Tribunal judiciaire d'Alençon, 13 mai 2026, 25/01245
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Alençon
13 mai 2026
Cour d'appel de Caen
11 janvier 2011
Tribunal de grande instance d'Alençon
23 décembre 2008
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Alençon
- Numéro de pourvoi :25/01245
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Alençon, 13 mai 2026, n° 25/01245
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Alençon, 23 décembre 2008
- Identifiant Judilibre :6a50fcb793c619cd1faa36de
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Alençon
13 mai 2026
Cour d'appel de Caen
11 janvier 2011
Tribunal de grande instance d'Alençon
23 décembre 2008
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DENIAUD Bertrand du Cabinet LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON
JUGE DE L'EXÉCUTION
Minute n° : 26/00025
AFFAIRE N° RG 25/01245 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYZM
JUGEMENT
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l'Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l'audience du 08 Avril 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand DENIAUD de la SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD, avocats au barreau d'ALENCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C61001-2025-002263 du 08/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
et
DÉFENDEUR :
SLA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, Société Coopérative à capital et personnel variable, immatriculée au Registre du Commerce de CAEN sous le numéro 478 834 930, dont le siège social est à CAEN CEDEX (14050[Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses Directeur et Administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d'ALENCON
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 23 décembre 2008, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Caen le 11 janvier 2011, monsieur [V] [W] a été condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE la somme de 32 874,86 euros.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 octobre 2025, monsieur [V] [W] a assigné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE aux fins de donner mainlevée de la saisie attribution signifiée le 6 août 2025 entre les mains du CIC de [Localité 3] et dénoncée à ce dernier le 12 aout 2025. Monsieur [V] [W] sollicite également la condamnation de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE au paiement des dépens et de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, reprenant ses dernières conclusions, monsieur [V] [W] maintient sa demande. Il explique que le compte bancaire saisi est alimenté uniquement par son allocation AAH qui est insaisissable. Il soutient que son assignation du 27 octobre 2025 a été délivrée dans les délais dans la mesure où le dépôt du dossier d'aide juridictionnelle a interrompu le délai.
A l'audience, s'appuyant sur ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de monsieur [V] [W], outre sa condamnation au paiement des entiers dépens et de la somme de 1000,00 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile.Elle considère que l'assignation du 27 octobre 2025 est hors délai tandis que celle du 12 septebmre 2025 est caduque. Subsidiairement sur le bien fondé de la saisie attribution elle indique que la seule pièce communiquée à savoir la notification de l'attribution de l'AAH n'est pas probante.
MOTIVATION
DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il ressort des pièces communiquées que: - le 12 août 2025, il a été notifié à monsieur [V] [W] la dénonciation de la saisie attribution, - le 4 septembre 2025, monsieur [V] [W] a déposé un dossier de demande d'AJ, - le 8 septembre 2025,une décision d'AJ a été rendue , - le 12 septembre 2025, une assignation a été délivrée mais non placée, - le 7 octobre 2025,une décision d'AJ définitive a été rendue , - le 27 octobre 2025, une assignation a été délivrée et placée. Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 abrogé par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. En l'espèce, la décision ayant statué sur la désignation d'un auxiliaire de justice est datée du 7 octobre 2025. Dès lors l'assignation délivrée le 27 octobre 2025 qui a été régulèrement placée respecte le délai édicté par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, la demande de mainlevée de monsieur [V] [W] est recevable. Sur la demande de mainlevée de la procédure de saisie attribution Aux termes de l'article L821-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. En l'espèce, monsieur [V] [W] produit une notification de décision de la CDAPH lui attribuant une alloccation aux adultes handicapés valable du 01/06/2025 au 31/05/2030. Il fournit également une attestation de la CAF où figure le versement de l'AAH d'un montant de 1031,82 euros et d'une APL de 196,78 euros soit un revenu mensuel de 1228,60 euros. Par ailleurs la déclaration du tiers saisi concernant le total disponible sur le compte bancaire saisi est de 1229,04 euros. Dès lors la preuve est rapportée que le total saisissable de 582,52 euros défini par le tiers saisi est constitué de l'AAH et donc insaisissable. En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution signifiée le 6 août 2025 entre les mains du CIC de [Localité 3] et dénoncée à Monsieur [V] [W] le 12 aout 2025. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE supportant la charge des dépens est condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe : Déclare recevable la demande de mainlevée de la saisie attribution de monsieur [V] [W] ; Ordonne la mainlevée de la saisie attribution signifiée le 6 août 2025 entre les mains du CIC de [Localité 4] [Localité 5] et dénoncée à Monsieur [V] [W] le 12 aout 2025; Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE à payer à monsieur [V] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE aux entiers dépens. La greffière Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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