Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 2 juillet 2026, 26/00261

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
COFIDIS
Société LA BANQUE POSTALE
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES N° RG 26/00261 N° Portalis DBX2-W-B7K-LNY5 S.A. SOCRAM BANQUE C/ [F] [C], S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société COFIDIS, Société EFM FORMATIONS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CDC HABITAT, Société LA BANQUE POSTALE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEMANDEUR : S.A. SOCRAM BANQUE 2, rue du 24 Février 79000 NIORT non comparante, ni représentée DÉFENDEURS : M. [F] [C] 503 EME REGIMENT DU TRAIN ROUTE DE SAINT GILLES 30900 NÎMES non comparant, ni représenté S.A. LA BANQUE POSTALE CF Service Surendettement 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société COFIDIS domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société EFM FORMATIONS 1 RUE MAURICE HOLLANDE CS 80006 51689 REIMS CEDEX 2 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CDC HABITAT SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS non comparante, ni représentée Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 11 Juin 2026 Date des Débats : 11 juin 2026 Date du Délibéré : 02 juillet 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 02 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 16 septembre 2025, la commission de surendettement du Gard a déclaré M. [F] [C] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. La commission de surendettement a pris des mesures imposées le 13 janvier 2026 correspondant au rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, avec effacement de l'endettement résiduel au terme du plan. La SA Socram Banque, un créancier, a contesté ces mesures. Par lettre recommandée reçue au greffe le 21 mai 2026, le créancier exposait ses observations écrites au soutien de son recours. Elle alléguait que M. [F] [C], lors de la conclusion des prêts, avait déclaré être hébergé sans frais en caserne, étant militaire au sein de l'Armée de Terre. Elle ajoutait qu'il était éligible à l'aide au logement ainsi qu'à la prime à l'emploi. Elle concluait que le débiteur, de mauvaise foi, avait majoré ses charges en concluant un contrat de bail ; qu'il n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources. A l'audience du 11 juin 2026, M. [F] [C], régulièrement convoqué, ne comparaît pas. La SA Socram Banque ne comparaît pas. Elle a toutefois fait usage de la possibilité prévue à l'article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de faire valoir son argumentation par écrit, de sorte qu'elle n'a pas besoin de venir soutenir oralement ses prétentions à l'audience. Aucun créancier ne comparaît. Le jugement a été mis en délibéré le 2 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - sur la recevabilité du recours Le recours du créancier a été formé par lettre envoyée le 21 janvier 2026, dans le délai de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées par lettre recommandée reçue le 15 janvier 2026 par la SA Socram Banque, conformément aux dispositions de l'article R733-6 du code la consommation. Son recours sera donc déclaré recevable. - sur le bien-fondé du recours L'article L733-13 du code de la consommation dispose que : "Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire". L'article L733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées est tenu de procéder à l'examen de la situation financière et personnelle du débiteur. En l'espèce, il ressort des pièces adressées à la commission que M. [F] [C] assume une charge locative mensuelle de 626 euros, selon quittances de loyers établies par la société CDC Habitat. Il résulte de la notification établie par la CAF du Gard le 4 juillet 2025, qu'il percevait une prime d'activité mensuelle de 157 euros, laquelle ne figure pas sur l'état des ressources établi par la commission. M. [F] [C], régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas comparu pour justifier de sa situation actuelle. Il n'apporte aucune explication relative d'une part, à l'existence de cette charge locative, alors qu'il disposait en 2024 d'un hébergement gracieux, et concernant d'autre part l'absence de prime d'activité figurant à sa déclaration de surendettement du 15 juillet 2025. Il convient donc de relever l'absence de bonne foi de M. [F] [C] qui sera exclu en conséquence du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE RECEVABLE le recours formé par la SA Socram Banque, JUGE que M. [F] [C], débiteur de mauvaise foi, ne relève pas de la procédure de surendettement des particuliers, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...