des termes mêmes du devis accepté, M. [E] [C] a commis une première faute dans l'exercice de son mandat de syndic, en ne prenant pas les mesures adaptées à la conservation de l'immeuble. Par ailleurs, Mme [V] [I] avait attiré l'attention de M. [E] [C], par courrier recommandé du 5 février 2019, sur le fait que les entreprises qu'elle avait consultées préconisaient toutes une reprise totale de l'étanchéité. Ces éléments venaient au surplus corroborer les constatations déjà opérées dans le rapport établi par la société Exeau le 6 novembre 2018, dont M. [E] [C] avait eu connaissance, lequel relevait la présence d'eau sous le complexe d'étanchéité et la nécessité d'investigations complémentaires afin d'en déterminer précisément l'origine. M. [E] [C] disposait ainsi, à tout le moins à compter de cette date, d'éléments concordants lui permettant de constater que les travaux partiels engagés n'étaient pas de nature à remédier durablement au désordre affectant la toiture-terrasse. Dans ce contexte, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue au mois de mars 2019. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce produite aux débats, malgré l'injonction de communiquer les procès-verbaux correspondants, qu'une résolution relative à la réalisation d'une reprise totale de l'étanchéité ait été soumise au vote des copropriétaires. Il appartenait pourtant à M. [E] [C], en sa qualité de syndic chargé de l'établissement de l'ordre du jour, de porter cette question devant l'assemblée générale afin de permettre au syndicat des copropriétaires de se prononcer sur les travaux devenus nécessaires. En s'abstenant de soumettre au vote la réalisation de travaux adaptés à la nature du désordre, M. [E] [C] a commis une seconde faute et a privé le syndicat des copropriétaires de la possibilité de décider des mesures propres à mettre définitivement fin aux infiltrations. L'expert judiciaire relève que la persistance du désordre dans l'appartement de Mme [V] [I] trouve son origine dans l'absence de reprise complète de l'étanchéité. Les deux fautes ainsi relevées, tenant à la réalisation de travaux manifestement insuffisants puis à l'absence de saisine de l'assemblée générale sur la nécessité d'une réfection totale, ont contribué au maintien des infiltrations et engagent la responsabilité de M. [E] [C]. 2. Sur les préjudices imputables à la faute de M. [E] [C] 2.1. Sur le coût des travaux de réfection à engager Mme [V] [I] sollicite la condamnation de M. [E] [C] au paiement de la somme de 8.027,35 euros TTC correspondant au coût des travaux de réfection intérieure de son appartement. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les photographies figurant dans le rapport Exeau du 6 novembre 2018, comparées à celles prises le 26 juin 2019, révèlent une amplification des désordres affectant les murs, cloisons et plafonds de la salle de bains, des toilettes et de plusieurs chambres, avec désagrégation des plaques de plâtre et développement de moisissures. L'expert relève lui-même avoir constaté une aggravation évidente entre ses deux visites et indique que cette situation rend l'appartement inhabitable depuis l'achat. Le lien de causalité entre l'inaction de M. [E] [C] et l'aggravation des désordres intérieurs a été constaté par l'expert. M. [E] [C] sera en conséquence condamné à payer à Mme [V] [I] la somme de 8.027,35 euros TTC au titre des travaux de réfection intérieure de l'appartement, telle que retenue par l'expert judiciaire, somme de laquelle il convient de déduire l'indemnisation de 5.955,04 euros déjà perçue par Mme [V] [I] à ce même titre par la Sa Assurances du crédit mutuel Iard , ainsi qu'il ressort de la lettre-chèque du 15 mars 2019 versée aux débats par la [Localité 3]. M. [E] [C] sera dès lors condamné à payer à Mme [V] [I] la somme de 2.072,31 euros. 