Tribunal administratif de Toulouse, 23 avril 2026, 2506194
Mots clés
société • désistement • rejet • requête • statuer • condamnation • maire • principal • recours • requis • résidence • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2506194
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulouse, 23 avr. 2026, n° 2506194
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS ET ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
23 avril 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, Mme et M. C... et Bernard D..., M. E... B... et M. F... A..., représentés par Me Faivre-Vilotte, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 3 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société anonyme Promologis un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réalisation d'une résidence composée de cinquante-quatre logements en deux bâtiments d'habitation R+4 sur un terrain situé 13 rue Claude Gonin, ensemble la décision du 7 juillet 2025 de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la société Promologis, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 31 mars 2026, les requérants déclarent se désister de se désister de leur instance ainsi que de leur action. Par mémoire, enregistré le 31 mars 2026, la société Promologis accepte le désistement des requérants et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par un acte, enregistré le 31 mars 2026, Mme et M. D..., M. B... et M. A... ont déclaré se désister de leur instance ainsi que de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, par mémoire, enregistré le 31 mars 2026, la société Promologis a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit également donné acte. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre des frais d'instance.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme et M. D..., à M. B... et à M. A... de leur désistement d'instance et d'action. Article 2 : Il est donné acte à la société Promologis du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C... et Bernard D..., à M. E... B..., à M. F... A..., à la société anonyme Promologis et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse le 23 avril 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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