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Tribunal administratif de Nîmes, 21 septembre 2026, 2604017

Mots clés
résidence • réexamen • requérant • ressort • astreinte • pouvoir • service • mineur • rapport • rectification • requête • requis • risque • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2604017
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 21 sept. 2026, n° 2604017
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : VIENS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIENS Anne-Catherine
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 25 août 2026, M. B... A..., représenté par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 août 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé, pour une durée de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 9 juin 2026, et, d'autre part, l'arrêté du 18 août 2026 par lequel cette autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, d'une part, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il soutient que : - le premier arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit « tenant à la base légale et au cumul de deux interdictions de retour » ; - il est entaché de plusieurs erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le second arrêté contesté est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité du premier ; - il est entaché de plusieurs erreurs de fait, comporte une contradiction de motifs et est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il procède d'un « détournement du régime de renouvellement de l'assignation à résidence » ; - les obligations qu'il fixe présentent un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Viens, représentant M. A..., qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée après la présentation de ces observations orales.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., ressortissant guinéen né le 28 janvier 2004, déclare être entré en France le 5 mai 2015. Par un arrêté du 9 juin 2026, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un autre arrêté du 9 juin 2026, cette autorité a assigné M. A... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français, a été interpellé le 18 août 2026 à Avignon. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de Vaucluse a prolongé, pour une durée de deux ans, l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. A... le 9 juin 2026 et l'a de nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en l'astreignant à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Mormoiron et en lui interdisant de sortir du département de Vaucluse sans autorisation préalable. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés du 18 août 2026. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du premier arrêté contesté : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour prolonger une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 du même code, l'autorité administrative doit tenir compte « de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français le 5 mai 2015, à l'âge de onze ans, qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Vaucluse avant l'âge de seize ans, qu'il a été scolarisé en France et que sa sœur est titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'au 7 septembre 2031 et mentionnant sa qualité de « réfugiée », délivrée par le préfet de Vaucluse. Or, il ne ressort pas des énonciations du premier arrêté contesté - qui fait notamment état de l'absence de tout membre de la famille nucléaire de M. A... sur le territoire français - que le préfet aurait tenu compte des éléments mentionnés ci-dessus pour apprécier tant la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, où il est entré mineur et où il réside depuis plus de onze ans. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à son encontre, que l'arrêté du 18 août 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé, pour une durée de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 9 juin 2026 à l'encontre de M. A... doit être annulé. En ce qui concerne la légalité du second arrêté contesté : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». 6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 7. L'arrêté contesté portant assignation à résidence, qui rappelle que M. A... a fait l'objet le 9 juin 2026 d'un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français et précise que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable, a été pris sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à que soutient M. A..., l'annulation de l'arrêté du 18 août 2026 portant uniquement prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 9 juin 2026 n'est pas de nature à emporter l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté contesté du 18 août 2026 portant assignation à résidence, lequel n'a pas été pris en application de cette prolongation. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». 9. L'arrêté contesté portant assignation à résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 10. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté contesté portant assignation à résidence n'indique pas que M. A... serait « démuni de tout document d'identité » ni qu'il n'aurait pas « honoré ses obligations de présentation » lors de sa précédente assignation à résidence, ces mentions figurant uniquement dans l'arrêté du même jour portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de cet arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence, n'établit pas en quoi ce dernier arrêté - qui précise notamment que M. A... « devra remettre à l'autorité administrative ses documents d'identité et son passeport » et qu'il présente des « garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie » à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet - serait entaché d'une ou plusieurs erreurs de fait ou d'une contradiction de motifs. Par suite, ces moyens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés. 11. En quatrième lieu, M. A... n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté contesté portant assignation à résidence. Contrairement à ce qui est soutenu, la légalité de cet arrêté n'est pas subordonnée à ce que l'autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue, notamment, de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En cinquième lieu, le moyen tiré du « détournement du régime de renouvellement de l'assignation à résidence » n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L'article R. 733-1 du même code dispose que : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». 14. L'arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit que M. A... devra se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Mormoiron, hormis les jours fériés, et précise également qu'il est fait interdiction à l'intéressé de sortir du département de Vaucluse sans autorisation. Si le requérant indique résider à Caromb et être dépourvu de véhicule, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir le caractère excessif de l'obligation de pointage ou son incompatibilité avec la situation personnelle de l'intéressé, alors que les communes de Caromb et de Mormoiron sont voisines. Par ailleurs, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir que l'interdiction de sortie du département de Vaucluse sans autorisation préalable serait susceptible de faire obstacle à l'exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence en litige porteraient une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, ni qu'elles présenteraient un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. L'exécution du présent jugement, qui prononce uniquement l'annulation de l'arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A..., n'implique pas nécessairement le réexamen de la situation de l'intéressé, ni qu'il soit procédé, ainsi que le demande le requérant, à l'effacement de son signalement, résultant de l'interdiction de retour contenue dans l'arrêté du 9 juin 2026, dans le système d'information Schengen. A cet égard, il appartiendra seulement au préfet de Vaucluse d'examiner s'il y a lieu de faire procéder, le cas échéant, à la rectification des données concernant l'intéressé figurant dans ce système d'information. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 août 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé, pour une durée de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 9 juin 2026 à l'encontre de M. A... est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2026. Le magistrat désigné, R. MOURET La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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