Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 avril 2025, 24/02560
Mots clés
société • publication • réparation • préjudice • presse • provision • référé • vestiaire • ressort • absence • pouvoir • preuve • recours • trouble • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :24/02560
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 28 avr. 2025, n° 24/02560
- Identifiant Judilibre :68112b502a56cbbf929633bd
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
28 avril 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOLEDANO Vincent
Partie défenderesse
PRISMA MEDIA
défendu(e) par Cabinet S.C.P d'ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2025
N° RG 24/02560 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5JD
N° de minute : 25/1002
Madame [N] [Z]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5] (BRÉSIL)
représentée par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier D'ANTIN de la SCP S.C.P d'ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 12 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 13 février 2025, et prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d'instance du 28 octobre 2024, [N] [Z] a fait assigner la société Prisma Media, éditrice de l'hebdomadaire Voici, afin d'obtenir réparation d'atteintes aux droits de la personnalité qu'elle estime avoir subies du fait de la publication d'un article et de photographies la concernant dans le numéro 1919 de ce magazine. Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, [N] [Z] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de : - condamner la société Prisma Media à lui payer, par provision, à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 000 euros au titre de l'atteinte portée à sa vie privée et 4 000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit à l'image ; - condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Prisma Media aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Toldenao, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - constater l'exécution provisoire de la présente décision. Aux termes de ses écritures, visées et développées oralement à l'audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de : - débouter [N] [Z] de ses demandes ; - ne lui allouer d'autre réparation que de principe ; - la condamner aux dépens. L'ordonnance sera contradictoire.MOTIFS
DE LA DÉCISION La publication litigieuse L'hebdomadaire Voici n° 1919 paru du 13 au 19 septembre 2024 consacre à [N] [Z] et à [B] [F] un article annoncé en page de couverture sous le titre " [B] [F] Et hop, un nouveau bébé !" et le sous-titre " A peine séparé de [G], l'acteur attend déjà un enfant avec [N], sa nouvelle chérie, de trente ans sa cadette...". Cette annonce est illustrée par deux photographies : l'une occupant la quasi totalité de la page, représentant, en gros plan, les intéressés marchant côte à côte, qui est frappée de la mention " Voici Scoop ", l'autre, de plus petite taille et issue de la même série, représentant [N] [Z] seule. L'article, développé en pages 14 à 17, sous le titre " [B] [F] Déjà un bébé avec [N] !" et le châpo " Un an toujours après leur rencontre, sa jeune compagne attend un enfant. A 57 ans, l'acteur continue fièrement d'agrandir sa jolie tribu recomposée.", révèle la grossesse de [N] [Z], précisant qu'elle en est à son quatrième mois, évoque une récente rencontre entre [B] [F] et la mère et le beau-père de sa compagne et fait le récit d'une partie de la journée qu'ils ont passée le 7 septembre 2024. L'article est illustré par quatre photographies des intéressés, issues de la même série que celle figurant en page de couverture et réalisées à leur insu, sur lesquelles ils figurent marchant et s'embrassant dans la rue. Les atteintes aux droits de la personnalité Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image. L'article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d'expression et l'exercice du droit à l'information. Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies. Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d'intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite "à sensation" ou "de la presse du cœur", laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d'un certain public sur les détails de la vie strictement privée d'une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d'intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d'expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ». Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour révéler la grossesse de [N] [Z] et faire le récit de moments de détente et de loisirs passés par l'intéressée avec son compagnon. La société défenderesse soutient à l'audience qu'une semaine avant la publication de l'article litigieux, le 7 septembre 2024, [N] [Z] a annoncé sa grossesse dans un message qu'elle a posté sur son compte Instagram ("[01]"). Cependant, cette indication ne constitue pas un message publié par l'intéressée mais une mention automatiquement générée par le réseau social, qui figure sous chaque publication. Il n'est par conséquent nullement démontré que [N] [Z] avait, d'une quelconque manière, annoncé sa grossesse avant la parution du magazine Voici n° 1919, ni qu'elle a autorisé la société Prisma Media à le faire. En outre, il n'est pas justifié du fait que cette information relèverait d'un débat général ou d'un fait d'actualité. Par ailleurs, la publication de plusieurs photographies réalisées à son insu, aux seules fins d'illustrer des propos attentatoires à sa vie privée, prolonge l'atteinte à sa vie privée et porte en outre atteinte à son droit à l'image. Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l'évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées. Les mesures de réparation La seule constatation de l'atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l'image ouvre droit à la réparation d'un préjudice qui, comme l'affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l'étendue dépend de l'aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage. La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l'article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l'évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue. En l'espèce, l'étendue du préjudice moral causé à [N] [Z] doit être appréciée en considération de : -l'objet même des atteintes relevées, qui portent d'une part, sur la révélation d'une grossesse, constituant l'apanage des parents, et d'autre part, sur des éléments de sa vie de couple ; - l'ampleur donnée à l'exposition des atteintes du fait de : * l'annonce tapageuse de l'article en page de couverture du magazine, avec l'utilisation d'une police de caractère colorée, la publication d'une photographie occupant la quasi-totalité de la page, représentant l'intéressée et [B] [F], et la mention « SCOOP VOICI », destinées à capter l'attention du public ; * la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et quatre pages intérieures), * l'importance de la diffusion du magazine litigieux ; - l'exclusivité de l'information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ; - le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d'illustration, en lui-même générateur d'un trouble par l'intrusion qu'il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant. Apparaissent en revanche de nature à relativiser le dommage revendiqué : - l'absence d'élément de preuve, notamment d'attestation, sur la répercussion in concreto sur [N] [Z] de la publication litigieuse, étant souligné qu'en cette absence, aucun élément ne tend à démontrer qu'elle a été contrainte par cette publication, comme elle le prétend, de révéler sa grossesse par un cliché publié sur son compte Instagram trois jours après la publication litigieuse ; - l'exposition récurrente qu'elle fait, sur son compte Instagram public, de son image, de sa vie privée, de sa relation amoureuse, ainsi que de sa grossesse depuis son annonce, exposition dont il sera considéré qu'elle démontre chez elle une moindre sensibilité à la publication d'éléments relevant de sa vie privée. Au regard de ces éléments, il conviendra de lui allouer, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 3 500 euros, au titre de l'atteinte portée à sa vie privée, et la somme de 1 500 euros, au titre de l'atteinte portée à son droit à l'image, montants à concurrence desquels l'obligation de la société défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable. Les demandes accessoires Succombant au litige, la société Prisma Media sera condamnée à payer à [N] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à M. [N] [Z] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d'un article la concernant et de photographies la représentant dans le numéro 1919 du magazine Voici, paru du 13 au 19 septembre 2024 ; CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme. [N] [Z] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte à son droit à l'image par la publication de photographies la représentant dans le numéro 1919 du magazine Voici, paru du 13 au 19 septembre 2024 ; CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme. [N] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire, CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens, avec distraction au profit de Me Vincent Toledano, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 28 avril 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Alix FLEURIET, Vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...