2.2. Sur le préjudice de jouissance Le préjudice de jouissance invoqué par Mme [V] [I] résulte des infiltrations affectant son appartement et de leurs conséquences sur les conditions d'occupation du bien. Si ces désordres trouvent leur origine dans le défaut d'étanchéité de la toiture, il a été retenu que la faute commise par M. [E] [C] réside dans la signature, le 17 décembre 2018, d'un devis portant sur une réfection seulement partielle de l'étanchéité, et dans son abstention à soumettre à l'assemblée générale, par la suite, la question des travaux engagés. Ces fautes ont contribué à la persistance des désordres pendant toute l'année 2019. Toutefois, la responsabilité de M. [E] [C] ne peut être engagée qu'au titre de la période durant laquelle il exerçait les fonctions de syndic bénévole, soit jusqu'au 31 décembre 2019. En effet, à compter du 1er janvier 2020, il ne disposait plus d'aucune prérogative au sein de la copropriété lui permettant d'engager les travaux nécessaires, de sorte que les préjudices subis postérieurement à cette date ne peuvent lui être imputés. Il convient dès lors de réparer le préjudice de jouissance subi sur l'ensemble de l'année 2019, soit pendant douze mois. Compte tenu de la valeur locative de 1.000 euros par mois dont Mme [V] [I] justifie par la production d'une annonce relative à un logement similaire, le préjudice de jouissance imputable à la faute de M. [E] [C] sera évalué à la somme de 12.000 euros. Mme [V] [I] sollicite en outre l'indemnisation de diverses charges et frais exposés au titre de l'année 2019, au titre des charges de copropriété, de l'abonnement Engie, de la taxe foncière, de l'assurance d'habitation, de l'entretien de la chaudière et de l'abonnement Orange. Ces demandes ne sont toutefois assorties d'aucun justificatif permettant d'en établir ni la réalité ni le montant exact. L'indemnisation de Mme [V] [I] sera dès lors limitée au montant de 12.000 euros, à défaut de justificatifs produits aux débats. 2.3. Sur le préjudice matériel lié aux honoraires versés lors de la vente Ce préjudice, tiré des honoraires d'agence versés lors de l'acquisition, est sans lien avec l'exercice par M. [E] [C] de ses fonctions de syndic bénévole de la copropriété. Mme [V] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre. 2.4. Sur le préjudice moral Mme [V] [I] sollicite la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral subi. Mme [V] [I] ne produit aucun justificatif d'un préjudice moral qui résulterait de la faute commise par M. [E] [C] dans l'exercice de ses fonctions de syndic bénévole. Mme [V] [I] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande en garantie de la [Localité 3], formée par M. [E] [C] Aux termes de la clause E01 « RC Syndic Bénévole » du contrat souscrit par M. [E] [C], la garantie « Responsabilité Civile du Conseil Syndical » est étendue à la responsabilité civile que le copropriétaire encourt à l'égard des tiers lorsqu'il assure les fonctions de syndic bénévole, par suite d'erreurs, omissions ou négligences commises par lui-même, ou par suite de perte ou destruction de pièces et documents à lui confiés. La faute retenue à l'encontre de M. [E] [C], consistant à ne pas avoir porté à l'ordre du jour d'une assemblée générale la question de la nécessité d'une reprise totale de l'étanchéité et sa connaissance du caractère insuffisant des travaux partiels engagés, constitue une négligence commise dans l'exercice de ses fonctions de syndic bénévole, au sens de cette clause. Il n'est par ailleurs pas soutenu, ni a fortiori démontré, que cette négligence relèverait de l'une des exclusions de garantie stipulées au contrat, lesquelles visent le non-versement ou la non-restitution de fonds, effets ou valeurs, d'une part, et la responsabilité des syndics professionnels soumis à la loi du 2 janvier 1970, d'autre part. La garantie de la [Localité 3] est en conséquence due, de sorte que celle-ci sera condamnée à garantir M. [E] [C] des condamnations prononcées à son encontre. Sur la demande d'injonction formée par Mme [V] [I] à l'encontre du syndicat des copropriétaires tendant à la reprise de la toiture-terrasse, située au deuxième étage de l'immeuble ainsi qu'à la reprise de la serrurerie sur la toiture-terrasse Le syndicat des copropriétaires ne s'oppose pas à la demande de Mme [V] [I]. