Logo pappers Justice

Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2023, 20/04199

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
15 mars 2023
Tribunal de commerce de Lyon
27 octobre 2020
Tribunal judiciaire de Lyon
26 mai 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/04199
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 15 mars 2023, n° 20/04199
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 26 mai 2020
  • Identifiant Judilibre :641415c232697e04f5c10edf
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
AXIS
défendu(e) par Cabinet SELARL YDES
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 20/04199 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCQ2 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 26 mai 2020 RG : 13/09529 S.A.S. AXIS BATIMENT C/ Société I-PARTICIPATIONS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre

ARRÊT

DU 15 Mars 2023 APPELANTE : AXIS (anciennement dénommée AXIS BATIMENT), société par actions simplifiée au capital social de 405 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 378 900 898, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722 INTIMÉE : Société I-PARTICIPATIONS venant aux droits de la SCI Chirat 2011 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 INTERVENANTE : SELARL [W] représentée par Maître [I] [W], demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société I-PARTICIPATIONS (venant aux droits de la SCI CHIRAT 2011 en application d'une transmission universelle de patrimoine), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 525 004 370, Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023 Date de mise à disposition : 15 Mars 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Par contrat signé le 26 mai 2013, la société AXIS Bâtiment (ci-après AXIS), entreprise générale du bâtiment, s'est vue confier par la SCI CHIRAT 2011 les travaux de gros 'uvre de la réalisation d'un bâtiment à construire au [Adresse 2] (Rhône), pour un montant de 458 000 € HT, soit un montant de 547 768 € TTC. Par contrat du 24 octobre 2012, la société AXIS a confié à un sous-traitant, la société DESPE Construction (ci-après « DESPE »), les travaux du lot gros oeuvre de ce chantier pour un montant global et forfaitaire de 408 900 € HT. La SCI CHIRAT a accepté la société DESPE en qualité de sous-traitant le 28 février 2013. Un avenant au contrat de sous-traitance a été signé le 24 mai 2013 entre la société AXIS et la société DESPE, aux termes duquel le montant du chantier a été réduit à 272 783,42 € HT, en considération de fournitures réglées par la société AXIS à hauteur de 135 216,58 € HT. Aux termes du marché de travaux conclu entre la société AXIS et la SCI CHIRAT 2011, il était convenu que les travaux seraient réglés sur situations présentées par l'entreprise et adressées directement au maître d'ouvrage. Ce marché de travaux a ainsi donné lieu à l'émission, par la société AXIS, de différentes factures pour un montant total de 542 845,82 € TTC. Aux motifs que certaines factures n'avaient pas été réglées par la SCI CHIRAT, la société AXIS, par exploit du 1er août 2013, a assigné la SCI CHIRAT 2011 devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir leur règlement. La SCI CHIRAT 2011 a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, la société I-PARTICIPATIONS à compter du 2 août 2016. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de grande instance de Lyon, la société AXIS a actualisé sa créance à l'encontre de la SCI CHIRAT 2001, devenue I - PARTICIPATIONS, au titre des factures non réglées, à la somme globale de 148 274,24 € TTC. Elle a demandé également la condamnation du maître d'ouvrage à lui payer la somme de 12 845,47 € HT, correspondant à la somme qu'il a collectée au titre du compte prorata. En défense, la société I-PARTICIPATIONS a sollicité le rejet des demandes en paiement de la société AXIS, soutenant n'être débitrice d'aucune somme, notamment en raison d'un contrat portant cession de créance conclu avec la SCI Gryphe 2011, qui détenait une créance sur la société AXIS et d'un paiement direct effectué entre les mains du sous-traitant, la société DESPE. La société I-PARTICIPATIONS a également demandé que la société AXIS soit condamnée à lui payer la somme de 46 004,91 €, en raison de diverses retenues apparaissant sur le décompte général définitif. Par jugement du 26 mai 2020, le Tribunal Judiciaire de Lyon a : Condamné la société I-PARTICIPATIONS à payer à la société AXIS Bâtiment la somme de 9 676,42 € TTC en exécution du marché de travaux ; Dit que cette somme portera intérêt au triple du taux légal à compter du 17 septembre 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Condamné la société I-PARTICIPATIONS à verser à la société AXIS Bâtiment une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L 441-6 du Code de commerce ; Condamné la société AXIS Bâtiment à verser à la société I-PARTICIPATIONS la somme de 13 808,13 € en réparation