Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2023, 20/01017
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • société • banque • cautionnement • prêt • principal • déchéance
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 février 2025
Cour de cassation
7 mars 2024
Cour d'appel de Rennes
31 mars 2023
Tribunal de grande instance de Rennes
16 décembre 2019
Tribunal de commerce de Rennes
11 février 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :20/01017
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 31 mars 2023, n° 20/01017
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rennes, 11 février 2015
- Identifiant Judilibre :6427cbce0f521c04f5d012dd
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Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL D'AVOCATS BAZILLE TESSIER PRENEUX
Partie intimée
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT
N° 177 N° RG 20/01017 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPFX (2) M. [O] [X] [J] [S] C/ S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Alexandre TESSIER - Me Hervé DARDY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 MARS 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [O] [X] [J] [S] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 24 décembre 2008, la SA Banque commerciale pour le marché de l'entreprise, aux droits de laquelle vient la SA Arkea banque entreprises et institutionnels ( Ci-après la société Arkea) , a consenti à la SARL Acte 1, devenue SAS Woze, un prêt de 1 313 000 euros remboursable, après un différé d'un an, en sept annuités de 236 083,49 euros, moyennant un intérêt au taux de 4,80 %, ce afin de financer le rachat des titres d'une société Abricotine, titres pris en gage. Ce prêt a fait l'objet de deux avenants signés les 24 décembre 2010 et 28 octobre 2014, le deuxième avenant réaménageant le prêt selon des échéances trimestrielles jusqu'en octobre 2019, avec un intérêt variable Euribor 3 mois +2,5% à compter du 5 juillet 2014, date à laquelle le capital restant dû était de 630 997,75 euros. A l'occasion de ce dernier avenant, M. [T] [V] et M. [O] [S], se sont portés cautions solidaires de l'emprunt par actes séparés du 28 octobre 2014, pour une durée de 60 mois et dans la limite de 127 600 euros pour M. [V] et de 72 400 euros pour M. [S]. Par jugement du 11 février 2015, le tribunal de commerce de Rennes a placé la société Woze sous procédure de sauvegarde, convertie le 7 juillet 2015 en redressement judiciaire, lui-même converti en liquidation judiciaire le 16 septembre 2015. La société Arkea a déclaré une créance de 614 123,15 euros. Par actes des 14 et 15 octobre 2015, la banque a assigné les cautions devant le tribunal de grande instance de Rennes pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 614 123,15 euros dans la limite de leurs engagements respectifs. Par acte du 29 avril 2016, M. [V] a appelé en garantie la SAS Revolution 9 qui s'était portée acquéreur du fonds de commerce de la société Woze en juillet 2015. Cette société a également été placée, par le tribunal de commerce de Paris le 14 octobre 2016, en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 14 novembre 2016. Par actes du 27 janvier 2017, M. [V] a mis en cause la SELAFA MJA, la SELARL EMJ,liquidateurs judiciaires, et la SCP Thévenot Perdereau manière Le Baze et la SALARL Bauland Carboni Martinez & Associés administrateurs judiciaires de cette société. Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a : Débouté la société Arkea banque entreprises et institutionnels de ses prétentions dirigées contre M. [T] [V] ; Déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels à l'égard de M. [O] [S] . Condamné M. [O] [S] à payer à la société Arkea banque entreprises et institutionnels la somme de 65 160 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015, en qualité de caution de la société Woze ; Condamné M. [O] [S] aux dépens, sauf les dépens relatifs à l'assignation de M. [V], à la charge de la banque, et les dépens de l'appel en garantie de la société SAS révolution 9, à la charge de M. [V] ; Rejeté le surplus des demandes ; Ordonné l'exécution provisoire. M. [S] est appelant du jugement intimant la société Arkea et par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022 il demande de : Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 16 décembre 2019 dans l'ensemble de ses dispositions, Débouter la société Arkéa de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ce faisant, A titre principal, Dire et juger qu'Arkea ne justifie pas du montant, de l'existence et de l'exigibilité de sa créance, Dire et juger nul et de nul effet, l'acte de caution de M. [S], Dire et juger que M. [S] est déchargé de son engagement de caution sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du Code civil, compte tenu : ' de l'absence de respect du formalisme de la déclaration de créance par délégation de la société Arkea privant M. [S] de son recours subrogatoire, ' de la disproportion de l'engagement de caution de M. [S] au regard de sa situation, En conséquence, Dire et juger que la société Arkea ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par M. [S] et débouter la société Arkea