INPI, 12 mai 2015, 2014-3476
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • publicité • société • terme • tiers • vente • propriété • presse • publication • risque • production • rapport • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
13 mai 2015
INPI
12 mai 2015
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-3476
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-3476, 12 mai 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : COCOTTES ; MY COCOTTE
- Classification pour les marques : CL35
- Numéros d'enregistrement : 3953586 \ 4091547
- Parties : ST MICHEL HOLDING c. R THIMOTE
Chronologie de l'affaire
Institut national de la propriété industrielle
13 mai 2015
INPI
12 mai 2015
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 14-3476 / NG 13 mai 2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Thimote R a déposé, le 19 mai 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 091 547 portant sur le signe verbal MY COCOTTE.
Le 31 juillet 2014, la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale COCOTTES, déposée le 15 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 953 586.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
La demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée au déposant par une notification en date du 19 août 2014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
La notification de l'opposition a toutefois été retournée par La poste avec la mention « non réclamé ».
Le 21 octobre 2014, la procédure d'opposition a été suspendue (à la demande conjointe des parties) et a repris le 22 janvier 2015.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Thimote R a déposé, le 19 mai 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 091 547 portant sur le signe verbal MY COCOTTE.
Le 31 juillet 2014, la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale COCOTTES, déposée le 15 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 953 586.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
La demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée au déposant par une notification en date du 19 août 2014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
La notification de l'opposition a toutefois été retournée par La poste avec la mention « non réclamé ».
Le 21 octobre 2014, la procédure d'opposition a été suspendue (à la demande conjointe des parties) et a repris le 22 janvier 2015.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « périodiques ; périodiques, revues en matière de recettes culinaires. Vente au détail de produits de l'agroalimentaire ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; traitement administratif de commandes d'achats ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Divertissement ; organisation et conduite de conférences en matière d'éducation ou de divertissement ; formation pratique (démonstration) ; divertissement radiophonique et télévisé ; production audiovisuelle. Services de restauration (alimentation) ; services de salons de thé ; services de traiteurs ; services d'hôtellerie et d'hébergement temporaire ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; communications radiophoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » apparaissent identiques et/ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que contrairement à ce que soutient la société opposante, les « services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d'enregistrement ne relèvent pas de la même catégorie générale que les services de « divertissement radiophonique et télévisé » de la marque antérieure, les premiers désignant (ou ayant pour objet) des services techniques de télécommunications, alors que les seconds relèvent des services de divertissement ; Que ces services ne présentent nullement les mêmes nature, objet, destination et prestataires (prestations techniques de transmission à distances de données de toutes sortes par des dispositifs appropriés, effectuées par des opérateurs de télécommunications / prestations visant à distraire et amuser le public, assurées par des prestataires spécialisés dans les divertissements) ; Que tous ces services ne sont pas non plus liés par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne se destinant pas (ou pas nécessairement) aux seconds ; qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ; Que de même, les services de « communications téléphoniques » de la demande d'enregistrement (qui désignent une sous-catégorie de services de télécommunications) ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires que les services de « divertissement radiophonique et télévisé » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que ces services ne présentent par ailleurs aucun rapport d'interdépendance (les premiers, limités communications de nature téléphonique, n'ayant nullement pour destination les seconds, lesquels ne requièrent pas les premiers), de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme complémentaires, contrairement à ce qu'affirme la société opposante ; Qu'ainsi, les services précités n'apparaissent pas identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'enfin, contrairement à ce que considère la société opposante, les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent d'un ensemble de prestations matérielles du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients, ne présentent pas les mêmes nature, fonction, destination et prestataires que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, qui désignent des services d'informations et de conseils en matière commerciale dispensés par des consultants spécialisés dans ce domaine ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement sont pour partie identiques et/ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MY COCOTTE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination COCOTTES, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme COCOTTE(S) ; Que s'ils diffèrent par la présence du terme MY dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, le terme COCOTTE(S) apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, ce terme, constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant dans le signe contesté ; Qu'en effet, l'élément verbal MY, terme anglais bien connu signifiant « mon / ma », se comprend comme un simple adjectif possessif se rapportant directement au nom COCOTTE, au regard duquel il apparaît dès lors accessoire ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le même terme COCOTTE(S). CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté MY COCOTTE constitue l'imitation de la marque antérieure COCOTTES. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et/ou de la similarité de certains des produits et services en présence, conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public au regard desdits produits et services ; Que le signe verbal contesté MY COCOTTE ne peut donc pas être adopté comme marque pour les services identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COCOTTES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; communications radiophoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nathalie G JuristeCommentaires sur cette affaire
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