Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 27 septembre 2005, 03-18.579, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
agent commercial • contrat • fin • indemnité au mandataire • conditions • notification de la rupture au mandant • délai • nature • portée • prescription civile • domaine d'application • déchéance • déchéance (non)
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 septembre 2005
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 juin 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :03-18.579
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-18.579
- Publication : Publié au bulletin
- Précédents jurisprudentiels :
- Sur la nature de la sanction de l'expiration du délai de notification de la rupture du contrat au mandant de l'agent commercial, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2005-09-27, Bulletin 2005, IV, n° 179, p. 194 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2003
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007052182
- Identifiant Judilibre :6079d3c19ba5988459c59926
- Commentaires :
- Président : M. Tricot.
- Avocat général : M. Jobard.
- Avocat(s) : la SCP Ghestin, Me Le Prado.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 septembre 2005
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 juin 2003
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Société Sadam
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 juin 2003), que la société Sadam, concessionnaire Citroën, ayant notifié à la société Rove automobiles et services (société Rove), son agent commercial, la rupture du contrat les liant, la société Rove l'a assignée en paiement de dommages-intérêts résultant de la rupture brutale et injustifiée du contrat ;Attendu que la société
Rove reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive son action, alors, selon le moyen : 1 / que les parties peuvent déroger conventionnellement dans un sens favorable à l'agent commercial aux dispositions légales imposant à l'agent commercial de demander à son mandant la réparation du préjudice que lui cause la rupture du contrat d'agent commercial dans le délai d'un an à compter de ladite rupture ; que l'article 30 du contrat d'agent commercial imposait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; qu'en énonçant que la mise en oeuvre de cette procédure ne suspendait pas la prescription de l'action en indemnisation de l'agent commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-16 du Code de commerce ; 2 / que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la convention ; que la mise en oeuvre de la clause d'un contrat d'agent commercial instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription ;qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2251 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 134-12 du Code de commerce, selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation, de sorte que les règles de la prescription de l'action ne sont pas applicables ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué à bon droit ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'article 30 du contrat, qui stipule qu'avant toute assignation les parties se rapprocheront afin de rechercher une solution amiable à leur litige, impartit des modalités supplémentaires de mise en oeuvre d'une action opposant les parties en cas de litige, sans affecter la perte du droit à réparation résultant de l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce à défaut de notification de l'intention de l'agent commercial de faire valoir ses droits en la forme prévue par les articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'il constate qu'il ne résulte d'aucun document produit que l'agent commercial ait expressément demandé une indemnisation dans les termes et au sens de l'article L. 134-12 du Code de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rove automobiles et services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rove automobiles et services à payer à la société Sadam la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.Commentaires sur cette affaire
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