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Cour d'appel de Paris, 19 mai 2022, 22/00392

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • saisie • société • subsidiaire • référé • tiers • contrat • prêt • prud'hommes • séquestre • préavis

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
19 mai 2022
Tribunal judiciaire de Paris
7 avril 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
12 novembre 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BONHOURE Camille
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 19 MAI 2022 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00392 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5VA Saisine : assignation en référé délivrée le 12 et 18 janvier 2022 DEMANDEUR S.A. ISSEY MIYAKE EUROPE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque: C1077 DÉFENDEUR Monsieur [W] [N] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 substitué par Me Camille BONHOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : A929 S.A.R.L. PY-FILMS PRODUCTIONS [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, non représentée Me [T] [P] - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. PY-FILMS PRODUCTIONS [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, non représenté PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GRÉFFIERE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 01 Avril 2022 NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 12 novembre 2021 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris présidé par le juge départiteur a : ' Déclaré l'action recevable, ' Ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2000, ' Fixé le salaire de base à la somme de 5378,32 euros, ' Condamné in solidum les sociétés Py Films Productions et Issey Miyake Europe à payer à M.[W] [N] les sommes suivantes : ' 10'000 euros à titre d'indemnité de requalification ' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite ' 16'134,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ' 1613,50 euros au titre des congés payés afférents ' 27'644,56 euros à titre d'indemnité de licenciement ' 60'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' Rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du jugement s'agissant des demandes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des demandes à caractère salarial, ' Ordonné aux sociétés défenderesses de remettre au demandeur l'ensemble des documents sociaux conformes à la décision, ' Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur d'une somme de 60'000 euros, ' Condamné in solidum les sociétés Py Films Productions et Issey Miyake Europe au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté M.[W] [N] du surplus de ses demandes, ' Rejeté les demandes reconventionnelles, ' Condamné in solidum les sociétés Py Films Productions et Issey Miyake Europe aux dépens. Selon déclaration du 8 décembre 2021, la société Issey Miyake Europe a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en date du 12 janvier 2022, la société Issey Miyake Europe sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire . À titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la consignation de la somme de 60'000 euros correspondant à l'exécution provisoire. En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières écritures déposées et visées à l'audience, M.[W] [N] prétend à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire. À titre principal, il conclut au rejet de la demande et demande que l'exécution provisoire soit ordonnée à hauteur de 60'000 euros. À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de l'exécution provisoire de droit à hauteur de 45'393,02 euros. À titre infiniment subsidiaire, il demande que la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit soit assortie de l'obligation pour le séquestre désigné de lui verser mensuellement la somme de 5378 euros. Dans tous les cas, il réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur la contestation d'une saisie attribution. Par note en délibéré du 11 avril 2022, M.[W] [N] produit le jugement du juge de l'exécution rendu le 7 avril 2022. Il réactualise sa prétention au regard de l'irrecevabilité de la demande.

MOTIFS

, À titre liminaire, M.[W] [N] prétend à l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire en considération d'une saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2021 sur la totalité de la somme assortie de l'exécution provisoire soit, 60'000 euros. La société Issey Miyake Europe n'a pas répondu sur ce point. Il résulte des pièces produites qu'une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de la société Issey Miyake Europe le 29 décembre 2021. Cette saisie a été dénoncée le 31 décembre suivant. Par acte en date du 31 janvier 2022, la société Issey Miyake Europe a fait assigner M.[W] [N] devant le juge de l'exécution en annulation et en mainlevée de la saisie attribution et subsidiairement, aux fins de consignation de la somme de 67'691,63 euros. Par jugement en date du 7 avril 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes en annulation et en mainlevée de la saisie attribution du 29 décembre 2021 et a dit irrecevable la demande de consignation. En application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. » En application de ces dispositions, l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie. Cependant, en application de l'article L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le paiement est différé en cas de contestation. Toutefois, en l'espèce, il a été statué sur la contestation puisque le juge de l'exécution a rejeté les demandes en annulation et en mainlevée de la saisie attribution. Dans cette mesure, l'effet attributif est intervenu. Ainsi, la saisie attribution ayant produit ses effets, le premier président ne peut plus remettre en cause l'effet de cet acte d'exécution. Les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et d'aménagement ne peuvent donc plus utilement prospérer et seront rejetées. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de l'intimé. La société Issey Miyake Europe, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

, Réputé contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande de consignation, Condamne la société Issey Miyake Europe aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Issey Miyake Europe à payer à M.[W] [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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