Tribunal judiciaire de Versailles, 18 juin 2026, 23/05071
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens • servitude • préjudice • propriété • réparation • rapport • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
28 janvier 2020
Tribunal judiciaire de Versailles
6 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :23/05071
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 18 juin 2026, n° 23/05071
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 6 décembre 2019
- Identifiant Judilibre :6a3c265bcdc6046d4792d63a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
28 janvier 2020
Tribunal judiciaire de Versailles
6 décembre 2019
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DONNET Isabelle du Cabinet FIDU-JURIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DONNET Isabelle du Cabinet FIDU-JURIS
Parties défenderesses
MAISONS PIERRE
défendu(e) par NAHMANY RichardAYALA Brice
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NAHMANY RichardAYALA Brice
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NAHMANY RichardAYALA Brice
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
18 JUIN 2026
N° RG 23/05071 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRLM
Code NAC : 70E
DEMANDEURS :
1/ Madame [U] [O]
née le 20 Mars 1978 à [Localité 1] (59),
demeurant [Adresse 1],
2/ Monsieur [C] [T] [S]
né le 26 Décembre 1971 à [Localité 2] (MEXIQUE),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Richard NAHMANY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Brice AYALA de la SCPA BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat plaidant au barreau de MELUN.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [V] [W]
né le 08 Juillet 1978 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [F] [R] épouse [W]
née le 05 Mai 1979 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 06 Septembre 2023 reçu au greffe le 11 Septembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Avril 2026, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Sandrine GAVACHE
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [W] et son épouse, Mme [F] [R], sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 5] qu'ils ont acquise le 27 septembre 2016.
Aux termes de leur titre de propriété, ils sont titulaires d'une servitude de débord de toit. Le fonds servant, situé [Adresse 1] à [Localité 5] était à la date de leur acquisition une parcelle non bâtie.
Mme [U] [O] et M. [C] [T] [S] ont acquis le
15 juin 2017 cette parcelle non bâtie.
Ils ont confié à la société MAISONS PIERRE l'édification d'un pavillon suivant un contrat de construction individuelle.
Le pavillon de Mme [O] et M. [T] [S] a été édifié en limite séparative de la propriété des époux [W], conformément au permis de construire obtenu le 21 mars 2017 auprès de la mairie.
Une difficulté est néanmoins survenue en raison de l'existence de la servitude de surplomb dont bénéficient les époux [W] concernant le débord de leur toiture qui vient partiellement au droit de la propriété voisine.
Les époux [W] ayant refusé de faire supprimer ce débord de toiture, le toit du pavillon de Mme [O] et de M. [T] [S] est venu chevaucher le toit du pavillon des époux [W].
Les époux [W] ont, par actes d'huissier de justice en dates des 1er et 2 août 2019, fait assigner M. [T] [S], Mme [O] et leur constructeur, la SAS MAISONS PIERRE, en référé.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une mesure d'expertise, commis pour y procéder M. [H] [B], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des époux [W].
M. [H] [B] a été substitué par M. [Z] selon ordonnance du 28 janvier 2020.
Celui-ci a rendu son rapport définitif le 8 février 2022.
A la suite du dépôt du rapport, M. [T] [S] et Mme [O] ont proposé aux époux [W] d'effectuer des travaux, aux frais de leur constructeur, aux fins de couper le débord de toit en mitoyenneté avec fourniture et pose d'une gouttière nantaise avec raccordement aux réseaux EP.
