Cour d'appel d'Amiens, 30 juin 2022, 21/04671
Mots clés
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail • retrait • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :21/04671
- Dispositif : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
- Référence abrégée : CA Amiens, 30 juin 2022, n° 21/04671
- Nature : Arrêt
- Identifiant Judilibre :62c3d45393e17a6379205656
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
30 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
ENDEL
défendu(e) par DISPANS Anne-Sophie
Partie intimée
CRAMIF
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Texte intégral
ARRET
N° 47 S.A.S. ENDEL C/ CRAMIF RD COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 30 JUIN 2022 ************************************************************* N° RG 21/04671 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHGT PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. ENDEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié : Monsieur [M] [B] 165 boulevard de Valmy 92700 COLOMBES Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 17-19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 9 Représentée par M. [U] dûment mandaté DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. [E] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [M] [B] a établi en date du 24 novembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse au titre de la législation professionnelle par courrier du 22 avril 2020. Par courrier de son avocat du 11 février 2021, la société ENDEL a saisi la CRAMIF d'une demande de retrait de l'imputation sur son compte employeur 2018 de dépenses correspondant à la maladie de ce salarié. Au soutien de cette demande elle faisait valoir que le fait générateur de l'inscription d'un sinistre au compte employeur est l'année de sa déclaration, que la CARSAT ne pouvait reporter sur son compte 2018 une maladie déclarée en novembre 2019 et elle concluait que la CARSAT ne pouvait reporter aucune dépense de la maladie sur le compte employeur 2018 de la société . Ce courrier n'ayant obtenu aucune réponse, la société ENDEL a, par assignation délivrée à la CARSAT le 3 mai 2021, sollicité le retrait de son compte de l'imputation correspondant à la maladie de Monsieur [B] du 26 juin 2018 et la condamnation de la CARSAT à 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par courrier du 22 juillet 2021, la CRAMIF a pris en compte le recours de la demanderesse, retiré le sinistre de Monsieur [B] déclaré le 24 novembre 2019 du compte employeur 2018, imputé ce dernier sur le compte employeur 2019 recalculé le taux 2021 et notifié un nouveau taux AT/MP 2021 qui reste inchangé à 4.08%. La procédure engagée par assignation du 3 mai 2021 a fait l'objet d'un arrêt constatant l'acquiescement de la CRAMIF aux prétentions de la demanderesse. Par acte délivré à la CRAMIF le 23 aout 2021 pour l'audience du 18 mars 2022 , la société ENDEL demande à la Cour de : PRONONCER la jonction du présent recours avec celui enregistré sous le numéro 21/02551 PRENDRE ACTE que la CRAMIF a reconnu que la maladie de Monsieur [B] ne devait pas être imputée sur le compte employeur 2018 de la société ENDEL DIRE que la décision de la CRAMIF du 22 juillet 2021 est infondée en ce qu'elle a décidé d'imputer la maladie de Monsieur [B] sur le compte employeur 2019 PRONONCER le retrait du sinistre de Monsieur [B] sur les comptes employeur 2018 et 2019 de la société ENDEI, CONDAMNER la CARSAT à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la CARSAT aux dépens Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 mars 2022, la CRAMIF demande à la Cour de : -Constater que la maladie professionnelle à effet du 26 juin 2018 de Monsieur [B] a été déclarée le 24 novembre 2019 ; -Constater que le 31 décembre 2020, la maladie professionnelle de Monsieur [B] déclarée le 24 novembre 2019 avait fait l'objet d'une catégorisation définitive dans la catégorie d'incapacité temporaire IT4 ; -Dire et juger que c'est à bon droit que la CRAMIF a imputé sur le compte employeur 2019 de la société ENDEL et pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021, un CM IT4 correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2019 par Monsieur [B]; -Par conséquent, rejeter le recours de la société ENDEL. A l'audience du 18 mars 2022, les parties ont sollicité le retrait de la présente procédure du rôle de la Cour.MOTIFS
DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier. Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction. Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
. La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours, Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile. Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,Commentaires sur cette affaire
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