Cour de cassation, Première chambre civile, 2 octobre 1996, 95-04.111
Mots clés
siège • pourvoi • société • redressement • référendaire • assurance • banque • rapport • recours • service
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 octobre 1996
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 février 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :95-04.111
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 2 oct. 1996, n° 95-04.111
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 1995
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007305719
- Identifiant Judilibre :613722aecd58014677400078
- Président : M. FOURET conseiller
- Avocat général : M. Sainte-Rose
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 octobre 1996
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 février 1995
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Caisse d'Epargne Champagne Ardennes
Société Domicil
EDF-GDF
Société SEERC
Banque nationale de Paris
Mutuelle Assurance Artisanale de France
Trésorerie Principale
Société Gallardo Motos
Société Samda Groupama
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... Digne-les-Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit :
1°/ de la Caisse d'Epargne Champagne Ardennes, dont le siège est ...,
2°/ de la société Domicil, dont le siège est ...,
3°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est .... 219, 04007 Digne,
4°/ de la société Mobil Service, M. Jean X..., dont le siège est 10, Place du Tampinet, 04000 Digne-les-Bains,
5°/ de la société SEERC, dont le siège est ...,
6°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
7°/ de la Caisse de Crédit Municipal de Nice, dont le siège est ...,
8°/ de la Mutuelle Assurance Artisanale de France, (MAAF), dont le siège est : 79036 Niort,
9°/ de la Trésorerie Principale, dont le siège est ...,
10°/ de la société Gallardo Motos, dont le siège est 8, Cours des Arès, 04000 Digne-les-Bains,
11°/ de la société Samda Groupama, dont le siège est 2, rue A. Richard, 04000 Digne-les-Bains,
12°/ de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen
unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statuant en matière de redressement judiciaire civil, a arrêté des mesures de redressement;Mais attendu
qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des possibilités de paiement de M. Y... et des mesures propres à contribuer au redressement de sa situation financière, ne peut être accueilli;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.Commentaires sur cette affaire
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