des malfaçons et travaux non réalisés ; Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le Tribunal a notamment retenu : que la société I-PARTICIPATIONS justifie du paiement direct à la société DESPE Construction, sous-traitant, d'une somme de 71 760 € TTC et que l'absence de mise en demeure préalable de la part du sous-traitant, en contravention avec les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, ne peut être opposée au maître d'ouvrage qui n'était pas débiteur de la réalisation de cette formalité ; qu'également, il ne peut être reproché à la SCI CHIRAT 2011 le non respect des stipulations du contrat de sous-traitance auquel elle n'était pas partie, outre qu'il ressort des pièces produites que la SCI CHIRAT 2011 a informé la société AXIS du paiement direct par lettre recommandée du 9 octobre 2013 ; qu'il est justifié que par acte du 5 juillet 2013, la SCI Gryphe 2011 a cédé à la SCI CHIRAT 2011 une créance de 71 760 € qu'elle détenait sur la société AXIS, correspondant à un acompte versé pour un marché qui en définitive n'a pas été conclu, que cette cession de créance a été signifiée à la société AXIS et qu'il est également justifié du paiement du prix de cette cession de créance par la SCI CHIRAT 2011 ; que la SCI CHIRAT 2011 est donc devenue, ensuite de la cession de créance du 5 juillet 2013, créancière à l'égard de la société AXIS à hauteur de 71 760 € et peut donc valablement invoquer la compensation de cette créance avec les sommes dues au titre du marché de travaux ; qu'aux termes du marché de travaux, la société AXIS devait conclure les contrats concernant les prestations relevant du compte prorata et les acquitter et recevoir en contrepartie de la SCI CHIRAT 2011 la retenue de 2 % opérée sur les situations mensuelles des autres locateurs d'ouvrage, dans l'attente du décompte définitif ; que pour autant, la société AXIS ne démontre pas avoir personnellement engagé des frais au titre des dépenses communes et doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12 845,47 € HT, concernant le compte prorata ; qu'en définitive, la condamnation de la société I-PARTICIPATIONS doit donc se limiter à une somme de 9 676,42 € TTC ; que la société I-PARTICIPATIONS, qui ne démontre pas que la société AXIS lui devrait une quelconque somme au titre du compte prorata, n'est pas fondée à solliciter le versement d'une somme forfaitaire correspondant à 2 % du montant du marché de gros oeuvre ; que la société I-PARTICIPATIONS n'est pas fondée à faire des retenues pour des pénalités de retard, le marché de travaux ne le prévoyant pas, outre qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait du retard allégué ; que la société I-PARTICIPATIONS rapporte la preuve de différents désordres ou travaux non réalisés, qui l'ont amenée à faire intervenir des entreprises tierces et que la société AXIS doit en conséquence être condamnée, au titre de ce qui est justifié, à payer à la société I-PARTICIPATIONS une somme de 13 808,13 €. Par acte régularisé par RPVA le 29 juillet 2020, la société AXIS a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 26 mai 2020, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel, à l'exception du chef de décision relatif à l'indemnité forfaitaire. Par jugement du 27 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société I-PARTICIPATIONS et a nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [W] représentée par Maître [I] [W]. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 octobre 2020, la société AXIS a demandé à la Cour de : Infirmer le jugement du 22 avril 2020 dans les termes de la déclaration d'appel (qu'elle reprend dans le dispositif de ses écritures) et statuant à nouveau : Recevoir la société AXIS Bâtiment en son appel, demandes fins et conclusions et dire et juger la demande de la société AXIS Bâtiment recevable et bien fondée ; Dire et juger que la société I-PARTICIPATIONS est débitrice à l'égard de la société AXIS Bâtiment pour la somme de 148 274,24 € TTC ; Dire et juger que la société AXIS Bâtiment, en sa qualité de gestionnaire du compte prorata, est créancière de la société I-PARTICIPATIONS pour la somme de 12 845,47 € HT ; Rejeter toutes les demandes de SCI CHIRAT 2011. En conséquence, Condamner la société I-PARTICIPATIONS à payer la société AXIS Bâtiment la somme de 148 274,24 € TTC au titre des quatre dernières factures correspondant aux situations d'avril, mai, juin et juillet 2013 ; Condamner la société I-PARTICIPATIONS à payer à la société AXIS Bâtiment la somme de 12 845,47 € HT, correspondant à la somme collectée par cette dernière en sa qualité de maître de l'ouvrage ; Dire et juger que les condamnations porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2013, équivalant au triple du taux d'intérêt légal de l'année en cours, ainsi que le paiement d'une somme forfaitaire de 40 € due au titre des frais de recouvrement pour chaque facture impayée (soit la somme de 160 €) et ordonner la capitalisation