de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, Ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Arkea sur la résidence de M. [S], et ce aux frais de la société Arkea. En tout état de cause, Constater les fautes de la société Arkea lors de l'octroi du crédit à l'emprunteur principal, Dire et juger que la société Arkea a manqué à ses obligations d'informations, de conseils et de mise en garde à l'égard de M. [S], En conséquence, Condamner la société Arkea à verser à M. [S], à titre de dommages et intérêts, une somme de 72 400 euros Ordonner la compensation judiciaire entre ces deux sommes, conformément aux dispositions de l'article 1289 du Code Civil, A titre infiniment subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions le montant de la créance sollicitée, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard, Dire et juger manifestement excessif, le montant des indemnités de résiliation et indemnité forfaitaire sollicitées par la société Arkea et les réduire à un euro symbolique, Dire et juger que les paiements effectués et à venir s'imputeront en priorité sur le capital, et que les intérêts à courir seront réduits au taux légal, Accorder à M. [S] un report du paiement de la dette sur un délai de deux années ou, à défaut, les plus larges délais de paiement sur une période de deux années. En tout état de cause, Condamner la société Arkea au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction. Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022 la société Arkea banque demande de : Débouter M. [O] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions qui ne font pas grief à la société Arkea Banque Entreprises et institutionnels. 4) Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 16 décembre 2019 en ce qu'il a : - Déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels à l'égard de M. [O] [S] ; - Condamné M. [O] [S] à payer à la société Arkea banque entreprises et institutionnels la somme de 65 160 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015, en qualité de caution de la société Woze ; - Rejeté le surplus des demandes ; Statuant à nouveau , ' Condamner M. [O] [S] à payer à la la société Arkea banque entreprises et institutionnels la somme de 72 400 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel du 24 décembre 2008, cette somme étant majorée au taux d'intérêt légal depuis le 30 juin 2015, date de la mise en demeure ; ' Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Subsidiairement et si par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande de délai de paiement présentée par M. [S], ' Subordonner l'octroi des délais de paiement à la consolidation de l'hypothèque judiciaires provisoire inscrite au Service de Publicité Foncière de [Localité 6] I sous la référence Vol. 2015 V n° Vol. 5335, ' Dire et juger que le débiteur devra se libérer de sa dette par mensualité d'égal montant pendant le délai qui lui sera octroyé, ' Dire et juger que les mensualités seront portables et dire que le 1er règlement devra intervenir le 1er du mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, les autres mensualités devant intervenir le 1er de chaque mois suivant. ' Dire et juger qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à bonne date, M. [O] [S] sera déchu du bénéfice du moratoire et que l'intégralité des sommes dues en principal, frais et intérêts deviendra immédiatement exigible, En toute hypothèse, ' Condamner M. [O] [S] à payer à la la société Arkea banque entreprises et institutionnels la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner M. [O] [S] aux dépens, y compris le coût des mesures conservatoires. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION : M. [S] fait grief au jugement d'avoir admis l'existence de la créance de la société Arkea alors que cette dernière ne justifie ni d'une déclaration régulière de sa créance au passif de la société Woze ni des sommes éventuellement perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire. Sur le premier point la banque produit aux débats l'état des créances admises au passif de la liquidation de la société Woze publié au Bodacc le 15 janvier 2017 qui fait apparaître que la créance de la société Arkea a été admise au passif à hauteur de la somme de 614 123,15 euros établissant ainsi la régularité de sa déclaration. La banque produit aux débats les justificatifs des versements opérés par le mandataire liquidateur le 20 décembre 2017 pour la somme de 85 072,37 euros et le 29 juillet 2020 pour la somme de 25 591,30 euros et le décompte de sa créance actualisée au 27 mars 2022 pour un principal de 503 459,48 euros sous réserve des intérêts portés pour mémoire. La société Arkea fait ainsi suffisamment la preuve du montant de sa créance. M. [S] soulève la nullité de son engagement de caution au regard de la différence existant entre le montant de la créance mentionnée en chiffre pour la somme de 72 400 euros et celle portée en lettres pour la somme de soixante douze quatre cents euros. Il est constant qu'il existe une différence entre les exemplaires du cautionnement produits par M. [S] et celui produit par la banque qui comporte une mention 'mille' insérée au dessus des mentions 'douze quatre' et