Les époux [W] ayant refusé la réalisation de ces travaux, M. [T] [S] et Mme [O] les ont assignés, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, devant le tribunal de céans, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum et sous astreinte, à réaliser ou faire réaliser, les travaux rendus nécessaires pour faire cesser l'empiètement et la réalisation d'une solution emportant réalisation d'une étanchéité des deux toitures, conformément aux règles de l'art et aux préconisations de l'expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2025, Mme [O] et M. [T] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 637 du code civil et de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer M. [T] [S] et Mme [O] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Et, y faisant droit,
- condamner in solidum M. et Mme [W] à réaliser ou faire réaliser par telle entreprise de leur choix, les travaux rendus nécessaires du fait de la suppression de l'empiètement et de la réalisation d'une solution emportant réalisation d'une étanchéité des deux toitures conformes aux règles de l'art (découpe des chevrons et création d'une gouttière AVRAISE (sic.)) conformément aux préconisations de M. [Z], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- autoriser Mme [O] et M. [T] [S] à accéder à la propriété des époux [W] en limite séparative après la réalisation des travaux de remise en conformité de la couverture des époux [W], pour la réalisation du ravalement de leur mur pignon avec apposition d'un échafaudage pendant une durée théorique de deux jours et plus, sauf intempéries ;
- débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, telles que dirigées à l'encontre de Mme [O] et M. [T] [S] ;
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à titre de dommage et intérets en réparation du préjudice d'angoisse et de la perte de jouissance subis par les requérants ;
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les voir condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Brice AYALA sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, M. [O] et M. [T] [S] font valoir que :
- la servitude de surplomb se justifiait en l'absence de construction sur le terrain qui leur appartient désormais ;
- le permis de construire a permis l'implantation de leur mur pignon en limite séparative imposant de ce fait, un "décroché" au-dessus du plancher haut du 1er étage pour permettre de ne pas découper le débord de toit des époux [W] ;
- le rapport d'expertise de M. [Z] relève que ce mode constructif est désormais préjudiciable aux deux parties du fait d'une part du défaut d'étanchéité de la construction [T] [S] / [O], d'autre part de celle de la toiture des époux [W] ;
- de surcroît, la servitude de surplomb n'a plus aucune utilité et ne procure plus aucun bénéfice au fonds dominant qui est celui des époux [W] ;
- dans tous les cas, l'empiètement est caractérisé et doit être supprimé, puisqu'il emporte violation des dispositions d'ordre public de l'article 544 du code civil et du droit de propriété des requérants ;
- le rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] est parfaitement motivé et justifié sur un plan technique mais pas sur un plan juridique puisque l'expert estime que les travaux à entreprendre sur la toiture des époux [W] consistant en la réalisation d'une gouttière havraise feraient partie des dommages inhérents à la construction des requérants ; or il il n'en est rien puisque le constructeur s'est vu contraint d'user d'une solution technique provisoire emportant la réalisation d'un "décroché" au droit du pavillon des requérants pour remédier à la résistance qui leur a été opposée par les époux [W] d'avoir à pourvoir à la suppression de l'empiètement ;
- il appartenait à ces derniers de faire cesser l'empiètement avant la réalisation de la construction voisine en mettant en œuvre, à leurs seuls frais, une solution technique de nature à leur permettre de rétablir leur toiture dans les limites de leur propriété ;
- les époux [W] ont néanmoins cru bon devoir résister de manière abusive à l'offre formulée par les requérants et la société MAISONS PIERRE qui s'est pourtant proposée de prendre en charge le coût de ces travaux et dont les époux [W] auraient pu faire l'économie ;
- la situation est devenue gravement préjudiciable pour M. [T] [S] et Mme [O], de sorte qu'il appartiendra aux époux [W] de prendre en charge le coût des travaux rendus nécessaires du fait de la suppression de l'empiètement et de la réalisation d'une solution emportant réalisation d'une étanchéité des deux toitures conformes aux règles de l'art telles que validées par M. [Z], ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinzaine, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- la solution provisoire consistant en la réalisation d'un décroché au niveau du plancher haut du 1er étage a pour conséquence une perte de surface au niveau de l'une des chambres ; le préjudice de jouissance est ainsi caractérisé depuis la réception de l'ouvrage en date du 29 mai 2019 et perdure depuis plus de 4 ans ;
- M. [T] [S] et Mme [O] sont victimes d'un préjudice d'angoisse du fait du défaut d'étanchéité et d'isolation qui affecte le mur pignon de leur pavillon, ce qui justifie la condamnation des époux [W] à leur payer une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et d'angoisse subis du fait de leur résistance abusive.