des intérêts ; Rejeter l'intégralité des demandes de la société SCI CHIRAT 2011. En toute hypothèse : Condamner la société I-PARTICIPATIONS au paiement d'une somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société I-PARTICIPATIONS en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Ydès, Avocat au Barreau de Lyon, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; L'appelante soutient en premier lieu, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 anciens du Code civil, être fondée à voir condamner la société I-PARTICIPATIONS à lui payer la somme de 149 234,22 € TTC au titre des factures impayées, ce alors que les travaux ont été réalisés. Elle expose à ce titre : que les quatre dernières factures correspondant aux situations d'avril, mai, juin et juillet 2013 sont restées impayées à leur échéance pour un montant total de 148 274,24 € TTC ; que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le règlement direct par SCI CHIRAT 2011 auprès du sous-traitant DESPE à hauteur de 60 000 € HT, soit 71 760 € TTC n'est pas libératoire ; qu'en effet, ce paiement n'a pas été effectué conformément aux dispositions légales régissant le paiement direct, alors qu'en application de l'article 12, al 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la mise en demeure de l'entrepreneur principal est un préalable obligatoire à chaque action directe en paiement et qu'en l'espèce la société DESPE n'a jamais mise en demeure la société AXIS, le maître d'ouvrage ne pouvant opposer dès lors son paiement à l'entrepreneur principal ; que ce paiement direct n'est par ailleurs pas conforme aux stipulations contractuelles, alors qu'il appartenait à la SCI CHIRAT 2011, qui avait parfaitement connaissance du contenu du contrat de sous-traitance, de respecter la procédure d'action en paiement direct en prenant en compte ce qui avait été prévu par les parties dans le contrat de sous-traitance, qui prévoyait l'intervention de l'entrepreneur principal ; qu'en outre, la SCI CHIRAT 2011 a commis une faute en ne tenant pas AXIS informée du règlement direct, étant observé qu'elle a procédé au paiement de DESPE le 4 octobre 2013 soit avant de prévenir AXIS à qui une lettre aurait été envoyée le 9 octobre 2013 et que si AXIS avait été informée par la SCI CHIRAT 2011 de la demande de paiement direct de DESPE et de l'intention de SCI CHIRAT 2011 de régler, elle aurait pu invoquer les règlements déjà intervenus et éviter le double paiement réalisé. L'appelante ajoute que c'est à tort que le Tribunal a retenu que la cession de créance intervenue entre la SCI Gryphe 2011 et la SCI CHIRAT 2011 avec un effet libératoire, alors que : la créance alléguée avait été compensée avec des sommes dont la SCI Gryphe était débitrice à l'égard de la société AXIS au titre de factures impayées sur un autre chantier, ce dont elle rapporte la preuve puisqu'elle a été contrainte de saisir le Tribunal Judiciaire de Lyon afin de voir condamner la SCI Gryphe au règlement des sommes lui restant dues pour un autre marché de travaux et que le Tribunal a bien condamné la SCI Gryphe 2011 à ce titre ; la SCI CHIRAT 2011 ne démontre pas l'existence de la créance dont elle se prétend cessionnaire, qui est en réalité inexistante et douteuse, raison pour laquelle elle l'a refusée. L'appelante soutient en second lieu que la SCI CHIRAT 2011doit être condamnée à lui payer la somme de 12 845,47 € HT au titre du compte prorata, alors que : elle justifie en versant aux débats le décompte du compte prorata que les dépenses ont bien été engagées et supportées in fine par la société AXIS ; suivant l'article 10a) du marché de travaux concernant le compte prorata, une retenue provisoire de 2 % était opérée par le maître d'ouvrage sur les situations mensuelles des corps d'état de second 'uvre, cette retenue devant être libérée aux appels de fonds de l'entreprise gros 'uvre, gérante du compte prorata ; en l'espèce, la SCI CHIRAT 2011 a appliqué cette retenue à toutes les entreprises intervenant sur le chantier sans reverser la totalité des sommes dues alors que la société AXIS a pris en charge la quasi-totalité des dépenses communes engagées et qu'elle n'a jamais été réglée des factures afférentes aux appels de fonds, la preuve en étant rapporté par le décompte, qui n'a jamais été contesté par le maître d'ouvrage ; L'appelante soutient en dernier lieu que c'est à tort que le Tribunal a déclaré fondées certaines demandes de la société I-PARTICIPATIONS au titre de travaux de réparation de désordres et malfaçons, ce à hauteur de 13 808,13 €. Elle fait valoir ainsi : que certains travaux qui n'ont pas été réalisés, ont été déduits du décompte général définitif et qu'ils ne pouvaient donc être mis à sa charge (reprise du flocage du sous-sol, reprise calfeutrage siphon de chaufferie, reprise descente PVC, ventilation sous-sols, bacs à sable) ; que les sommes prétendument exposées par la société I-PARTICIPATIONS au titre de travaux de reprise n'étaient