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INPI, 26 avril 2010, 09-3762

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
26 avril 2010
Institut national de la propriété industrielle
23 avril 2010

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-3762
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-3762, 26 avr. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CAROLL ; KARAUL
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 1233265 \ 3666673
  • Parties : CAROLL INTERNATIONAL c. PATRICK G
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 23 avril 2010
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 09-3762 / DGV 23/04/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713- 2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Patrick G a déposé, le 27 juillet 2009, la demande d'enregistrement numéro 09 3 666 673, portant sur la dénomination KARAUL. Le 4 novembre 2009, la société CAROLL INTERNATIONAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CAROLL, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 19 mars 2003 sous le numéro 1 233 265. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société CAROLL INTERNATIONAL invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 12 novembre 2009, sous le numéro 09-3762. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. - DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : «Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination KARAUL; Que la marque antérieure porte sur la dénomination CAROLL. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes pris dans leur ensemble, que ceux-ci sont composés d'une dénomination unique ; Que ces dénominations sont strictement identiques phonétiquement ; Que les différences d'orthographe entre les deux éléments verbaux ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion en ce qu'ils ont exactement la même prononciation ; CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté KARAUL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CAROLL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 09-3762 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 09 3 666 673 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe

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