En réponse à l'argumentation adverse, Mme [O] et M. [T] [S] font valoir que :
- ils ne contestent pas l'existence de la servitude de surplomb stipulée au sein du titre de propriété des époux [W], dont ils indiquent avoir eu connaissance notamment lors de la signature de leur promesse de vente, mais indiquent que le droit de surplomb conféré à leurs voisins ne peut faire obstacle à l'exercice de leur droit de propriété et à la possibilité de bâtir sur le terrain dont ils ont fait l'acquisition ;
- les allégations des époux [W] sont dépourvues de portée, notamment en ce qui concerne le permis de construire qui impose aux requérants de faire édifier leur pavillon en limite séparative (côté droit) pour respecter les prescriptions d'urbanisme, et comme permettent de s'en convaincre les plans PC versés aux débats.
- la servitude conférée au prédécesseur des époux [W] s'expliquait par la proximité immédiate du fonds, alors vide de toute construction, dont ils ont fait l'acquisition ; la portée de cette servitude était avant tout de tenir compte de l'état des lieux et de permettre au propriétaire du fonds dominant d'accéder au fonds servant pour entretenir et/ou réparer la rive de leur couverture sans que les propriétaires du fonds voisin ne puissent y faire obstacle ; néanmoins, une servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance sur sa propriété ; en effet une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2025, M. [W] et Mme [R], son épouse, demandent au tribunal de :
- débouter Mme [O] et M. [T] [S] de toutes leurs demandes ;
Reconventionnellement,
- condamner solidairement Mme [U] [O] et M. [C] [T] [S] à régler à M. et Mme [W] :
• une somme de 70.020 euros pour leur préjudice matériel et les désordres occasionnés lors de l'édification de leur maison,
• une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- les condamner à une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens ;
- juger que l'exécution provisoire est de droit ;
- les condamner aux intérêts à compter du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [W] font valoir que :
- ils sont bénéficiaires d'une servitude de débord de toit décrite dans leur titre de propriété en date du 27 septembre 2016, au profit de leur fonds, et qui grève le fonds voisin ;
- il s'agit d'une servitude conventionnelle, apparente et continue et cette servitude conventionnelle est connue des demandeurs depuis l'origine puisqu'elle est insérée dans leur promesse de vente ;
- cette servitude confère un droit réel immobilier attaché au fonds de sorte qu'en l'espèce, il n'y a pas d'empiètement illégal de leur part mais le bénéfice de leur servitude ;
- en présence d'une telle servitude, il appartient à la nouvelle construction qui s'implante sur le fonds voisin de la respecter, et non pas à la nouvelle construction d'exiger pour son implantation que la servitude de débord de toit soit supprimée et que le débord de toit soit coupé ;
- il n'y a aucun fondement juridique, pour obliger les consorts [W] à découper les chevrons de leur toit et les demandeurs devront être déboutés ;
- par lettre officielle en date du 31 janvier 2019, le conseil de la société MAISONS PIERRE, de M. [T] [S] et de Mme [O] écrivait que « bien que l'existence de la servitude de surplomb dont entend se prévaloir votre client, n'est pas contestable, Mme [O] et M. [T] [S] n'en demeurent pas moins parfaitement en droit de poursuivre la construction de leur maison en tenant compte du débord de toit. Sur ce point la société MAISONS PIERRE a prévu une solution constructive qui permet à la fois à mes clients de poursuivre l'édification de leur pavillon et à M. [W] de pouvoir continuer à accéder à l'extrémité du versant de sa toiture et à l'entretien de son chéneau, de sorte que les droits de chacun de nos clients sont préservés » ; or à cette époque, la construction du pavillon de Mme [O] et M. [T] [S] n'en était qu'aux fondations ;
- il était donc tout à fait possible de modifier l'implantation du pavillon, en raison de l'existence de la servitude et du refus des époux [W] de voir couper leur toit ;
- les demandeurs prétendent que dans leur second permis de construire était prévue la condition de couper le toit de leurs voisins, ce qui démontre leur mauvaise foi puisqu'une telle exigence aurait dû nécessairement faire l'objet d'une autorisation préalable des consorts [W] et qu'un permis de construire est toujours accordé sous réserve du droit des tiers.