en réalité pas justifiées, celle-ci ne produisant que des devis ou des factures avec des montants incohérents, de surcroît pour certaines au nom d'une société tierce (reprise du flocage du sous-sol, reprise enduit contre mitoyen, dépose des installations de chantier, reprise calfeutrage siphon de chaufferie, reprise descente PVC, ventilation sous-sols, reprise glacis sur relevé béton, reprise relevé béton, réalisation d'un trop plein). Par ordonnance du 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon, au regard du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 27 octobre 2020 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société I-PARTICIPATIONS, a : Constaté l'interruption de l'instance, par application des articles 369 à 376 du Code de procédure civile, Invité les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance. En date du 20 novembre 2020, la société AXIS a procédé à sa déclaration de créance. Par assignation du 30 novembre 2020, la société AXIS a procédé à la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société I-PARTICIPATIONS en lui notifiant ses conclusions d'appelante. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 février 2021, la SELARLU [W], en sa qualité de mandataire judiciaire, a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer inopposables les conclusions de la société AXIS en date du 28 octobre 2020 et du 30 novembre 2020 et de déclarer l'appel de la société AXIS caduc. Par ordonnance du 26 mai 2021, le conseiller de la mise en état a, au principal, débouté la SELARLU [W] de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 septembre 2021, la SELARLU [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société I-PARTICIPATIONS, demande à la Cour de : Débouter la société AXIS ; Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Condamner la société AXIS à payer à la SELARLU [W] es qualité la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux dépens. La SELARLU [W] rappelle qu'il ne peut être demandé la condamnation de la société I- PARTICIPATIONS à payer des sommes à la société AXIS alors que la liquidation judiciaire interdit tout paiement de créances antérieures au jugement de procédure collective, en application des articles L. 641-3 et L 622-7 du Code de commerce. L'intimé soutient en premier lieu que la décision déférée doit être confirmée, s'agissant de la demande en paiement de la société AXIS au titre des factures impayées, aux motifs : que le paiement effectué par le maître d'ouvrage au profit du sous-traitant a bien un caractère libératoire, comme l'a expliqué à raison le Tribunal dans ses motivations, et qu'en tout état de cause la société AXIS ne pourra revendiquer un tel paiement du fait de la liquidation judiciaire de la société I PARTICIPATIONS ; que, comme l'a retenu à raison la décision déférée, la cession de créance de la SCI Gryphe à la SCI CHIRAT 2011 est valide, qu'il n'a jamais été retenu une quelconque compensation qui aurait remis en cause la créance de restitution de 60k €, somme versée et portant sur un acompte de chantier qui n'a pas eu lieu. L'intimée fait valoir en second lieu que la décision déférée doit être confirmée, s'agissant de la demande en paiement de la société AXIS au titre du compte prorata, alors que : comme l'a retenu à raison le Tribunal, il appartient à la société AXIS, en tant que gestionnaire, de démontrer la réalité des dépenses réalisées par elle, ce qu'elle ne fait pas ; en tout état de cause, la demande ne peut avoir pour objet qu'une fixation au passif. Elle en conclut que le décompte laisse apparaître une créance de la société AXIS d'un montant de 9 676,42 € TTC qui ne peut qu'être inscrite au passif. L'intimée indique en dernier lieu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société AXIS Bâtiment à payer à la société I PARTICIPATIONS la somme de 13 808,13 € en réparation des malfaçons et travaux non réalisés, alors que la motivation du Tribunal est très circonstanciée et correspond aux éléments de faits versés aux débats. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Vu les articles 1134, 1147 et 1315 anciens du Code civil, I : Sur la demande en paiement présentée par la société AXIS Bâtiment au titre des factures impayées Les parties s'accordent sur des paiements faits par la SCI CHIRAT 2011 à la société AXIS Bâtiment à hauteur de 394 571,58 € TTC, ce que confirment les pièces versées aux débats. La société AXIS Bâtiment réclame à la société I-PARTICIPATIONS la somme de 148 274,24 € TTC, au titre des quatre dernières factures correspondant aux situations d'avril, mai, juin et juillet 2013, déduction faite de la facture correspondant à la situation de mars 2014, ce que conteste la société I-PARTICIPATIONS au regard d'un paiement direct qu'aurait effectué la SCI CHIRAT 2011 entre les mains de la société DESPE Construction, sous-traitant, et d'une cession de créance dont elle bénéficie. 