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INPI, 18 janvier 2018, 2017-3535

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • société • propriété • risque • prestataire • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-3535
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-3535, 18 janv. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LE CARDINAL ; CARDINAL
  • Numéros d'enregistrement : 4215022 \ 4364702
  • Parties : KORIAN c. Alexandre Q, agissant pour le compte de la société « Cardinal » en cours de formation

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Cardinal
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 17-3535/FL Courbevoie, le 18/01/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Alexandre Q, agissant pour le compte de la société « Cardinal » en cours de formation a déposé le 30 mai 2017 la demande d'enregistrement n°17 4 364 702 portant sur la dénomination CARDINAL. Le 23 août 2017, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LE CARDINAL, déposée le 5 octobre 2015 et enregistrée sous le n°4 215 022. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier en date du 28 août 2017 sous le n°17-3535. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; conseil en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques » CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de services visant à mettre à disposition du client un intermédiaire chargé de trouver un prestataire, l'intermédiaire n'assurant pas lui-même le service en cause, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure qui s'entendent de services de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial nécessitant une intervention directe dans l'activité d'administration et de gestion de l'entreprise ; Que ces services en sont pas rendus par les mêmes entreprises ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CARDINAL représenté ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LE CARDINAL représenté ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles- ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause qu'ils ont en commun la dénomination CARDINAL et qu'ils diffèrent par la présence de l'élément verbal LE, simple article défini, dans la marque antérieure ; Qu'ainsi, cette différence n'apparaît pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté CARDINAL constitue l'imitation de la marque verbale LE CARDINAL. CONSIDERANT qu'en conséquence, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté CARDINAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE CARDINAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle France LAUREYS, Juriste

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