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Tribunal judiciaire de Nice, 14 février 2025, 24/01970

Mots clés
société • qualités • référé • prétention • preuve • procès • rapport • remise • requête • ressort • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
  • Numéro de pourvoi :
    24/01970
  • Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
  • Référence abrégée :
    TJ Nice, 14 févr. 2025, n° 24/01970
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de [Localité 9], 26 juillet 2024
  • Identifiant Judilibre :67b6408771e889c21f64734a
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par LARRIBEAU Hadrien
Compagnie d'assurance MMA IARD
défendu(e) par LARRIBEAU Hadrien
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 24/01970 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAOU du 14 Février 2025 M.I 24/00813 N° de minute 25/0292 affaire : S.A.R.L. ACCES RESEAUX TERRASSEMENT c/ [I] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD Grosse délivrée à Me Nathalie PUJOL Expédition délivrée à Me Hadrien LARRIBEAU EXPERTISE(3) le L'AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE FÉVRIER À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 30 et 31 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A.R.L. ACCES RESEAUX TERRASSEMENT [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE DEMANDERESSE Contre : Me [I] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] Non comparant, non représenté Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE Compagnie d'assurance MMA IARD [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 prorogé successivement jusqu'au 14 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2024, la Sarl Accès réseau Terrassement a fait assigner en référé la société MMA IARD ASSURANCES, la SA MMA IARD prises en leur qualité d'assureurs de la société Installation Méditerranée Plomberie, et Maître [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Installation Méditerranée plomberie aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l'ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024 en ayant désigné Monsieur [H] en qualité d'expert. A l'audience du 26 novembre 2024 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, la société MMA IARD ASSURANCES et la SA MMA IARD ont formulé oralement, par l'intermédiaire de leur conseil, protestations et réserves sur l'ordonnance commune sollicitée. Bien que régulièrement cité par remise de l'acte à une personne se disant habilitée à le recevoir, Maître [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Installation Méditerranée plomberie n'a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

: Sur la demande d'expertise commune : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec. En l'espèce, il existe un motif légitime à ce que d'une part les assureurs de la Sarl Installation Méditerranée plomberie et d'autre part le mandataire judiciaire de la même société déjà partie à l'expertise, soient associées aux opérations d'expertise en cours susvisées. Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause. Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées. Sur les dépens : Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, en l'absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d'un quart pour chacune d'entre elles.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Madame Solange LEBAILE, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu l'article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS opposables à la SA MMA IARD prises en leur qualité d'assureurs de la société Installation Méditerranée plomberie, et Maître [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Installation Méditerranée plomberie l'ordonnance de référé du 26 juillet 2024- (RG n°24/513) ; DÉCLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD prises en leur qualité d'assureurs de la société Installation Méditerranée plomberie, et Maître [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Installation Méditerranée plomberie les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [H]; DISONS que la Sarl Accès réseau terrassement communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SA MMA IARD prises en leur qualité d'assureurs de la société Installation Méditerranée plomberie, et Maître [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Installation Méditerranée plomberie aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou ceux-ci dûment appelés ; DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d'un quart pour chacune d'entre elles. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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