Cour d'appel de Bordeaux, 24 juin 2026, 25/02382
Mots clés
société • énergie • recours • emploi • rejet • contrat • qualités • redressement • siège • requis • amende • production • rapport • recevabilité • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
24 juin 2026
Tribunal de commerce d'Angoulême
23 avril 2025
Tribunal de commerce d'Angoulême
3 octobre 2024
Tribunal de commerce d'Angoulême
11 avril 2024
Tribunal de commerce d'Angoulême
8 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :25/02382
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 24 juin 2026, n° 25/02382
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Angoulême, 8 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6a47993493c619cd1f369348
- Avocat(s) : Maître Natacha SINAI-SINELNIKOFF
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
24 juin 2026
Tribunal de commerce d'Angoulême
23 avril 2025
Tribunal de commerce d'Angoulême
3 octobre 2024
Tribunal de commerce d'Angoulême
11 avril 2024
Tribunal de commerce d'Angoulême
8 janvier 2024
Résumé
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Partie appelante
ENGIE E.S. ENGIE ENERGIE SERVICES
défendu(e) par CUIF Frédéric du Cabinet LX BORDEAUX
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 24 JUIN 2026 N° RG 25/02382 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJB6 S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES c/ S.A.S. PAPETERIE SAINT MICHEL ' GROUPE [L] S.E.L.A.R.L. LGA S.E.L.A.R.L. EKIP' S.E.L.A.R.L. [W] [H] Nature de la décision : AU FOND JONCTION AVEC LE DOSSIER RG : 25/02383 Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : 24 juin 2026 aux avocats Décisions déférées à la Cour : ordonnances rendues le 23 avril 2025 (R.G. 2025000378 et 2025000379) par le Juge commissaire du tribunal de commerce d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel du 08 mai 2025 APPELANTE : S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous les enseignes 'ENGIE RESEAUX', 'ENGIE COFELY' et 'ENGIE Solutions', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 046 955, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Natacha SINAI-SINELNIKOFF, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A.S. PAPETERIE SAINT MICHEL ' GROUPE [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Non représentée S.E.L.A.R.L. LGA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le numéro 444 762 330, agissant par Maître [X] [C], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la société PAPETERIE SAINT-MICHEL - GROUPE [L], domiciliée en cette qualité [Adresse 3] S.E.L.A.R.L. EKIP', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 453 211 393, agissant par Maître [R] [F], ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la société PAPETERIE SAINT MICHEL ' GROUPE [L], domicilié en cette qualité [Adresse 4] Représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. [W] [H], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 818 152 530, agissant par Maître Maître [W] [H], ès qualité d'administrateur judiciaire en vertu d'un jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce d'Angoulême du 11 avril 2024, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société par actions simplifiée Papeterie Saint Michel - Groupe [L] (ci-après Papeterie Saint Michel), immatriculée au Registre du commerce d'Angoulême, exploite une activité de fabrication de papier et de carton. Le 17 juin 2019, la société Papeterie Saint Michel et la société Engie Énergie Services - Engie Solutions ont conclu un contrat, amendé par quatre avenants, ayant pour objet la réalisation, la conduite et la maintenance d'une chaudière vapeur. Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Papeterie Saint Michel et a désigné la société [W] [H] en qualité d'administrateur judiciaire, la société LGA, prise en la personne de maître [C], et la société Ekip', prise en la personne de maître [F], en qualité de mandataires judiciaires. Le 25 avril 2024, la débitrice a porté à la connaissance du mandataire judiciaire, pour le compte de la société Engie Solutions et sous l'intitulé Cofely Engie solution, une créance de 143 606,40 euros, inscrite sur la liste du passif sous les numéros 234, pour 3 300,28 euros, et 235, pour 107 306,12 euros. Le 3 juin 2024, la société Engie Solutions a elle-même déclaré sa créance pour la somme de 85 183,56 euros, comprenant 81 976,10 euros au titre du contrat et 3 207,46 euros au titre de trois commandes de fourniture, créance inscrite sous le numéro 199. 