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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-12.210, 25-12.210

Mots clés
désistement • société • pourvoi • rapport • renonciation • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 septembre 2026
Cour d'appel de Colmar
10 décembre 2024
Cour de cassation
12 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Strasbourg
7 juillet 2022

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
LIDL
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Désistement Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° P 25-12.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026 La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.210 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Lidl, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 10 décembre 2024, au profit de Mme [C]. 2. Par acte déposé au greffe le 10 juin 2026, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats de Mme [C], a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : DONNE ACTE à la société Lidl de son désistement de pourvoi ; DONNE ACTE à Mme [C] de l'acceptation du désistement et de la renonciation à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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