1) Sur le paiement direct de la somme de 71 760 € TTC effectué par le maître d'ouvrage au profit du sous-traitant Il n'est pas contesté et justifié par les pièces produites aux débats que la SCI CHIRAT 2011 a effectué un paiement direct auprès du sous-traitant, la société DESPE Construction, à hauteur de la somme de 71 760 € TTC. Les premiers juges ont retenu que ce paiement avait un caractère libératoire aux motifs que le non respect de la procédure d'action directe, telle que prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et plus précisément l'absence de mise en demeure préalable de l'entrepreneur principal par le sous-traitant, ne pouvait être opposée au maître d'ouvrage, qui n'était pas débiteur de cette formalité. L'article 12, al 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose : 'Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.' Il ressort de ce texte que le sous-traitant n'est autorisé à engager une procédure de paiement direct qu'après avoir adressé une mise en demeure préalable à l'entrepreneur principal et qu'une copie de cette mise en demeure doit être adressée au maître d'ouvrage, qui se doit donc de vérifier, même s'il n'est pas partie au contrat de sous-traitance, qu'elle a bien été effectuée. Comme le relève à raison l'appelante, cette formalité est essentielle dès lors qu'elle permet à l'entrepreneur principal, intitalement débiteur, de contrôler le bien fondé de la demande de paiement direct et notamment d'éviter un double paiement. En l'espèce, il n'est pas contesté que préalablement à la demande de paiement direct, aucune mise en demeure n'a été adressée par la société DESPE Construction à la société AXIS Bâtiment et que la SCI CHIRAT 2011 a procédé au paiement direct sans s'assurer que cette formalité, pourtant essentielle, avait été respectée et sans permettre de ce fait de vérifier que les sommes réclamées par le sous-traitant étaient bien dues. La Cour observe que le non respect des dispositions sus-visées a abouti à un double paiement, dès lors qu'il ressort des justificatifs produits par la société AXIS Bâtiment : que la somme de 71 760 € versée par la SCI CHIRAT 2011 au titre du paiement direct correspondait aux situations d'avril et mai 2013 (pièce 29 appelante) ; que ces situations avaient déjà été réglées par la société AXIS Bâtiment à la société DESPE Construction les 8 juin et 2 octobre 2013 (pièces 14 et 16 appelante). Il en résulte que le paiement direct opéré par la SCI CHIRAT 2011 entre les mains du sous-traitant est inopposable à la société AXIS Bâtiment, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges qui ne pouvaient déduire des sommes réclamées la somme de 71 160 € correspondant au paiement direct querellé. 2) Sur la compensation entre la créance cédée par la SCI Gryphe 2011 à la SCI CHIRAT 2011 et les sommes dues au titre du marché de travaux à la société AXIS Bâtiment Les premiers juges ont déduit des sommes dues à la société AXIS Bâtiment par la société I-PARTICIPATIONS la somme de 71 160 € TTC, par compensation avec la créance sur la société AXIS Bâtiment cédée par la SCI Gryphe 2011 à la SCI CHIRAT 2011 le 5 juillet 2013, aux motifs : que la cession de créance a été signifiée à la société AXIS Bâtiment le 5 juillet 2013 ; qu'il est justifié du paiement du prix de la cession de créance par la SCI CHIRAT 2011 et de son encaissement par la SCI Gryphe 2011 ; qu'il était justifié que la société AXIS Bâtiment avait bien encaissé la somme de 71 160 € le 15 octobre 2012, laquelle ne contestait pas que le marché ayant justifié l'acompte n'avait pas été conclu ; que la société AXIS Bâtiment ne justifiait d'aucun élément permettant de supposer que la créance détenue par la SCI Gryphe 2011 à son encontre serait venue en compensation d'autres créances détenues par elle antérieurement à la cession ; que le fait que cette créance n'ait pas été évoquée dans le cadre du litige opposant en 2016 la SCI Gryphe 2011 à la société AXIS, ne saurait valoir reconnaissance tacite de l'inexistence de la créance cédée ; que la SCI CHIRAT est donc devenue créancière à l'égard de la société AXIS à hauteur de 71 160 € et peut donc invoquer, par application des articles 1289 et 1290 anciens du Code civil, la compensation de cette créance avec les sommes dues au titre du marché de travaux. Il n'est pas contesté que le prix de la créance cédée a bien été réglé par la SCI CHIRAT 2011 à la SCI Gryphe 2011 et il n'est pas non plus contesté que la cession de créance a été signifiée à la société AXIS le 5 juillet 2013. Aux termes de l'article 1324 alinéa 1et 2 du Code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en as pris acte. Le débiteur cédé peut opposer les exceptions inhérentes à la dette... et également celles nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable. En l'espèce, la Cour observe que si la société AXIS soutient avoir contesté la réalité de la créance cédée à la réception de la signification de la cession en indiquant que cette créance avait été compensée avec des