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Tribunal judiciaire de Toulon, 27 avril 2026, 25/06833

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/06833 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUSD AFFAIRE : Société S.F.H.E C/ [X] JUGEMENT contradictoire du 27 AVRIL 2026 Grosse exécutoire : Me LAUER Copie : Madame [W] [X] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Société S.F.H.E [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [W] [X] née le 07 Janvier 2000 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 02 Mars 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, la SFHE a consenti à Monsieur [P] [X] et Madame [G] [V] épouse [X] un bail à usage d'habitation d'une durée de trois ans portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 530,46 euros, outre une provision sur charges de 71,76 euros, ainsi qu'un dépôt de garantie d'un montant de 530,46 euros. Suite au décès des locataires, un avenant au contrat de location a été régularisé entre la SFHE et Madame [W] [X] en date du 1er mai 2025 actant le transfert du bail. Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par la SFHE à Madame [W] [X] pour la somme en principal de 2 479,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 07 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 21 octobre 2025, la SFHE a fait assigner Madame [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Dire et juger que Madame [W] [X] a commis plusieurs manquements dans le cadre de l'exécution du contrat de bail ; Condamner Madame [W] [X] à payer à la SFHE la somme de 4 366,36 euros arrêtée au 09 octobre 2025 au titre des loyers impayés ; Prononcer la résiliation du contrat de bail d'habitation de Madame [W] [X] à compter de la décision à intervenir ;Ordonner l'expulsion immédiate de Madame [W] [X] et de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef du local à usage d'habitation pris à bail ; Ordonner que le requis et tout occupant de son chef, devra immédiatement et sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, vider et rendre libre de leur personne et de tous ses biens mobiliers, les lieux qu'il occupe sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Madame [W] [X] à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer échu révisable, outre les charges jusqu'à complète libération des lieux ; Condamner Madame [W] [X] à payer à la SFHE la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner Madame [W] [X] à payer à la SFHE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat le 22 octobre 2025. La SFHE soutient, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 en ses articles 7 et 24 et des articles 1117 et suivants, 1217, 1228, 1728, 1729 et 1741 du code civil, que le bail d'habitation la liant Madame [W] [X] doit être résilié, au regard des manquements de la locataire caractérisés par un défaut de paiement des loyers, en dépit d'un commandement de payer demeuré infructueux, et par un manquement à son devoir de jouissance du bien loué en bon père de famille. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle la SFHE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle actualise la dette locative à la somme de 6 914,82 euros. Madame [W] [X] a comparu. Elle expose disposer uniquement du RSA et ne pas être en capacité de payer le loyer résiduel. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition, au greffe au 27 avril 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation du bail d'habitation et la demande d'expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En outre, selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. L'article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Conformément à l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. Par ailleurs, il résulte de l'article 7 b) de la loi du 06 juillet 1989 modifiée que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir. En l'espèce, il apparaît que Madame [W] [X], qui s'est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature de l'avenant au contrat de bail en date du 1er mai 2025 la liant à la SFHE, a délibérément mis fin à l'exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu'elle a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité, ce qui résulte notamment du dernier décompte locatif. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue aux baux en l'article 7 des conditions générales et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 1er juillet 2025, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de sa dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales. En outre, il résulte du relevé de compte arrêté au 31 janvier 2026 produit par la société demanderesse, que la dette locative portée au débit de Madame [W] [X] s'élevait à cette date à la somme de 6 914,82 euros. Par ailleurs, il est constant, au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats par la SFHE, que Madame [W] [X] s'abstient d'user du logement soumis à bail dans des conditions de jouissance paisible. Il résulte tout d'abord d'un rapport de mise à disposition réalisé par la police municipale de la ville de [Localité 5] en date du 21 juillet 2025, qu'il a été constaté la dégradation du logement pris à bail par la locataire, outre la présence d'un homme fortement alcoolisé ne contestant pas avoir jeté des pneus par la fenêtre dudit logement. En outre, par une sommation interpellative réalisée par commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, il a été enjoint à Madame [W] [X] de s'assurer de la mise à disposition du compteur électrique et de remettre en état l'installation électrique, ce qui avait été constaté par la police municipale lors de son intervention. En agissant de la sorte, la locataire a donc manqué à ses obligations contractuelles, sans que ne soit rapportée la preuve par celle-ci d'une quelconque cause d'exonération de sa responsabilité. A l'audience, Madame [W] [X] n'a d'ailleurs pas contesté ces éléments. Il s'agit pourtant de manquements graves de la locataire à ses obligations qui empêchent la poursuite du contrat. Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la SFHE et Madame [W] [X] aux torts et griefs exclusifs de cette dernière. Aussi, faute du départ volontaire de Madame [W] [X], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 5], selon les modalités du présent dispositif. Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [W] [X] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur la demande en paiement des loyers et charges et de l'indemnité d'occupation L'article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l'extrait de compte détaillé arrêté au 31 janvier 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 6 914,82 euros, mois de janvier 2026 inclus. Cependant, ne doivent pas être considérés comme constituant la dette locative les frais d'enquête sociale appelés en janvier 2026 pour un montant de 7,62 euros, ainsi que les « F.Pour.Loc » appelés depuis en juin 2025, septembre 2025 et décembre 2025, sans que l'on ne sache à quoi ils correspondent et qui ne sont pas non plus justifiés, pour un montant total de 553,98 euros. En conséquence, Madame [W] [X] sera condamnée à verser cette somme de 6 353,22 euros à la bailleresse, échéance de janvier 2026 incluse. En outre, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer à compter du mois de février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d'un montant total de 688,39 euros, somme non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la SFHE sollicite la condamnation de Madame [W] [X] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Or, la SFHE ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d'argent réclamée à Madame [W] [X]. Par conséquent, la SFHE sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive. Sur les demandes accessoires Madame [W] [X] supportera les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer. Madame [W] [X] sera également condamnée à payer à la SFHE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, ORDONNE la résiliation judiciaire du bail d'habitation en date 15 mars 2019 et par son avenant en date du 1er mai 2025 conclu entre d'une part la SFHE et d'autre part Madame [W] [X] sur le logement sis [Adresse 5] ; ORDONNE à Madame [W] [X] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [W] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE la SFHE de sa demande d'astreinte ; CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SFHE la somme de 6 353,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de janvier 2026 inclus; CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SFHE une indemnité mensuelle d'occupation 688,39 euros à compter du mois de février 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; DEBOUTE la SFHE de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer ; CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SFHE la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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