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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère Chambre, 8 avril 2026, 2203268

Mots clés
maire • recours • rejet • requête • immeuble • rapport • remise • réparation • recouvrement • requis • ressort • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2203268
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 8 avr. 2026, n° 2203268
  • Rapporteur : Mme Garona
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : FARRUGIA
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars, le 22 avril 2022 et le 19 novembre 2025 sous le numéro 2203268, et un mémoire non communiqué enregistré le 5 mars 2026, Mmes B... et Nadia A..., représentées par Me Saunois et Me Bertrand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021T357 du 21 octobre 2021 du maire de la commune de Meudon portant mise en sécurité - procédure d'urgence de l'allée de Fleury à Meudon, ensemble, la décision du 4 janvier 2022 ayant rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut et d'une contradiction de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été pris sur le fondement des pouvoirs de police spéciale qui sont conférés au maire dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation et non des pouvoirs de police générale qui lui sont reconnus par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, alors que le désordre trouve son origine dans une cause extérieure à l'immeuble, que l'allée de Fleury sur laquelle il est apparu est une voie publique et qu'elle ne constitue pas un immeuble bâti ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que la commune leur a enjoint de supporter le cout des travaux de remise en état du collecteur public d'eaux usées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 19 février 2026, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérantes lui versent une somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2025 et le 5 mars 2026 sous le numéro 2522577, Mmes B... et Nadia A..., représentées par Me Saunois et Bertrand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n°2025T183 du 10 juillet 2025 du maire de la commune de Meudon portant mise en sécurité - procédure ordinaire de l'allée de Fleury à Meudon, ensemble la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été pris sur le fondement des pouvoirs de police spéciale qui sont conférés au maire dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation et non des pouvoirs de police générale qui lui sont reconnus par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, alors que le désordre trouve son origine dans une cause extérieure à l'immeuble et que la voie sur laquelle il est apparu ne constitue pas un immeuble bâti ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que la commune leur a enjoint de supporter le coût des travaux de remise en état du collecteur public d'eaux usées. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérantes lui versent une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beauvironnet, - les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique, - et les observations de Me Saunois, représentant Mmes A..., et de Me Menesplier, substituant Me Cassin, représentant la commune de Meudon.

Considérant ce qui suit

: Mmes B... et Nadia A... sont respectivement usufruitière et nue propriétaire d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section AN n°338 sise 3 allée de Fleury à Meudon. Le 5 octobre 2021, les services de la commune ont constaté l'apparition d'un fontis au numéro 5 de cette allée, au niveau des parcelles cadastrées section AN n°339 et 359. Le maire de la commune de Meudon a alors saisi le tribunal administratif pour obtenir la nomination d'un expert, désigné par une ordonnance n° 2113056 du 19 octobre 2021, qui a rendu son expertise le 20 octobre 2021. Par un arrêté n° 2021T357 du 21 octobre 2021 de mise en sécurité en procédure d'urgence, le maire de la commune de Meudon a mis en demeure les propriétaires riverains des parcelles situées au droit de l'allée de Fleury d'établir un périmètre de sécurité afin d'interdire l'accès de l'allée autour du fontis, de poser une protection de celui-ci, de réparer le collecteur des eaux usées, d'inspecter les réseaux existants et de procéder au comblement du fontis. Le 22 octobre 2021, ces travaux ont été exécutés d'office par la commune. Par lettre du 20 novembre 2021, Mmes A... ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 4 janvier 2022. Après qu'un nouvel affaissement de la voie se soit produit en août 2023, le maire de la commune de Meudon a, par un arrêté n° 2025T183 du 10 juillet 2025 de mise en sécurité en procédure ordinaire, fait obligation aux propriétaires précités de procéder à une inspection télévisuelle des réseaux de l'allée, à la réparation de tout potentiel réseau fuyard et à la réalisation de travaux de comblement par forages et injections de la carrière sous-minant l'allée. Par courrier du 8 août 2025, Mmes A... ont formé un recours gracieux contre cette décision, dont la commune a accusé réception par courrier du 19 août 2025, implicitement rejeté. Par deux requêtes n° 2203268 et 2522577, elles demandent au tribunal l'annulation des arrêtés n° 2021T357 du 21 octobre 2021 et n° 2025T183 du 10 juillet 2025 et des décisions de rejet de leurs recours gracieux formés contre ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…) tels que (…) les éboulements de terre ou de rochers (…) ou autres accidents naturels (…) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (…) ». Selon l'article L. 2212-4 de ce code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ». D'autre part, aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. » Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat ». Selon l'article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…) ». Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées, y compris la démolition de l'immeuble. Il ressort des pièces du dossier, notamment des observations de l'inspection générale des carrières en date du 6 octobre 2021, du rapport rendu le 20 octobre 2021 par l'experte judiciaire sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, du rapport géotechnique G5 - Diagnostic carrières souterraines rendu le 24 mars 2022 à la demande de la commune et des termes des arrêtés en litige qu'en octobre 2021, qu'un trou rectangulaire est apparu au niveau de l'allée de Fleury de 1,50 mètres de diamètre sur 2,50 mètres de profondeur avec une expansion de 3 mètres de largeur en partie basse au droit d'une rupture de canalisation d'eaux usées et qu'en août 2023, un nouvel affaissement de la voie s'est produit. Ces études ont également constaté que le fontis subitement créé et l'affaissement de l'allée sont au droit d'une galerie souterraine d'environ 1,70 mètres sous un recouvrement estimé à 11 mètres issue des anciennes carrières de calcaire grossier dont le secteur est sous-miné. Elles ont aussi mis en évidence la présence d'une remontée de cloche de fontis issu de la carrière, à l'origine des désordres constatés. La cause prépondérante de l'affaissement de l'allée de Fleury avec l'apparition du fontis réside ainsi dans l'existence d'une cavité souterraine due à l'ancienne carrière d'extraction, qui constitue une cause extérieure à l'allée. Par suite, les arrêtés du 21 octobre 2021 et du 10 juillet 2025 ont été pris à tort sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mmes A... sont fondées à demander l'annulation des arrêtés n° 2021T357 du 21 octobre 2021 et n° 2025T183 du 10 juillet 2025 du maire de la commune de Meudon portant mise en sécurité de l'allée de Fleury et celle de la décision du 4 janvier 2022 et de la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Meudon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Meudon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mmes A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté n°2021T357 du 21 octobre 2021 du maire de la commune de Meudon et la décision du 4 janvier 2022 sont annulés. Article 2 : L'arrêté n°2025T183 du 10 juillet 2025 du maire de la commune de Meudon et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par Mmes A... sont annulés. Article 3 : La commune de Meudon versera à Mmes A... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Meudon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B... et Nadia A... et à la commune de Meudon. Délibéré après l'audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, signé E. Beauvironnet La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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