Sur leurs demandes reconventionnelles, les époux [W] font valoir que :
- il résulte de la construction du pavillon de M. [T] [S] et Mme [O] une atteinte esthétique à leur pavillon, dont le toit "rentre" à l'intérieur du pavillon construit par la société MAISONS PIERRE, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage ;
- cette erreur d'implantation non conforme au permis de construire leur cause un préjudice, la valeur de leur pavillon s'en trouvant dépréciée ;
- par ailleurs, ils ont eu à déplorer, lors du chantier de construction, la destruction de leur balcon, dont le poteau a été cassé, et qu'ils ont dû réparer et renforcer ;
- ils refusent la solution préconisée par l'expert judiciaire, qui consiste à couper les chevrons de leur toit, et à fragiliser leur charpente, et ainsi porter atteinte à la servitude dont ils sont bénéficiaires ; il ne leur appartient pas de couper leur toit pour remédier à l'erreur d'exécution qui a été faite par le constructeur de maisons individuelles, et sur laquelle ils ont alerté le maître d'ouvrage et le constructeur au début de la construction du pavillon de M. [T] [S] et Mme [O] ;
- ils proposent une autre solution technique qui consisterait à modifier leur charpente afin de transformer leur toiture en deux pans, seule solution permettant de conserver l'intégrité et l'esthétique de leur pavillon et donc la possibilité de le vendre.
- les tracasseries et la procédure dont ils font l'objet par les consorts [T] [S] et [O], qui ont préféré les assigner plutôt que de se retourner contre leur constructeur, leur ont causé un préjudice moral dont ils demandent réparation à hauteur de 10.000 euros.
La clôture est intervenue le 10 février 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande formulée sur le fondement de l'empiètement L'article 544 du code civil rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété. Sur ce fondement, il est constant que le propriétaire d'un empiétement peut obtenir la démolition de l'ouvrage qui dépasse sur son terrain, sans avoir à justifier d'un préjudice. Ainsi, le caractère minime de l'empiétement, le montant des travaux de nature à faire cesser l'empiétement, ou le fait que la démolition des éléments empiétant serait disproportionnée au regard de l'absence de préjudice et inadaptée compte tenu de la configuration des lieux, sont inopérants. Il appartient donc au propriétaire de démontrer l'existence d'un empiétement sur son fonds. En l'espèce, les défendeurs ne contestent pas le débord du toit de leur pavillon sur le fonds des consorts [O] / [T] [S], ce qui résulte expressément du rapport d'expertise judiciaire, mais opposent à la caractérisation de l'empiètement l'existence d'une serviture de débord de toit. L'article 637 du code civil dispose qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. L'article 639 du même code prévoit que « [une servitude] dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. » L'article 686 du code civil disposepour sa part que : « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. » Enfin, il résulte de l'article 690 du code civil que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. L'acte de vente en date du 27 septembre 2016 par lequel les époux [W] ont acquis leur pavillon prévoit en page 5 : « SERVITUDE DE DEBORD DE TOITURE Fonds dominant : Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant : Monsieur et Madame [W], acquéreurs aux présentes Désignation cadastrale : section AO numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de un are (1a 00ca) section AO numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de deux ares cinquante neuf centiares (2a 59ca) désigné sous le terme lot 2 teinte verte. Fonds servant : Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant : SCI CARRIERES INVEST, vendeur aux présentes Désignation cadastrale : section AO numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de deux ares onze centiares (2a 11ca) section AO numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de un centiare (1ca) désigné sous le terme lot 1 teinte bleue. Effet relatif du fonds dominant : Présent acte. Effet relatif du fonds servant : Acquisition suivant acte reçu par Maître [A] notaire à [Localité 6] le 2 mai 2014, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 27 mai 2014, volume 2014P, numéro 3258. Il résulte de l'implantation des constructions sises sur le lot 2, qu'une partie de celles-ci est érigée en limite séparative des lots 2 et 1 ci-dessus visés, et qu'elle surplombe en partie le lot 1. Le propriétaire du fonds servant constitue donc au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une serviture de débord de toit matérialisée en hâchuré sur le plan ci-annexé. Pour tous travaux d'entretien et/ou réparation, le propriétaire du fonds dominant devra préalablement aviser le propriétaire du fonds servant de la nature et de la consistance des travaux et de la durée prévisionnelle de réalisation. Il remettra à ses frais le fonds servant dans l'état où il a été trouvé avant tous travaux de réparations et/ou d'entretien, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances. Cette servitude est consentiée sans indemnité de part ni d'autre. Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à cent euros (100,00 eur). » La promesse de vente en date du 27 septembre 2016 au bénéfice de M. [T] [S] et de Mme [O] prévoit pour sa part en page 12 que : « SERVITUDES Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes s'il en existe. Le PROMETTANT déclare : • n'avoir créé ni laissé créer de servitude, • qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme. Aux termes d'un acte reçu par Maître [L], notaire à [Localité 6], le 27 septembre 1996, il a été constitué une servitude de débord de toit, littéralement rapportée : « SERVITUDE DE DEBORD DE TOITURE Fonds dominant : Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant : Monsieur et Madame [W], acquéreurs aux présentes Désignation cadastrale : section AO numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de un are (1a 00ca) section AO numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de deux ares cinquante neuf centiares (2a 59ca) désigné sous le terme lot 2 teinte verte. Fonds servant : Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant : SCI CARRIERES INVEST, vendeur aux présentes Désignation cadastrale : section AO numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de deux ares onze centiares (2a 11ca) section AO numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de un centiare (1ca) désigné sous le terme lot 1 teinte bleue. Effet relatif du fonds dominant : Présent acte. Effet relatif du fonds servant : Acquisition suivant acte reçu par Maître [A] notaire à [Localité 6] le 2 mai 2014, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 27 mai 2014, volume 2014P, numéro 3258. Il résulte de l'implantation des constructions sises sur le lot 2, qu'une partie de celles-ci est érigée en limite séparative des lots 2 et 1 ci-dessus visés, et qu'elle surplombe en partie le lot 1. Le propriétaire du fonds servant constitue donc au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une serviture de débord de toit matérialisée en hâchuré sur le plan ci-annexé. Pour tous travaux d'entretien et/ou réparation, le propriétaire du fonds dominant devra préalablement aviser le propriétaire du fonds servant de la nature et de la consistance des travaux et de la durée prévisionnelle de réalisation. Il remettra à ses frais le fonds servant dans l'état où il a été trouvé avant tous travaux de réparations et/ou d'entretien, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances. Cette servitude est consentiée sans indemnité de part ni d'autre. Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à cent euros (100,00 eur).» » L'existence de cette servitude conventionnelle de débord de toit au profit du fonds AO numéro [Cadastre 1] appartenant aux époux [W] fait obstacle à la qualification d'empiétement soutenue par les consorts [O] / [T] [S] - qui ne contestent d'ailleurs pas qu'elle était expressément mentionnée dans leur promesse de vente, et s'oppose à ce que soit ordonnée la démolition de ce débord de toiture aux frais des époux [W]. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande des consorts [O] / [T] [S] de suppression du débord de toiture aux frais des époux [W]. Ils seront consécutivement également déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'angoisse et de la perte de jouissance. Sur la demande de tour d'échelle La servitude dite de tour d'échelle consacrée par les usages et la jurisprudence permet au propriétaire d'un fonds d'obtenir l'autorisation de pénétrer sur le fonds voisin pour y faire les travaux d'entretien ou de réparation de son bien estimés indispensables. Il ne peut s'agir que d'une autorisation temporaire qui ne peut être accordée que dans les strictes limites de la nature, de l'objet et de l'importance des travaux à effectuer. Les travaux doivent être indispensables et avoir été imposés par une décision administrative ou une réglementation d'urbanisme, ou revêtir un caractère de nécessité afin d'éviter une dégradation grave. Les travaux ne doivent pouvoir être réalisés qu'à partir du fonds voisin. Il ne peut s'agir ni d'une simple commodité, ni de la volonté de réaliser une économie. Les époux [W] n'ont pas conclu