Tribunal administratif de Versailles, 28 mai 2026, 2605954
Mots clés
requête • statuer • service • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
28 mai 2026
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines
12 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2605954
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Versailles, 28 mai 2026, n° 2605954
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, 12 février 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
28 mai 2026
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines
12 février 2026
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme A... F... et M. C... E... D... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de mettre en œuvre sans délai, au bénéfice de leur enfant B..., la décision du 12 février 2026 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines préconisant une aide humaine individuelle à hauteur de douze heures hebdomadaires ainsi que la mise à disposition du matériel pédagogique adapté, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le rectorat de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme F... et de M. E... D.... Il fait valoir que : - la direction des services départementaux de l'Education nationale des Yvelines a procédé à la réorganisation des modalités de service de l'accompagnante des élèves en situation de handicap affectée à la classe du jeune B..., permettant à ce dernier de bénéficier d'un accompagnement mutualisé à hauteur de dix-sept heures hebdomadaires ; - le matériel pédagogique a été remis à la famille le 6 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction des services départementaux de l'Education nationale des Yvelines a procédé à la réorganisation des modalités de service de l'accompagnante des élèves en situation de handicap affectée à la classe du jeune B..., permettant à ce dernier de bénéficier d'un accompagnement mutualisé à hauteur de dix-sept heures hebdomadaires. Par ailleurs, il est constant que le matériel pédagogique a été remis aux requérants le 6 mai 2026. Dans ces conditions, la requête de Mme F... et de M. E... D... a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme F... et de M. E... D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... F..., à M. C... E... D... et au rectorat de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 28 mai 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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