sommes dont la SCI Gryphe 2011 était débitrice à son égard au titre de factures impayées sur d'autres chantiers, elle n'en justifie pas, la pièce 9 qu'elle invoque à ce titre étant sans rapport avec une contestation de la dite cession de créance. Par ailleurs, comme l'a retenu à raison la décision déférée, le fait que la SCI Gryphe 2011 n'ait pas évoqué la créance querellée dans le cadre d'un litige qui l'a opposé à la société AXIS est bien insuffisant pour qu'il en soit déduit que cette créance était en réalité inexistante. La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a retenu, au visa des articles 1289 et 1290 anciens du Code civil, que du fait de la cession de créance du 5 juillet 2013, la SCI CHIRAT 2011 était devenue créancière à l'égard de la société AXIS de la somme de 71 160 € et pouvait valablement invoquer la compensation de cette créance avec les sommes dues au titre du marché de travaux. Il en résulte que la somme de 148 274,24 € TTC réclamée par la société AXIS au titre du solde du marché, doit être amputée de la somme de 71 160 € TTC, correspondant à la cession de créance, soit un solde de 76 514,24 €. II : Sur la demande en paiement à hauteur de 12 845,47 € HT présentée par la société AXIS Bâtiment au titre du compte Prorata Les premiers juges ont rejeté la demande sus-visée, aux motifs : qu'aux termes de l'article 10 a) du marché de travaux, la société AXIS devait conclure les contrats concernant les prestations relevant du compte prorata et les acquitter et recevoir en contrepartie de la SCI CHIRAT 2011 la retenue de 2 % opérée sur les situations mensuelles des autres locateurs d'ouvrage, dans l'attente du décompte définitif ; que la société AXIS ne démontre pas avoir personnellement engagé des frais au titre des dépenses communes, outre que certaines prestations d'intérêt commun ont été gérées par la société DESPE Construction. Si la société AXIS soutient que la réalité des dépenses engagées est établie par le décompte prorata versé aux débats, (pièce 20 appelante) la Cour ne peut que constater que ce décompte dont rien n'établit qu'il ait été approuvé par la SCI CHIRAT 2011, ne comporte aucun détail des dépenses engagées, se limitant à faire état d'une somme de 12 845,47 € au titre des sommes dues au gestionnaire du compte prorata sans autre explication. La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a débouté la société AXIS de sa demande en paiement au titre du compte prorata. ********************* La Cour rappelle que du fait de la liquidation judiciaire de la société I-PARTICIPATIONS, les sommes dues par celle-ci à la société AXIS ne peuvent faire l'objet, en application de l'article L 622-22 du Code de commerce, que d'une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société I-PARTICIPATIONS. Il en résulte que les demandes de condamnation présentées par la société AXIS doivent se limiter à une fixation au passif de la procédure collective. En conclusion, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société I-Participations à payer à la société AXIS Bâtiment la somme de 9 676,42 € TTC au titre du marché de travaux, outre intérêts au triple du taux légal à compter du 17 septembre 2013 avec capitalisation, étant observé que l'application du taux d'intérêt retenu en première instance n'est pas contesté en défense en cause d'appel, et, statuant à nouveau : Constate que la société AXIS Bâtiment dispose à l'encontre de la société I-PARTICIPATIONS d'une créance à hauteur de la somme de 76 514,24 € TTC au titre du solde des factures d'avril à juillet 2013, outre intérêts équivalent au triple du taux d'intérêt légal de l'année en cours avec capitalisation à compter du 17 septembre 2013, date de la mise en demeure ; Fixe cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société I-PARTICIPATIONS. La Cour dit enfin qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société AXIS Bâtiment au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L 441-6 du Code de commerce, laquelle n'a pas été intégrée à la déclaration d'appel et dont elle n'est donc pas saisie. III : Sur les demandes reconventionnelles de la société I-PARTICIPATIONS au titre de travaux non faits ou malfaçons Les premiers juges ont retenu que la société AXIS devait être condamnée à payer à la société I-PARTICIPATIONS la somme de 13 808,13 € en réparation des malfaçons et travaux non réalisés, notamment au regard de la nécessité de reprise par des entreprises tierces. Le liquidateur de la société I-PARTICIPATIONS demande que la décision déférée soit confirmée de ce chef, faisant valoir que la motivation du Tribunal est très circonstanciée et correspondant aux éléments de fait versés aux débats. La société AXIS soutient de son côté que les demandes de la société I-PARTICIPATIONS ne sont aucunement justifiées et que la décision déférée doit être infirmée de ce chef. Il convient dans ce contexte d'analyser poste par poste les éléments retenus par les premiers juges. 