dont M. [S] conteste être l'auteur. Il apparaît manifeste que la mention 'mille' figurant sur l'exemplaire de la banque résulte d'un rajout dont il ne peut être déterminé l'auteur faute de paraphe apposé en marge. S'il apparaît ainsi qu'il existe une différence entre l'indication portée en chiffres et celle portée en lettres, il conviendra cependant de relever que la mention manuscrite du cautionnement donné par M. [S] est apposée en page quatre d'un document intitulé 'acte de cautionnement solidaire' et qui en page 2 précise en chiffres et lettres dactylographiés qu'il est donné pour une somme de 72 400 euros ; que toutes les pages de cet acte sont paraphées par M. [S] qui en a lu et approuvé les termes. Les premiers juges ont par ailleurs relevé à juste titre que 'soixante douze quatre cents' ne correspond à aucune valeur compréhensible et qu'il apparaît dès lors manifeste que le cautionnement donné par M. [S] l'a été pour la valeur portée en chiffres dans la mention manuscrite, la valeur portée en lettres étant incomplète à la suite d'une erreur matérielle insusceptible de justifier l'annulation de l'engagement à défaut d'en modifier la portée. Le jugement sera confirmé sur ce point. M. [S] demande à être déchargé de son engagement de caution en faisant valoir que la banque a tardé à prononcer la déchéance du terme du prêt aggravant ainsi la situation financière tant du débiteur principal que des cautions. Par application des dispositions de l'article 2314 du code civil la caution est déchargée, lorsque la subrogation de droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Il conviendra cependant de constater que pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges, M. [S] n'explique pas quel serait le droit dont il aurait été privé du fait de l'inaction de la banque. Les premiers juges ont en outre relevé à juste titre que au regard du montant de l'engagement de caution de M. [S] limité à une somme de 72 400 euros et du capital restant du de la créance cautionnée à hauteur de plus de 600 000 euros M. [S] ne démontre nullement en quoi le délai apporté par la banque pour prononcer la déchéance du terme et l'application des intérêts de retard en découlant a été de nature à aggraver la situation de M. [S] en sa qualité de caution. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes à ce titre. M. [S] sollicite d'être déchargé de son engagement de caution en faisant valoir que ce dernier était disproportionné à ses biens et revenus. En application de l'article L. 341-4 de venu L. 332-1 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de lui faire face à son obligation. Il ressort de la fiche de renseignement patrimoniale renseignée par M. [S] le 2 octobre 2014 que ce dernier a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens disposer d'un revenu annuel personnel d'un montant de 48 585 euros. M. [S] a déclaré être propriétaire indivis à hauteur de 50 % avec son épouse de l'immeuble d'habitation estimé à une valeur de 330 000 euros. M. [S] a également déclaré des charges d'emprunt mobilier pour des capitaux restants dus à la date du 2 octobre 2014 pour un total de 47 981 euros outre des charges d'emprunt immobilier pour un capital restant du de 162 000 euros. Mais il ressort des statuts de la société Woze Group produits aux débats par la banque que M. [S] était titulaire de 38 800 des 107 185 parts de la société Woze Group d'une valeur de 10 euros chacune, ces parts lui ayant été attribuées en contrepartie de l'apport de 4000 des 11 050 parts de la société Acte 1 qui avaient été évaluées à 97 euros la part soit la somme de 1 071 850 euros au 4 mai 2012 suivant évaluation par le commissaire aux apports. M. [S] ne fournit pas d'élément de nature à établir une diminution de la valeur du patrimoine constitué par ces parts sociales à la date de son cautionnement et qui ressort à la somme de 388 000 euros de sorte que le cautionnement donné pour la somme de 72 400 euros n'apparaissait nullement disproportionné et le jugement sera confirmé sur ce point. M. [S] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. C'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé qu'il est de principe que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que M. [S] n'était pas une caution avertie ce qui ne saurait se déduire du fait qu'il était associé de la société Woze et exerçait des fonctions de direction alors qu'il apparaît que ces dernières étaient des fonctions de direction commerciale qui n'emportaient pas une implication dans la gestion de la société dont la direction était assurée par une SARL dont il n'était pas le gérant. Le fait que M. [S] ait été identifié en qualité 'd'homme clé' de la société pour bénéficier d'une assurance sur sa tête souligne certainement l'importance de ses fonctions au sein de la société mais n'emporte pas son implication dans sa gestion financière. S'agissant de l'existence d'un risque d'endettement excessif, il sera constaté que le cautionnement de M. [S] a été donné en garantie d'un avenant d'un précédent emprunt consenti en 2008 pour une somme de 1 313 000 euros remboursable en 7 annuités plus une année de franchise et sur lequel une somme de 630 997,75 restait due outre