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Tribunal administratif de Poitiers, 22 août 2024, 2400386

Mots clés
requête • irrecevabilité • maire • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2400386
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 22 août 2024, n° 2400386
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Chef-Boutonne a rejeté sa demande de suppression d'une partie d'un parterre de fleurs. Par une lettre du 27 février 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 février 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée ou la demande qui aurait été implicitement rejetée et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'une ou l'autre. Si elle produit deux lettres du maire de Chef-Boutonne du 16 septembre 2022 et du 12 octobre 2022 relatives à la rénovation des voiries communales, ces documents n'ont pas le caractère de décisions pouvant faire l'objet d'un recours. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 22 août 2024. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N°2400386

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