sur ce point. Le ravalement du mur pignon du pavillon des consorts [O] / [T] [S] apparaissant indispensable pour assurer l'étanchéité de celui-ci, un droit d'échelle sera accordé aux demandeurs selon les conditions précisées au dispositif. Sur les demandes reconventionnelles Sur l'existence de troubles anormaux de voisinage Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Est considéré comme un trouble anormal du voisinage le trouble important, répétitif et dépassant les contraintes normales liées au voisinage. Ce dernier doit s'apprécier de manière objective et concrète, la mesure de l'excès résidant dans l'importance et la fréquence de la nuisance causée en fonction des circonstances de temps et de lieu. La responsabilité en résultant est une responsabilité sans faute, objective. La charge de la preuve repose sur celui qui invoque le trouble et le juge du fond apprécie souverainement que les troubles invoqués sont réels et excèdent la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Sur la toiture En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise en date du 8 février 2022 que "Le CMI (constructeur du pavillon de M. [T]) a conservé le débord de toit, l'obligeant à créer un décrochement dans l'angle du pavillon neuf, se traduisant par la réalisation d'un coffre dans l'angle de la chambre à l'étage. Ce dispositif présente l'inconvénient de ne pas être étanche à l'eau, peu isolant et surtout peu esthétique pour les 2 pavillons" (page 6). Les photographies et le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023 produits aux débats par les demandeurs montrent par ailleurs que les deux pavillons se chevauchent, le toit du pavillon des époux [W] "rentrant" dans le pavillon des consorts [O] / [T] [S]. Cette situation a pour conséquence un préjudice esthétique certain et est en outre à l'origine de difficultés pour l'entretien de la toiture des époux [W]. Le trouble anormal de voisinage est ainsi caractérisé. Sur le balcon Il résulte du rapport d'expertise que la fissure du poteau des époux [W] est un désordre inhérent à la construction du pavillon des consorts [O] / [T] [S], le poteau étant tombé consécutivement à l'affouillement du sol. Par ailleurs, le constat d'huissier en date du 11 décembre 2018 versé aux débats par les époux [W] mentionne que « Depuis la parcelle du requérant, je constate en limite de propriété, du côté gauche, l'édification d'une construction sur la parcelle voisine. [...] Je constate que des parpaings et des big bags contenant du sable sont entreposés sur la parcelle voisine, en limite de la propriété du requérant. Je constate que le mur perpendiculaire de soutènement de la terrasse du requérant est manquant du côté gauche, auprès de la construction nouvelle, le mur de droite étant toujours en place. Sur la terrasse je constate que le pilier en briques situé du côté gauche, à l'endroit surplombant le mur cassé et manquant, se trouve largement fendu et décollé. [...] » Il résulte de ces éléments que c'est bien à la suite des travaux de construction du pavillon des consorts [O] / [T] [S] que le pilier du balcon des époux [W] s'est fissuré. Le fait qu'il n'y ait eu aucune liaison entre le poteau et le balcon est indifférent, les photographies versées aux débats par les consorts [O] / [T] [S] montrant précisément que le poteau est en place sur les premières photographies prises avant l'affouillement du sol et qu'il ne l'est plus sur la dernière photographie, sur laquelle figure un engin de chantier destiné à creuser le sol. Si, comme le soutiennent les consorts [O] / [T] [S], la réalisation de travaux de construction et d'excavation des terres en limite de propriété résulte effectivement de l'autorisation de construire qui leur a été conférée, il n'en demeure pas moins que les désordres causés au balcon de leurs voisins sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage. Sur la réparation des troubles Sur la toiture Les époux [W] sollicitent la somme de 64.020 euros TTC en réparation de leur préjudice à ce titre, ce montant correspondant à un devis de la société AKALICE, en date du 27 novembre 2021, pour la transformation de leur toiture à quatre pans en toiture à deux pans. Les époux [W] indiquent que la solution consistant à couper leur toit n'est pas acceptable et que la transformation de leur toiture en toiture à deux pans est la seule solution permettant de conserver l'intégrité et l'esthétique de leur pavillon, et donc la possibilité de le vendre. Les consorts [O] / [T] [S] s'opposent à cette demande, faisant valoir qu'il s'agit de travaux d'amélioration qui sont strictement sans aucun lien de causalité avec la nécessité de faire cesser le surplomb