des intérêts impayés de 3 708,43 euros. L'opération cautionnée consistait à réaménager le prêt initial aux fins d'étaler le règlement du solde en 20 trimestrialités progressives de 18 500 euros la première année à 39 000 euros la dernière année soit des annuités respectivement de 74 000 euros à 156 000 euros au lieu des annuités de 236 083,48 euros telles qu'initialement prévues au contrat. M. [S] expose que l'opération était risquée la banque connaissant l'importance des charges d'exploitation annuelles de la société Woze qui s'élevaient à la somme de 915 002 euros en 2014 ce qui explique qu'elle a sollicité au moment de la conclusion de l'avenant des garanties personnelles complémentaires qu'elle n'avait pas estimé nécessaire de prendre à l'origine. Il fait valoir que le risque de non remboursement s'est réalisé rapidement au vu d'une mise sous sauvegarde de la société en février 2015, d'un redressement judiciaire du 17 juin 2015 et d'une liquidation judiciaire le 16 septembre 2015. Si les charges d'exploitation de la société étaient importantes, il sera constaté qu'elles n'apparaissent pas disproportionnées au regard du chiffre d'affaires réalisé l'année du cautionnement pour une somme de 2 948 700 euros. Si la banque a sollicité au moment du réaménagement des cautionnements complémentaires, il sera constaté que ces garanties ont été sollicitées pour des montants largement inférieurs au capital réaménagé. C'est en outre par des motifs pertinents que les premiers juges ont relevé que le placement sous sauvegarde trois mois après le réaménagement du prêt, établit qu'à cette date elle n'était pas en cessation des paiements et toujours à même de faire face au paiement de ses échéances. Il n'apparaît pas dès lors que la société Woze présentait un risque de non remboursement justifiant une mise en garde des cautions par la banque. Pour retenir un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les premiers juges ont retenu que si le cautionnement de M. [S] n'apparaissait pas disproportionné, il était inadapté à sa situation comme le contraignant pour faire face à son engagement soit à liquider le bien immobilier constituant la résidence principale soit à s'endetter de façon excessive. Dans la mesure cependant où il s'avère que M. [S] pouvait également faire face à son engagement de caution en cédant tout ou partie des parts sociales de la société Woze Groupe dont il était propriétaire, le cautionnement donné n'apparaissait pas inadapté à sa situation et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la banque au paiement d'une indemnité au titre d'un manquement au devoir de mise en garde. M. [S] sollicite subsidiairement la réduction de la créance de la banque se prévalant de ce que cette dernière n'a pas satisfait à son obligation d'information du premier incident de paiement prévue à l'article L. 341-1 du code de la consommation. Il sollicite également la déchéance du droit aux intérêts de la société Arkea pour défaut d'information de la caution prévu par les articles L 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la société Arkea ne justifiait pas de l'information annuelle due à la caution et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il a cependant été vu plus avant que le solde restant du de la créance cautionnée s'élevait à la somme de 503 459,48 euros en principal de sorte que la déchéance encourue par la banque est sans incidence sur le principal de la somme due par M. [S] au titre de son cautionnement. La demande de réduction de l'indemnité de résiliation est sans objet dans la mesure la créance de la banque n'ayant été admise que pour le principal et les intérêts déclarés et non pour l'indemnité de résiliation qui n'avait été déclarée que pour mémoire. Au regard de ces éléments, la société Arkea est fondée à réclamer à M. [S] la somme de 72 400 euros au titre de son engagement de caution et ce et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pourvu qu'ils s'agissent d'intérêt dus pour une année entière. Compte tenu de l'ancienneté de la créance et des délais dont a bénéficié M. [S] du fait de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais fondée M. [S] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Arkea la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, LA COUR : Statuant dans les limites de l'appel Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il a condamné M. [O] [S] à payer à la société Arkea banque entreprises et institutionnels la somme de 65 160 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015, en qualité de caution de la société Woze Statuant à nouveau sur le chef infirmé Condamne M. [O] [S] à payer à la société Arkea banque entreprises et institutionnels la somme de 72 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015, en qualité de caution de la société Woze. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 15 octobre 2015. Confirme le jugement pour le surplus. Y ajoutant Condamne M. [O] [S] à payer à la société Arkea banque entreprises et institutionnels la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [O] [S] aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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