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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 mai 2024, 24/00161

Mots clés
preuve • vente • rapport • référé • préjudice • procès • produits • provision • service • société • technicien • virement

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/437 N° RG 24/00161 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUZM 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le13/05/2024 àl'AARPI ALTER AVOCATS l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM & ASSOCIÉS la SELARL ME JACQUES VINCENS Me Sylvain RECHE Me Wassila SAIOUD la SELARL VERBATEAM BORDEAUX Me Joseph VOGEL COPIE délivrée le13/05/2024 au service expertise Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l'audience publique du 08 avril 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [T] [G] [X] [E] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Anne-charlotte MOULINS de l'AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître David BACHALARD de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. REMAUTO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Wassila SAIOUD, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Sylvain RECHE, avocat au barreau de CARCASSONNE I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 11 et 15 janvier 2024, Monsieur [T] [E] a fait assigner la S.A.S. PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, la S.A.R.L. REMAUTO, et la S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise, pour faire la preuve des vices cachés affectant le véhicule automobile Mercedes Marco Polo classe V qu'il a acquis le 4 février 2022 de la S.A.R.L. REMAUTO pour le prix de 34.990 €uros, avec la garantie de la S.A.S. PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE Par conclusions du 3 avril 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.R.L. REMAUTO s'en est remis à justice sur la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Par conclusions du 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE a formulé les plus expresses protestations et réserves. Par conclusions du 3 avril 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE a de même formulé les plus expresses protestations et réserves. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. Au vu des éléments produits confirmant l'acquisition par Monsieur [E] d'un véhicule automobile appartenant à la S.A.R.L. REMAUTO, et des désordres constatés par expertise amiable les 15 juin et 12 septembre 2023 sur ce véhicule, il existe pour Monsieur [E] un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise. S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ; Désigne en qualité d'expert Monsieur [N] [P], [Adresse 4] [Localité 6], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de: - convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule, - donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, - dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, - vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, - donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, - dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, - rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, - dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, - en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, - donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ; Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la consignation ; Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. Laisse provisoirement à Monsieur [E] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s'il y a lieu. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,

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