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Tribunal administratif de Melun, 8ème Chambre, 2 juillet 2026, 2308949

Mots clés
requête • solidarité • recouvrement • recours • surendettement • principal • rapport • rejet • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
2 juillet 2026
Tribunal administratif de Melun
12 mai 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2308949
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 2 juill. 2026, n° 2308949
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 12 mai 2016
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation d'une lettre de relance de la paierie départementale du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 5 035,03 euros. Il soutient que sa dette de revenu de solidarité active a été effacée depuis le 21 juin 2022 par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2026, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour M. A... d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre l'indu de revenu de solidarité active ; à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 10 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la lettre de relance de la paierie départementale du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 5 035,03 euros dès lors que ce courrier n'est pas une décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / (…) 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette ». Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : « 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / (…). ». Aux termes de l'article L. 257-0 B du même livre : « 1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance (…). / 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. / (…). ». Il résulte de ces dispositions que les lettres de relance, qui rappellent au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d'un titre de recettes et l'invitent à s'acquitter de sa dette avant l'engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constituent pas des actes faisant griefs susceptibles de recours. M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de la lettre de relance de la paierie départementale du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 5 035,03 euros lui rappelant la dette de revenu de solidarité active dont il serait redevable. Toutefois, ce courrier, qui se borne à rappeler l'état de la dette de M. A..., est dépourvu de tout caractère décisoire, alors que M. A... ne soutient aucunement ne pas avoir reçu les décisions relatives à cette dette et notamment le titre exécutoire émis le 1er juin 2023 mentionné par cette lettre. Dès lors, M. A... n'est pas recevable à demander l'annulation de ce courrier qui ne lui fait pas grief. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au département du Val-de-Marne et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La magistrate désignée, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK La greffière, STARZYNSKI La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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