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Tribunal judiciaire d'Amiens, 25 mars 2025, 25/00052

Mots clés
recours • ressort • recevabilité • requérant • requête • statuer • forclusion • prescription • pouvoir • préfix • produits • requis • saisine

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ __________________ POLE SOCIAL __________________ [S] [P] C/ CPAM DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00052 N° Portalis DB26-W-B7J-IHUD EVD/OC N° minute Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS POLE SOCIAL _ O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale COMPOSITION DU TRIBUNAL Rendue par : M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d'Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état, et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [S] [P] 14 rue du Chemin de Fer 95800 CERGY ET : PARTIE DEFENDERESSE : CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Ordonnance en premier ressort L'ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l'article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations, ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a notifié à [T] [D] [P] une pénalité financière de 3.185 euros, au regard de la perception indue d'indemnités journalières maladie. Cette notification faisait suite à une lettre initiale du 8 août 2024 informant l'allocataire des faits qui lui étaient reprochés, et à la réponse de l'intéressé par courrier électronique du 11 octobre 2024. Procédure : Suivant lettre recommandée datée du 13 février 2025, enregistrée au greffe le 18 février 2025, [T] [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande de délais de paiement, motif pris de la modicité de ses revenus. Ordonnance du 25/03/2025 RG 25/00052 Le 19 février 2025, le requérant a été invité à compléter sa requête par la copie de la décision contestée ainsi que par les pièces invoquées à l'appui de sa demande. Le 3 mars 2025, [T] [D] [P] a adressé au greffe la copie de la lettre susvisée de la CPAM de la Somme en date du 3 décembre 2024. Le même jour, en application des dispositions de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, les parties ont été invitées à formuler leurs observations avant le 17 mars 2025 quant à la recevabilité de la demande, motif pris de l'absence de saisine de la juridiction dans les deux mois de la notification de la décision contestée. La CPAM de la Somme a répondu le 13 mars 2025. [T] [D] [P] n'a pas fait connaître ses observations. Il convient de statuer par ordonnance rendue sans débats, en application des dispositions de l'article R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, la présente décision statuant sur la fin de non-recevoir est rendue en premier ressort.

MOTIVATION

1. Sur la nature de la décision : L'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. L'article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir d'ordonner de statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte de l'application combinée de ces deux textes que l'examen de la recevabilité de la demande relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort. 2. Sur la recevabilité de la demande : L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte de la combinaison de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale que le recours administratif préalable n'est pas requis en matière de pénalités prononcées sur le fondement de l'article L.114-17-1 du même code, ce qui est le cas de l'espèce. Il résulte de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Il résulte en l'espèce des éléments produits aux débats que : suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2024, la CPAM de la Somme a notifié à [T] [D] [P] une pénalité financière de 3.185 euros ; avisé de cette lettre le 7 décembre 2024, [T] [D] [P] ne l'a pas réclamée. Le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend (en ce sens : Cass. 2e civ., 13 février 2020, n° 18-24.590, publié au bulletin). En l'espèce, [T] [D] [P] est donc réputé avoir eu connaissance de la lettre le 7 décembre 2024 ; Le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 février 2025. Il en résulte que le tribunal n'a pas été saisi dans les deux mois de la réception par l'assuré social de la décision qu'il conteste. Partant, la requête se heurte à la forclusion. En conséquence, il convient de déclarer [T] [D] [P] irrecevable en sa demande. Les éventuels dépens de l'instance seront laissés à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS

Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débats par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe, Dit que le tribunal a été saisi après l'expiration du délai de recours judiciaire, Déclare en conséquence [T] [D] [P] irrecevable en sa demande, Laisse les éventuels dépens à la charge de [T] [D] [P]. Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel

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