1) Flocage du sous sol La société I-PARTICIPATIONS a indiqué avoir dû faire intervenir une entreprise tierce pour la réalisation du flocage et a réclamé à ce titre la somme de 3 988,66 €. Le Tribunal a fait droit à cette demande, constatant que ces travaux incombaient à la société AXIS et qu'ils n'avaient pas été réalisés. Pour autant, il ressort de l'examen du DGD que la société AXIS, qui a reconnu n'avoir pas réalisé ces travaux, en a déduit le montant du DGD, à hauteur de 3 150 €. Il en résulte qu'il n'était pas justifié de mettre à sa charge des travaux qu'elle n'avait pas comptabilisés. La décision déférée sera donc infirmée sur ce poste. 2) Calfeutrement du siphon de la chaufferie la société I-PARTICIPATIONS a indiqué avoir dû faire intervenir une entreprise tierce sur ce poste et a réclamé à ce titre la somme de 35,88 €. Le Tribunal a retenu que la société AXIS était en charge de ces travaux, qu'ils n'avaient pas été réalisés et a fait droit à la demande. Pour autant, il ressort de l'examen du DGD que la société AXIS, qui a reconnu n'avoir pas réalisé ces travaux, en a déduit le montant du DGD, à hauteur de 25 €. Il en résulte qu'il n'était pas justifié de mettre à sa charge des travaux qu'elle n'avait pas comptabilisés. La décision déférée sera donc infirmée sur ce poste. 3) Descentes PVC La société I-PARTICIPATIONS a indiqué avoir dû faire intervenir une entreprise tierce sur ce poste et a réclamé à ce titre la somme de 538,87 €. Le Tribunal, retenant que la société AXIS était en charge de ces travaux et qu'elle ne les avait pas réalisés, a fait droit à la demande de la société I-PARTICIPATIONS. Pour autant, il ressort de l'examen du DGD que la société AXIS, qui a reconnu n'avoir pas réalisé ces travaux, en a déduit le montant du DGD, à hauteur de 450,56 €. Il en résulte qu'il n'était pas justifié de mettre à sa charge des travaux qu'elle n'avait pas comptabilisés. La décision déférée sera donc infirmée sur ce poste. 4) Bacs à sable La société I-PARTICIPATIONS a indiqué avoir dû faire intervenir une entreprise tierce sur ce poste et a réclamé à ce titre la somme de 563,60 €. Le Tribunal, après avoir constaté que la société AXIS était en charge de ces travaux et qu'ils n'avaient pas été réalisés, a fait droit à la demande de la société I-PARTICIPATIONS à hauteur du montant demandé. Pour autant, il ressort de l'examen du DGD que la société AXIS, qui a reconnu n'avoir pas réalisé ces travaux, en a déduit le montant du DGD, à hauteur de 471,24 €. Il en résulte qu'il n'était pas justifié de mettre à sa charge des travaux qu'elle n'avait pas comptabilisés. La décision déférée sera donc infirmée sur ce poste. 5) Ventilation des sous sols La société I-PARTICIPATIONS a indiqué avoir dû faire intervenir une entreprise tierce sur ce poste et a réclamé à ce titre la somme de 1 172,75 €. Le Tribunal, retenant que la société AXIS était en charge de ces travaux et qu'elle ne les avait pas réalisés, a fait droit à la demande de la société I-PARTICIPATIONS. Pour autant, il ressort de l'examen du DGD que la société AXIS, qui a reconnu n'avoir pas réalisé ces travaux, en a déduit le montant du DGD, à hauteur de 980,56 €. Il en résulte qu'il n'était pas justifié de mettre à sa charge des travaux qu'elle n'avait pas comptabilisés. La décision déférée sera donc infirmée sur ce poste. 6) Glacis sur relevé béton La société I-PARTICIPATIONS a indiqué avoir dû faire intervenir une entreprise tierce sur ce poste et a réclamé à ce titre la somme de 1 076,40 €. Le Tribunal a retenu que la société AXIS n'était pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas en charge de ces travaux, mentionnés au point 2.05.04.02 du marché et a fait droit à la demande, sur la base du devis et de la facture Oliver-ent des 26 novembre et 13 décembre 2013. Pour autant, les pièces sus-visées ne font pas référence à des travaux de reprise de glacis sur béton, et le montant sollicité ne figure pas sur le devis. La Cour infirme en conséquence la décision déférée sur ce poste. 7) Reprise d'un relevé Béton au RDC La société I-PARTICIPATIONS a indiqué avoir dû faire intervenir une entreprise tierce sur ce poste et a réclamé à ce titre la somme de 299 €. Le Tribunal a fait droit à sa demande, indiquant que ces travaux de reprise étaient justifiés par des devis et facture. Pour autant, le montant de 299 € ne se retrouve aucunement sur les devis et facture Oliver-ent des 26 novembre et 13 décembre 2013, les travaux concernant en outre les sous-sols et non le rez-de-chaussée. La Cour infirme en conséquence la décision déférée sur ce poste. 8) Reprise de l'enduit contre mitoyen La société I-PARTICIPATIONS a indiqué avoir dû faire intervenir une entreprise tierce sur ce poste et a réclamé à ce titre la somme de 717,60 €. Le Tribunal a retenu une inexécution fautive de la société AXIS et a condamné à ce titre la société AXIS à hauteur de la somme de 360 € TTC, sur la base de la facture de la société Rouchon du 27 mars 2014. La Cour observe toutefois que la facture de la société Rouchon est adressée à la société I Novatim, non partie à la présente procédure, et que la société I-PARTICIPATIONS n'est donc pas fondée à en solliciter le remboursement au titre de travaux de reprise. La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce poste. 