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [V] [I] tendant à voir enjoindre au syndicat des copropriétaires de procéder à ces travaux, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte, en l'absence d'opposition du syndicat à leur réalisation. Sur la demande de Mme [V] [I] et du syndicat des copropriétaires tendant à voir M. [E] [C] supporter le coût des travaux extérieurs consistant en la reprise de la toiture-terrasse située au deuxième étage de l'immeuble ainsi qu'en la reprise de la serrurerie sur ladite toiture-terrasse À titre liminaire, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires se limite à reprendre les moyens développés par Mme [V] [I], sans caractériser une faute distincte imputable à M. [E] [C] ni faire état d'un préjudice qui lui serait propre. Il y a lieu de distinguer les conséquences résultant du désordre d'étanchéité de celles pouvant être imputées à la faute reprochée à M. [E] [C]. La responsabilité de ce dernier ne peut être envisagée qu'à compter du 8 octobre 2018, date du rapport établi par la société Exeau, dont il ressort qu'il avait alors connaissance de l'origine du désordre. Avant cette date, il n'est pas démontré qu'il disposait des éléments nécessaires pour identifier la cause réelle des infiltrations, liée à la présence d'eau sous l'étanchéité. Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ce désordre était préexistant et que son origine remonte, au plus tard, au 29 juin 2017, soit à une date antérieure à toute faute susceptible d'être retenue à l'encontre de M. [E] [C]. Dans ces conditions, les travaux de réfection complète de l'étanchéité étaient rendus nécessaires par l'existence même du désordre et auraient dû être réalisés indépendamment de toute intervention ou abstention de M. [E] [C]. Le coût de ces travaux trouve sa cause dans le désordre d'étanchéité lui-même, lequel ne saurait être imputé à M. [E] [C], et non dans la faute qui lui est reprochée. Par conséquent, la responsabilité de M. [E] [C] ne saurait être engagée au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, lesquels auraient, en toute hypothèse, dû être supportés par le syndicat des copropriétaires. Mme [V] [I] et le syndicat des copropriétaires seront donc déboutés de leur demande. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [C], dont la faute a été retenue et qui succombe principalement à l'instance, supportera les dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé ainsi que les frais de l'expertise judiciaire. M. [E] [C], partie perdante au procès, sera condamné à verser à Mme [V] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par M. [E] [C], le syndicat des copropriétaires et la [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE M. [E] [C] à payer à Mme [V] [I] la somme de 2.072,31 € (DEUX MILLE SOIXANTE-DOUZE EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES) au titre des travaux de réfection intérieure de l'appartement, après déduction de l'indemnisation déjà perçue par Mme [V] [I] auprès de son assureur, augmentée du dernier indice BT01 publié à la date de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [E] [C] à payer à Mme [V] [I] la somme de 12.000 € (DOUZE MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Mme [V] [I] de sa demande au titre du préjudice matériel lié aux honoraires versés lors de la vente ; DÉBOUTE Mme [V] [I] de sa demande au titre du préjudice moral ; ENJOINT au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9]" à [Localité 5] de faire procéder aux travaux de serrurerie consistant en la reprise de la toiture terrasse située au deuxième étage de l'immeuble ainsi qu'à la reprise de la serrurerie sur ledit toit terrasse ; DÉBOUTE Mme [V] [I] et le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9]" à [Localité 5] de leur demande tendant à voir M. [E] [C] condamné à supporter le coût des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture-terrasse et le coût de la reprise de la serrurerie ; CONDAMNE M. [E] [C] aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé (RG 19/466, RG 20/73 et RG 20/271) et les frais de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE M. [E] [C] à payer à Mme [V] [I] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [E] [C], le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9]" à [Localité 5] et la société anonyme de défense et d'assurance de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société anonyme de défense et d'assurance à garantir M. [E] [C] des condamnations prononcées contre lui ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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