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Tribunal judiciaire de Paris, 31 mars 2026, 25/00721

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Société RIVP
Parties défenderesses
Société COFIDIS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARS 31 MARS 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00721 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDKC N° MINUTE : 26/00034 DEMANDEUR : Société RIVP DEFENDEUR : [X] [Q] AUTRES PARTIES : Société COFIDIS Société BRED BANQUE POPULAIRE S.A. BPCE FINANCEMENT Société AUDIENS PREVOYANCE DEMANDERESSE Société RIVP 210 QUAI DE JEMMAPES CS 90111 75480 PARIS CEDEX 10 représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096 DÉFENDEUR Monsieur [X] [Q] 68 RUE SAINT FARGEAU 4èME ETAGE PORTE 45 75020 PARIS comparant en personne et assisté par sa curatrice Mme [E] [V] AUTRES PARTIES Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante S.A. BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société AUDIENS PREVOYANCE CENTRE DE GESTION 28039 CHARTRES CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendiue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [Q] a été placé sous curatelle renforcée aménagée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mai 2024, qui a désigné Mme [E] [V] en qualité de curatrice. Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 juillet 2025, M. [X] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 7 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de M. [X] [Q] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 25 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société RIVP, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 octobre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 octobre 2025. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, la société RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et demande au juge de : - constater que M. [X] [Q] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise ; - dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la commission ; - invalider la décision de la commission ; - dire et juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour M. [X] [Q] ; - renvoyer le dossier de M. [X] [Q] à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour la mise en place d'autres mesures de traitement. Au soutien de ses prétentions, la société RIVP fait valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise car il vient d'hériter de son père, est bénéficiaire d'une assurance-vie et est propriétaire indivis avec sa sœur d'un bien immobilier. En outre, la société créancière soutient que les charges du débiteur sont surestimées, alors qu'il est locataire d'un parking dont il n'a pas la nécessité, que le loyer s'élève à 419 euros et non 528 euros, et que le forfait chauffage est de 30,95 euros par mois et non 123 euros. Enfin, la société RIVP ajoute que le loyer courant est réglé et actualise sa dette à hauteur de 5 375,98 euros selon décompte arrêté au 3 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse. M. [X] [Q], comparant en personne et assisté de sa curatrice Mme [E] [V], indique être d'accord pour épurer ses dettes car il a perçu de l'argent à la suite du décès de son père. Il précise qu'une succession est en cours, qu'il a déjà perçu 19 891 euros au titre d'une assurance-vie en décembre 2025, et que le bien immobilier dont la valeur n'est pas établie n'a pas encore fait l'objet d'un partage avec sa sœur. Il précise que les démarches en vue d'obtenir des aides sociales (AAH, APL, PCH) n'ont pas encore été effectuées, et qu'il ne perçoit qu'une retraite partielle et qu'elle sera totale à partir de 62 ans. Enfin, il explique avoir besoin d'un auxiliaire de vie à domicile à raison de deux heures par jour et que l'heure d'intervention est facturée à hauteur de 25/30 euros. Aucun autre créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours La société RIVP est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours Sur la créance de la société RIVP En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il avait été retenu dans l'état des créances dressé par la commission le 13 octobre 2025 que la dette de M. [X] [Q] à l'égard de la société RIVP s'élevait à la somme de 5 678,98 euros. La société RIVP actualise à l'audience sa créance à la somme de 5 375,98 euros suivant décompte arrêté au 3 décembre 2025 échéance de décembre 2025 incluse. M. [X] [Q] ne formule aucune observation et ne conteste pas ce montant. Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société RIVP à l'encontre de M. [X] [Q] à la somme de 5 375,98 euros, suivant décompte arrêté au 3 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, après actualisation de la créance de la société RIVP, l'endettement de M. [X] [Q] s'élève à la somme de 16 809,73 euros. Il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [X] [Q] est âgé de 57 ans, est à la retraite, célibataire, n'a aucune personne à charge et est locataire. Suite à un récent héritage de son père, il est propriétaire en indivision avec sa sœur d'un bien immobilier dont la valeur n'est pas encore définitivement établie. Il sera relevé qu'il a également perçu à titre de bénéficiaire d'une assurance-vie la somme de 19 891 euros par virement bancaire en date du 22 décembre 2025. Il dispose des ressources mensuelles suivantes : - Pension de retraite : 763,22 euros (selon montant figurant sur le relevé bancaire en date du 24 décembre 2025) ; - Rente : 151 euros (montant figurant dans l'état descriptif de la situation du débiteur au 13 octobre 2025) ; - Aide Ville de Paris : 128 euros (selon montant figurant sur le relevé bancaire de décembre 2025). Soit un total de 1 042,22 euros. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - Forfait de base (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 632 euros ; - Forfait habitation (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 121 euros ; - Forfait chauffage : 123 euros ; - Logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 419,32 euros. Soit un total de 1 295,32 euros. Il sera précisé que les frais d'auxiliaires de vie invoqués ne peuvent être pris en compte, car le débiteur ne produit aucun justificatif sur leur montant. Au vu des éléments qui précèdent, M. [X] [Q] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources. Il sera mentionné à titre d'information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 116,98 euros. Il apparaît ainsi que la situation de M. [X] [Q] n'a pas changé depuis l'instruction de son dossier par la commission et qu'elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes. Cependant, le débiteur n'a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l'exigibilité des créances. En ce sens, il résulte des débats que M. [X] [Q] est dans l'attente du règlement de la succession de son père décédé en octobre 2025, qu'il est propriétaire d'un bien indivis avec sa sœur et qu'il a perçu la somme de 19 891 euros au titre d'une assurance-vie, patrimoine dont la valeur est supérieure à son passif et qu'il pourra utiliser afin d'apurer ses dettes. En outre, il apparaît que le débiteur accomplit actuellement des démarches afin d'obtenir de nouvelles aides sociales (APL, AAH, PCH), qui augmenteront ses ressources. Par ailleurs, le débiteur est amené à percevoir une retraite totale lorsqu'il aura atteint l'âge de 62 ans. Enfin, le débiteur a lui-même formulé sa volonté d'apurer ses dettes. Ainsi, ces perspectives constituent donc des éléments d'amélioration probable de la situation du débiteur dans les mois à venir, lui permettant de dégager très probablement une capacité de remboursement et faisant obstacle à un effacement immédiat de l'ensemble de son passif. Dès lors, il y a lieu de constater que la situation de M. [X] [Q] permettrait d'envisager la mise en place d'un moratoire d'une durée de 24 mois dans l'attente du règlement de la succession de son père et de percevoir éventuellement de nouvelles aides sociales. Sa situation n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel. Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [X] [Q] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société RIVP à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 septembre 2025 au bénéfice de M. [X] [Q] ; FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société RIVP l'encontre de M. [X] [Q] à la somme de 5 375,98 euros suivant décompte arrêté au 3 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse ; CONSTATE que la situation de M. [X] [Q] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de M. [X] [Q] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [Q] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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