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Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 16 octobre 2008, 07MA00287

Mots clés
recours • pouvoir • rejet • requête • maire • rapport • ressort • soutenir

Chronologie de l'affaire

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Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    07MA00287
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. DIEU
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 7ème ch., 16 oct. 2008, 07MA00287
  • Rapporteur : Mme Sylvie BADER-KOZA
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 29 novembre 2003
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000019801915
  • Président : M. FERULLA
  • Avocat(s) : SCP VIGO GARIDOU
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 26 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA00287, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, représentée par son maire, domiciliée Hôtel de Ville - 1, rue Général de Gaulle BP 53 à Villeneuve-de-la-Raho (66180), par Me Vigo, avocat ; La COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0305612 en date du 29 novembre 2006 par laquelle le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 59 b en date du 26 mai 2003 du conseil général des Pyrénées-Orientales relative à la gestion de la retenue touristique de Villeneuve-de-la-Raho, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ; 2°) de déclarer recevables les conclusions exposées en première instance ; 3°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Pastoret-Sabirou en la SELARL Donat pour le département des Pyrénées-Orientales ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

, par convention du 7 septembre 1979, le préfet des Pyrénées-Orientales, agissant pour le compte du département du même nom, a confié, par bail, à la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, l'exploitation d'un lac artificiel dont elle est propriétaire, d'une superficie de 16 hectares, délimitée par une digue en enrochements et ceinturée par une plage de sable de 800 mètres de long et 50 mètres de large ; que par lettre du 7 septembre 2000, la convention a été dénoncée par le département avec effet au 1er juillet 2001 mais une nouvelle convention a été conclue le 20 août 2001 pour une courte durée, soit jusqu'au 31 décembre 2001, reconductible tacitement pour une durée d'un an, soit le 31 décembre 2002 ; que par une délibération du 26 mai 2003, le conseil général des Pyrénées-Orientales décide de prendre en charge la gestion de la retenue touristique et de la plage ; qu'à la suite du rejet du recours gracieux introduit le 27 juillet 2003, la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO saisit le Tribunal administratif de Montpellier d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération précitée ; que par une ordonnance en date du 29 novembre 2006, le président de la 4e chambre du tribunal précité a rejeté la requête au motif qu'une telle décision, qui n'est pas détachable des relations contractuelles liant la commune et le département, ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part de la commune ; que la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO relève appel de cette ordonnance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bail conclu le 20 août 2001 entre la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO et le département des Pyrénées-Orientales, convenu jusqu'au 31 décembre 2001, et tacitement reconductible pour une année, était expiré le 31 décembre 2002 ; qu'il n'existait donc plus aucune relation contractuelle entre les deux parties alors même qu'elles auraient poursuivi des négociations en vue de signer une nouvelle convention ; qu'ainsi, la délibération contestée, par laquelle le conseil général des Pyrénées-Orientales a décidé de prendre en charge directement la gestion de la retenue touristique et de la plage, ne saurait être regardée comme une décision non détachable des relations contractuelles liant la commune et le département ; que, dès lors, la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé que ses conclusions, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération litigieuse, n'étaient pas recevables ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur les conclusions de la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO présentées sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant que ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au département des Pyrénées-Orientales la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0305612 en date du 29 novembre 2006 du président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur les conclusions de la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO et au département des Pyrénées-Orientales. N° 07MA00287 2

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