9) Dépose des installations de chantier La société I-PARTICIPATIONS a indiqué avoir dû faire intervenir une entreprise tierce sur ce poste et réclamait à ce titre la somme de 5 346,12 €. Le Tribunal a retenu que sa demande était fondée et a fait droit à la demande à hauteur de la somme demandée (article 5 du Code de procédure civile), sur la base de la facture de la société C KLEEN du 31 janvier 2014 (d'un montant de 5 400 €). La société AXIS n'est pas fondée à remettre en cause la réalisation de ces travaux dès lors que le détail de la facture C KLEEN atteste de leur réalité (dépose du matériel de chantier, nettoyage des abords, enlèvement des encombrants, transport et mise en déchetterie) et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement effectué cette dépose, la pièce 44 dont elle fait état à ce titre étant au demeurant parfaitement illisible. La décision déférée est donc confirmée sur ce poste. 10) Réalisation d'un trop plein La société I-PARTICIPATIONS a indiqué avoir dû faire intervenir une entreprise tierce sur ce poste et a réclamé à ce titre la somme de 426,85 €. Le Tribunal a déclaré sa demande fondée à hauteur du montant demandé, (article 5 du Code de procédure civile) sur la base de la facture Crisnet du 15 janvier 2014. Or, outre que la facture Crisnet ne fait pas mention d'un trop plein, le montant sollicité ne correspond aucunement aux sommes figurant sur la facture. La décision déférée sera donc infirmée sur ce poste. En conclusion, la Cour retient que la demande de la société I-PARTICIPATIONS au titre des malfaçons et travaux non réalisés n'est justifiée qu'à hauteur de la somme de 5 346,12 € (dépose des installations de chantier). La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné la société AXIS à payer à la société I-PARTICIPATIONS la somme de 13 808,13 € au titre des malfaçons et travaux non réalisés et, statuant à nouveau : Condamne la société AXIS à payer à la société I-PARTICIPATIONS la somme de 5 346,12 € TTC au titre des malfaçons et travaux non réalisés. IV : Sur les demandes accessoires La société I-PARTICIPATIONS succombant principalement, elle devait être tenue aux dépens de la procédure de première instance, mais tenant compte de la procédure de liquidation judiciaire, la Cour infirme la décision déférée qui a laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens et, statuant à nouveau : Fixe au passif de la procédure collective de la société I-PARTICIPATIONS les dépens de la procédure de première instance. Pour la même raison, la société I-PARTICIPATIONS devant supporter la charge des dépens à hauteur d'appel, la Cour fixe au passif de la procédure collective de la société I-PARTICIPATIONS les dépens de l'instance d'appel. Enfin, la demande présentée par la société AXIS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en appel étant justifiée, en équité, à hauteur de 3 000 €, la Cour fixe au passif de la procédure collective de la société I-PARTICIPATIONS la créance de la société AXIS à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Infirme la décision déférée qui a condamné la société I-PARTICIPATIONS à payer à la société AXIS Bâtiment la somme de 9 676,42 € TTC au titre du marché de travaux, outre intérêts au triple du taux légal à compter du 17 septembre 2013 avec capitalisation, et, Statuant à nouveau : Constate que la société AXIS Bâtiment dispose à l'encontre de la société I-PARTICIPATIONS d'une créance à hauteur de la somme de 76 514,24 € TTC au titre du solde des factures d'avril à juillet 2013, outre intérêts équivalent au triple du taux d'intérêt légal de l'année en cours avec capitalisation à compter du 17 septembre 2013, date de la mise en demeure ; Fixe cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société I-PARTICIPATIONS. Infirme la décision déférée qui a condamné la société AXIS Bâtiment à payer à la société I-PARTICIPATIONS la somme de 13 808,13 € au titre des malfaçons et travaux non réalisés et, statuant à nouveau : Condamne la société AXIS Bâtiment à payer à la société I-PARTICIPATIONS la somme de 5 346,12 € TTC au titre des malfaçons et travaux non réalisés. Infirme la décision déférée qui a laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens et, Statuant à nouveau : Fixe au passif de la procédure collective de la société I-PARTICIPATIONS les dépens de la procédure de première instance ; Fixe au passif de la procédure collective de la société I-PARTICIPATIONS les dépens de l'instance d'appel ; Fixe au passif de la procédure collective de la société I-PARTICIPATIONS la créance de la société AXIS Bâtiment à hauteur de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...