2. Par deux lettres du 29 août 2024, le mandataire judiciaire a informé la société Engie Solutions qu'il contestait les sommes de 107 306,12 euros et de 36 300,28 euros et qu'en l'absence de justificatifs il en proposerait le rejet. La société Engie Solutions a répondu par lettre du 12 septembre 2024 en indiquant notamment que le mandataire disposait déjà de l'ensemble des justificatifs. Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Angoulême a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. 3. Le 8 janvier 2025, le juge-commissaire a admis la créance inscrite sous le numéro 199 à hauteur de 85 183,56 euros à titre chirographaire, en constatant qu'elle ne faisait l'objet d'aucune contestation et était parfaitement justifiée. Par deux ordonnances du 23 avril 2025, le juge-commissaire a rejeté, pour défaut de réponse, la créance inscrite sous le numéro 234 (ordonnance n° 2025 000378) et la créance inscrite sous le numéro 235 (ordonnance n° 2025 000379). Ces ordonnances ont été notifiées le 28 avril 2025. 4. Par deux déclarations au greffe des 8 et 9 mai 2025, la société Engie Energie Services en a relevé appel, en intimant la société Papeterie Saint Michel, la société LGA, ès qualités, la société Ekip', ès qualités, et la société [W] [H], ès qualités. Les instances ont été enregistrées sous les numéros RG 25/02382, pour l'ordonnance n° 2025 000379, et RG 25/02383, pour l'ordonnance n° 2025 000378.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: 5. Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2025 par RPVA dans les deux instances, la société Engie Solutions demande à la cour d'infirmer les deux ordonnances, de déclarer irrecevable la contestation du mandataire judiciaire et de rappeler que sa créance a déjà été admise. L'appelante soutient que les lettres du 29 août 2024 se bornaient à solliciter la communication de pièces justificatives et ne constituaient pas une contestation de l'existence, de la nature ou du montant de la créance, de sorte que l'absence de réponse dans le délai de trente jours ne pouvait la priver de son droit d'appel et qu'au demeurant elle y avait répondu dans ce délai ; que sa créance, déclarée pour 85 183,56 euros, a été définitivement admise le 8 janvier 2025 ; que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que les créances mentionnées par la débitrice pour son compte font double emploi avec la créance admise, les ordonnances de rejet, dépourvues de tout grief au fond, étant sans fondement. 6. Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025 par RPVA dans les deux instances, la société LGA et la société Ekip', ès qualités, exposent que le juge-commissaire, comme la cour, n'est pas saisi du bien-fondé de la contestation mais de la demande d'admission du créancier. Elles reconnaissent que la créance de la société Engie Solutions a été admise pour 85 183,56 euros par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et que c'est de façon surabondante que le juge-commissaire a statué sur les créances signalées par la débitrice, lesquelles font double emploi avec la créance inscrite sous le numéro 199. Elles demandent en conséquence à la cour de rappeler la fixation de la créance à 85 183,56 euros, de dire que la liste du passif sera rectifiée et que les créances inscrites sous les numéros 234, 235 et 199 seront reprises sous le seul numéro 199, et de laisser les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026 dans les deux procédures. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.MOTIFS
DE LA DÉCISION : A.] Sur la jonction des instances 7. Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 8. En l'espèce, les deux appels opposent les mêmes parties, portent sur deux ordonnances rendues le même jour par le même juge-commissaire et sur des créances nées d'un même contrat, dont l'examen appelle l'application de règles identiques. 9. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/02383 à celle enregistrée sous le numéro RG 25/02382, sous lequel les deux affaires se poursuivront. B.] Sur la recevabilité de l'appel 10. Selon l'article L. 624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire en matière de vérification des créances est ouvert au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire ; le créancier dont la créance est discutée et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27 ne peut toutefois exercer de recours contre la décision qui confirme la proposition de ce dernier. Il est constant en droit qu'une disposition privant une partie d'une voie de recours est d'interprétation stricte. Il en résulte que la lettre par laquelle le mandataire judiciaire se borne à inviter le créancier à lui communiquer les pièces justificatives de sa créance, fût-ce en l'avertissant qu'à défaut il en proposera le rejet, ne constitue pas une contestation de l'existence, de la nature ou du montant de cette créance, mais porte sur la seule régularité de la déclaration ; le défaut de réponse à une telle lettre ne prive donc pas le créancier de son droit de former un recours. 