de leur toiture. L'expert judiciaire indique dans son rapport ne pas avoir retenu "la solution technique consistant à remplacer la couverture 4 pans des Epoux [W] par une couverture à 2 pans, pour un montant de 64.020 euros TTC ; cette solution technique [présentant] un enrichissement évident". L'expert préconise, pour mettre fins aux désordres liés au chevauchement des toitures, la découpe des chevrons et la création d'une gouttière havraise sur le pavillon des époux [W] (façade avant et pignon gauche) et la création de descentes EP, travaux qu'il estime à un montant de 5.000 euros TTC. Il convient de relever que l'existence d'une servitude de débord de toit n'est pas de nature à créer un droit absolu au maintien en l'état de ladite toiture. En tout état de cause, les époux [W] ne justifient pas du fait que la mise en oeuvre de la solution technique préconisée par l'expert affecterait la possibilité de vendre leur pavillon. La solution technique préconisée par l'expert permettant de mettre fin aux désordres pour un montant bien inférieur à celui sollicité par les époux [W], et le devis versé aux débats par ces derniers ayant pour objet la réfection intégrale de leur toiture, ce qui aboutirait comme le relève l'expert à les enrichir, les consorts [O] / [T] [S] seront condamnés à verser aux époux [W] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice lié aux désordres affectant la toiture. Sur le balcon Les époux [W] sollicitent la somme de 6.600 euros pour la réfection de leur balcon. Ils versent aux débats un devis de la société IDEAL BAT, en date du 9 juillet 2021, chiffrant à 6.600 euros les travaux de réfection du balcon. Ce devis a été validé par l'expert judiciaire. Les consorts [O] / [T] [S] seront donc condamnés à verser aux époux [W] la somme de 6.600 euros en réparation du préjudice lié à la fissuration de leur balcon. S'agissant de la demande des époux [W] tendant à voir condamner les consorts [O] / [T] [S] aux intérêts à compter du jugement à intervenir, il convient de rappeler que l'article 1231-7, alinéa 1er, du code civil dispose que : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement." En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en décider autrement. Sur la demande au titre du préjudice moral Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les époux [W] soutiennent que les tracasseries et la procédure dont ils font l'objet par les consorts [O] / [T] [S] leur ont causé un préjudice moral. Les époux [W] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui d'avoir à se défendre en justice, ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral. Sur les autres demandes Les consorts [O] / [T] [S], qui succombent principalement, supporteront la charge des dépens. Il y a lieu de condamner les consorts [O] / [T] [S] à payer aux époux [W] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [O] / [T] [S] seront corrélativement déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, Déboute Mme [U] [O] et M. [C] [T] [S] de leur demande tendant à voir condamner M. [V] [W] et Mme [F] [R], son épouse, à réaliser ou faire réaliser les travaux rendus nécessaires du fait de la suppression de l'empiètement ; Déboute Mme [U] [O] et M. [C] [T] [S] de leur demande de dommages et intérêts ; Enjoint à M. [V] [W] et Mme [F] [R], son épouse, d'autoriser Mme [U] [O] et M. [C] [T] [S], à pénétrer sur leur fonds situé [Adresse 2] à [Localité 5], ou à y faire pénétrer toute entreprise choisie par leurs soins, pour la réalisation du ravalement du mur pignon de leur pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 5], avec apposition d'un échafaudage, et ce sous réserve d'avoir prévenu M. [V] [W] et Mme [F] [R], son épouse, du jour et de l'heure de début des travaux ainsi que de leur durée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours à l'avance ; Condamne in solidum Mme [U] [O] et M. [C] [T] [S] à payer à M. [V] [W] et Mme [F] [R], son épouse, la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice lié aux désordres affectant leur toiture, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne in solidum Mme [U] [O] et M. [C] [T] [S] à payer à M. [V] [W] et Mme [F] [R], son épouse, la somme de 6.600 euros en réparation du préjudice lié à la fissuration de leur balcon, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne in solidum Mme [U] [O] et M. [C] [T] [S] à payer à M. [V] [W] et Mme [F] [R], son épouse, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [U] [O] et M. [C] [T] [S] aux dépens ; Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUIN 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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