INPI, 6 mai 2019, 2018-4928
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • société • propriété • risque • immobilier • assurance • prêt • terme • tiers
Chronologie de l'affaire
INPI
6 mai 2019
Institut National de la Propriété Industrielle
21 mars 2019
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-4928
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-4928, 6 mai 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ASSUR@CCESS ; ASSUR EXPRESS
- Numéros d'enregistrement : 4368248 \ 4482670
- Parties : VERLINGUE c. GROUPE ZEPHIR
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 21 mars 2019
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Chronologie de l'affaire
INPI
6 mai 2019
Institut National de la Propriété Industrielle
21 mars 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
VERLINGUE
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Texte intégral
21/03/2019 OPP 18-4928 / BDO
Devenu définitif le 26/04/2019
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GROUPE ZEPHIR (société anonyme) a déposé le 13 septembre 2018 la demande d'enregistrement n° 18 4 482 670 portant sur le signe verbal ASSUR EXPRESS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
Le 05 décembre 2018, la société VERLINGUE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française ASSUR@CCESS, déposée le 13 juin 2017 et enregistrée sous le n° 4 368 248.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Assurances ; réassurance ; assurances en matière d'habitation ; garanties d'assurance ; consultation en matière d'assurances, informations en matière d'assurance ; expertises en matière d'assurance ; services de souscription et administration d'assurances ; courtage en assurances ; courtage d'assurances pour des tiers ; courtage en assurance pour les assurances liées à un prêt immobilier ; services d'assurances en tant que délégataire de gestion pour le compte des porteurs de risques ».
Le 5 décembre 2018, l'Institut a émis un refus provisoire partiel à l'encontre de la demande d'enregistrement, portant sur des irrégularités de fond, assorti d'une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d'observations en réponse dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée à la société déposante par un courrier émis le 06 décembre 2018.
Cette dernière a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
La société VERLINGUE fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société VERLINGUE invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en cause.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE ZEPHIR (société anonyme) a déposé le 13 septembre 2018 la demande d'enregistrement n° 18 4 482 670 portant sur le signe verbal ASSUR EXPRESS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
Le 05 décembre 2018, la société VERLINGUE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française ASSUR@CCESS, déposée le 13 juin 2017 et enregistrée sous le n° 4 368 248.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Assurances ; réassurance ; assurances en matière d'habitation ; garanties d'assurance ; consultation en matière d'assurances, informations en matière d'assurance ; expertises en matière d'assurance ; services de souscription et administration d'assurances ; courtage en assurances ; courtage d'assurances pour des tiers ; courtage en assurance pour les assurances liées à un prêt immobilier ; services d'assurances en tant que délégataire de gestion pour le compte des porteurs de risques ».
Le 5 décembre 2018, l'Institut a émis un refus provisoire partiel à l'encontre de la demande d'enregistrement, portant sur des irrégularités de fond, assorti d'une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d'observations en réponse dans le délai imparti.
L'opposition a été notifiée à la société déposante par un courrier émis le 06 décembre 2018.
Cette dernière a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
La société VERLINGUE fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société VERLINGUE invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut dans son refus provisoire à enregistrement, et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds » ; Que la marque antérieure revendique notamment les services suivants : « Assurances ; réassurance ; assurances en matière d'habitation ; garanties d'assurance ; consultation en matière d'assurances, informations en matière d'assurance ; expertises en matière d'assurance ; services de souscription et administration d'assurances ; courtage en assurances ; courtage d'assurances pour des tiers ; courtage en assurance pour les assurances liées à un prêt immobilier ; services d'assurances en tant que délégataire de gestion pour le compte des porteurs de risques ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ASSUR EXPRESS, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ASSUR@CCESS, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d'une dénomination unique ; Que visuellement, les éléments ASSUR EXPRESS du signe contesté et ASSUR@CCESS de la marque antérieure sont de longueur proche et ont en commun huit lettres sur douze placées dans le même ordre, formant la séquence d'attaque ASSUR- et la séquence finale -ESS, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, les signes ont le même rythme (prononciation en quatre temps), ainsi que les mêmes sonorités d'attaque [a-ssur] et une sonorité finale se terminant par le son [ess], ce qui leur confère une grande proximité phonétique ; Que les seules différences entre ces signes portent sur leurs séquences EXPR dans le signe contesté et @CC dans la marque antérieure ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion, en ce qu'elles ne modifient pas la perception visuelle et phonétique très proches des signes en cause, dominés par une longue séquence d'attaque identique et une terminaison commune ; Qu'enfin, la société déposante invoque une différence intellectuelle entre les deux signes au motif que le terme EXPRESS au sein du signe contesté et le terme ACCESS au sein de la marque antérieure auraient des significations différentes ; Que toutefois ces évocations ne sauraient écarter au point de les supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes ASSUR EXPRESS et ASSUR@CCESS; Qu'il en résulte un risque d'association dans l'esprit du public, le consommateur étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la société déposante selon lequel le signe contesté serait toujours présenté et représenté avec un logo de couleurs, ce qui écarterait tout risque de confusion avec la marque antérieure ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, à savoir des signes verbaux, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque d'association entre les deux signes pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté ASSUR EXPRESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française ASSUR@CCESS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er: L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Barbara DOUBROFF, Juriste Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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