11. En l'espèce, par les deux lettres du 29 août 2024, le mandataire judiciaire s'est limité à informer la société Engie Solutions que, faute de disposer des justificatifs de la créance portée pour son compte par la débitrice, il en proposerait le rejet. Ces lettres ne portaient ni sur l'existence, ni sur la nature, ni sur le montant de la créance, mais sur la seule production des pièces qui la fondent. Au surplus, la société Engie Solutions y a répondu par lettre du 12 septembre 2024, dans le délai de trente jours suivant leur réception. 12. L'appel est donc recevable. B.] Sur le bien-fondé de l'appel 13. Selon l'article L. 622-24 alinéa 3 du code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa propre déclaration ; il en résulte que la déclaration faite par le créancier se substitue à la créance antérieurement portée pour son compte par le débiteur. Il est par ailleurs de principe que la décision par laquelle le juge-commissaire admet une créance au passif, lorsqu'elle n'est pas frappée de recours, est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence, au montant et à la nature de la créance admise. 14. En l'espèce, la débitrice a porté à la connaissance du mandataire judiciaire, pour le compte de la société Engie Solutions, une créance de 143 606,40 euros, inscrite sous les numéros 234, pour 36 300,28 euros, et 235, pour 107 306,12 euros. La société Engie Solutions a, le 3 juin 2024, déclaré elle-même sa créance pour la somme de 85 183,56 euros, inscrite sous le numéro 199. Cette créance s'est substituée à la créance mentionnée par la débitrice et comprend, parmi les factures qui la justifient, celle d'un montant de 36 300,28 euros, laquelle correspond exactement à la créance inscrite sous le numéro 234. 15. Par décision du 8 janvier 2025, le juge-commissaire a admis la créance de la société Engie Solutions à hauteur de 85 183,56 euros à titre chirographaire, en constatant qu'elle ne faisait l'objet d'aucune contestation et était parfaitement justifiée. Cette décision, qui n'a pas été frappée de recours, est définitive. Il en résulte que les créances inscrites sous les numéros 234 et 235, portées par la débitrice pour le compte du créancier, font double emploi avec la créance définitivement admise sous le numéro 199 et ne procèdent d'aucun droit distinct de celui déjà consacré. 16. Dès lors, en prononçant, le 23 avril 2025, le rejet de ces créances pour défaut de réponse, quand la créance du même créancier, née du même contrat, avait été antérieurement et définitivement admise au passif, le juge-commissaire a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision d'admission. 17. Il y a lieu en conséquence d'infirmer les ordonnances déférées et la cour, constatant que la créance demeure inscrite sous le numéro 199, dira que les créances inscrites sous les numéros 234 et 235 font double emploi avec elle et ordonnera leur radiation de l'état des créances. 18. La présente instance est relative aux opérations de vérification du passif. Il convient donc d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/02383 à l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/02382 et dit que les deux affaires se poursuivent sous ce dernier numéro. Déclare l'appel recevable. Infirme en toutes leurs dispositions les ordonnances du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Angoulême du 23 avril 2025, n° 2025 000378 et n° 2025 000379. Statuant à nouveau, Constate que la créance de la société Engie Energie Services - Engie Solutions a été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Papeterie Saint Michel - Groupe [L] à hauteur de 85 183,56 euros à titre chirographaire sous le numéro 199. Dit que les créances portées par la débitrice pour le compte de la société Engie Energie Services - Engie Solutions et inscrites sous les numéros 234 et 235 font double emploi avec la créance admise sous le numéro 199. Ordonne leur radiation de l'état des créances, lequel sera rectifié en conséquence. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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