Tribunal de commerce d'Antibes, 21 novembre 2025, 2025J00168
Mots clés
immobilier • contrat • progiciel • société • principal • ressort • siège • statuer • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Antibes
- Numéro de pourvoi :2025J00168
- Référence abrégée : T. com. Antibes, 21 nov. 2025, 2025J00168
- Identifiant Judilibre :69bc9274cdc6046d47444205
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SALVIA DEVELOPPEMENT
défendu(e) par BARDI Valérie
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J168
* Demandeur(s) : La SAS SALVIA DEVELOPPEMENT [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Valérie BARDI
* Défendeur(s) : La SAS K & M IMMOBILIER Atoll Beach [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIAN Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 19/09/2025
PAR ACTE en date du 08 juillet 2025, la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT a fait donner assignation à la SAS K&M IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n°448 940 742, ayant son siège social sis [Adresse 2], à [Localité 1], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 19 septembre 2025, aux fins de :
CONDAMNER la Société K&M IMMOBILIER à payer à la Sté SALVIA DEVELOPPEMENT :
* la somme principale de 5 529.71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de la mise en demeure,
* celle de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle se voit contrainte d'exposer et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
CONDAMNER la Société K&M IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance ;
DIRE et JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l'audience du 19 septembre 2025, l'affaire a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 novembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SAGE a conclu trois contrats distincts avec la SAS K&M IMMOBILIER le 23 novembre 2009 : * Un contrat de licence d'utilisation de progiciel, * Un contrat de prestations (formation, installation et paramétrage), * Et un contrat de maintenance annuelle du progiciel. Ces conventions ont été transférées à la SAS SALVIA développement par avenant du 11 mai 2017, à la suite d'un changement de structure. La demanderesse soutient que la défenderesse n'a pas réglé deux factures de maintenance émises en 2020 et 2021, d'un montant total de 5 529,71 euros TTC, malgré relances et mise en demeure du 27 mai 2025.MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS K&M IMMOBILIER n'est ni présente, ni représentée, lors de l'audience du 19 septembre 2025 ; Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ; Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à voir « dire » ou « juger » Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ; L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ; Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « dire » ou « juger » tel ou tel fait invoquer par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ; Sur la demande en principal Attendu que la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT sollicite de voir condamner la SAS K&M IMMOBILIER à payer la somme principale de 5 529.71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de la mise en demeure ; Que la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT produit aux débats : * L'annexe au contrat de licence d'utilisation de progiciel signé entre les SAS SALVIA DEVELOPPEMENT et K&M IMMOBILIER le 11 mai 2017; * L'annexe au contrat de prestation signé entre les SAS SALVIA DEVELOPPEMENT et K&M IMMOBILIER le 11 mai 2017 ; * L'annexe au contrat de maintenance de progiciel signé entre les SAS SALVIA DEVELOPPEMENT et K&M IMMOBILIER le 11 mai 2017 ; Que la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT produit également : * La facture n° 19451 du 05 juillet 2019 à échéance au 4 août 2019 d'un montant de 2 767,87 euros TTC ; * La facture n° 26310 du 08 juillet 2020 à échéance au 7 août 2020 d'un montant de 2 759,82 euros TTC ; * La facture n° 32843 du 06 juillet 2021 à échéance au 5 août 2021 d'un montant de 2 769,89 euros TTC ; Que ces factures n'ont pas été payées par la SAS K&M IMMOBILIER ; Que la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT déclare dans ses conclusions que la facture n°19451 du 05 juillet 2019 à échéance au 04 août 2019 d'un montant de 2 767,87 euros TTC est prescrite ; Que la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT produit une mise en demeure adressé à la SAS K&M IMMOBILIER en recommandé en date 27 mai 2025 relative au non-paiement des factures n°26310 du 08 juillet 2020 et n°32843 du 06 juillet 2021 pour un montant de 5 529,71 euros TTC ; Que le destinataire a réceptionné ce courrier le 28 mai 2025 ; Que la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT demandait dans son courrier une réponse « sous quinzaine » ; Que la SAS K&M IMMOBILIER n'a pas donné suite à ce courrier ; Que la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT produit des courriers démontrant une volonté de négocier de part et d'autre entre 2022 et 2023 ; Que la SAS K&M IMMOBILIER ne s'est jamais manifestée auprès de la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT alors que cette dernière a tenté, à diverses reprises, de régler le litige à l'amiable ; Que la SAS K&M IMMOBILIER n'est ni présente, ni représentée, lors de l'audience du 19 septembre 2025 et s'est abstenue de produire tout élément ; Qu'au vu des pièces et justificatifs fournis, la demande de la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT est justifiée et la créance est certaine, liquide et exigible ; En conséquence, le tribunal condamnera la SAS K&M IMMOBILIER à payer la somme principale de 5 529.71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT sollicite la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que pour faire reconnaître ses droits la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera la SAS K&M IMMOBILIER à payer à la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ; * Sur l'exécution provisoire de la décision intervenir Attendu que la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT sollicite que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ne soit pas écartée ; Qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »; Que de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire, la défenderesse n'ayant d'ailleurs ni comparu ni justifié d'un motif grave et légitime de l'écarter ; En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS K&M IMMOBILIER à payer la somme principale de 5 529.71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 jusqu'à complet paiement de la somme due ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; CONDAMNE la SAS K&M IMMOBILIER à payer à la SAS SALVIA DEVELOPPEMENT la somme de 500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS K&M IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTEDECISION
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER. Le Président Daniel TINMAZIAN Le Greffier Marion VOUDENET Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...