Tribunal administratif de Lille, 19 juin 2026, 2605937
Mots clés
société • publicité • requête • pouvoir • rapport • référé • rejet • remise • contrat • recours • règlement • requis • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2605937
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Lille, 19 juin 2026, n° 2605937
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELLIER
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Résumé
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Partie requérante
SAS Dolmen
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, la SAS Dolmen, représentée par Me Sellier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation suivie par la commune de Loon-Plage pour l'attribution du marché d'activités accrobranche au parc Galamé 2026 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Loon-Plage, si elle entend poursuivre la passation du marché, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Loon-Plage une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la candidature de la société attributaire est irrégulière en ce qu'elle ne dispose pas des capacités techniques et professionnelles suffisantes ; la société EOLIA Loisirs et Aventures a été immatriculée le 18 février 2026, pour un début d'activité déclaré le 13 février 2026, moins de trois mois avant la date limite de remise des offres ; son capital social est limité, de 1 000 euros ; compte-tenu des enjeux de sécurité du marché en litige, il appartenait à l'acheteur d'être particulièrement vigilant sur ce point ; ce manquement l'a directement lésée ; - l'offre de la société attributaire est irrégulière, en ce qu'elle ne justifie pas avoir dans ses effectifs deux animateurs certifiés pour monter et encadrer l'animation comme l'exige l'article 23 du cahier des clauses particulières, l'animateur devant disposer du brevet d'Etat escalade et l'accompagnateur de l'une des qualifications limitativement énumérées ; ce manquement l'a directement lésée ; - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la notation des offres ; la notation du sous-critère 2.1 apparaît incohérente, la SAS Dolmen, opérateur expérimenté disposant de références, ne pouvant pas objectivement obtenir une note inférieure à celle d'une société créée moins de trois mois avant la date limite de remise des offres ; il en va de même pour le sous-critère 2.2, compte-tenu des garanties de sécurités offertes par la SAS Dolmen et, à plus forte raison, pour le critère 2.3 relatif à la composition de l'équipe ; - la commune a mis en œuvre un sous-critère illégal, en l'espèce le sous-critère 3.1 relatif aux pratiques de l'entreprise concernant les questions environnementales, qui est sans rapport avec l'objet du marché ; en tout état de cause, une société expérimentée est en mesure de justifier de pratiques environnementales éprouvées, à la différence d'une société nouvellement créée ; - pour le sous-critère 3.2 relatif à la gestion des déchets, faute d'exigence mentionnée dans le cahier des clauses particulières, la commune n'était pas en mesure d'apprécier la valeur des offres ; en tout état de cause, les modalités qu'elle propose ne justifient pas la note de 1/5 ; - l'ensemble de ces manquements affectant la notation des offres l'a lésée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, la commune de Loon-Plage conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Dolmen ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la société EOLIA Loisirs et Aventures, qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué les parties à une audience publique ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2026 à 10h45 : - le rapport de M. Even ; - les observations de Me Sellier, représentant la SAS Dolmen ; - la commune de Loon-Plage et la société EOLIA Loisirs et Aventures n'étaient pas représentées ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;Considérant ce qui suit
: Par un avis d'appel à la concurrence publié le 10 avril 2026, la commune de Loon-Plage a organisé une procédure de marché public adaptée ayant pour objet l'organisation d'activités d'accrobranche au parc Galamé pour la saison estivale 2026. Par un courrier du 27 mai 2026, elle a informé la SAS Dolmen du rejet de son offre, classée deuxième, et de l'attribution du marché à la société EOLIA Loisirs et Aventures. Dans la présente instance, la SAS Dolmen conteste cette procédure de passation en raison des manquements à ses obligations de publicité et de mise concurrence qu'aurait commis la commune de Loon-Plage. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. ». En vertu des dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l'article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ». Aux termes de l'article R. 2142-6 du code de la commande publique : « L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché ». Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2019 : « I. - Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation de la capacité économique et financière des candidats, l'acheteur peut notamment exiger un ou plusieurs des renseignements ou documents justificatifs suivants : / 1° Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (…) / II. - Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur ». Le règlement de la consultation du marché en cause indiquait, en son article 4.1, que la capacité économique et financière du candidat serait analysée sur la base d'une déclaration concernant le chiffre d'affaires, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise. et que la capacité technique et professionnelle serait appréciée à partir de quatre éléments : une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, le curriculum vitae des intervenants, une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années, et les formations et expériences des intervenant vis-à-vis des prestations à réaliser. Il résulte de l'instruction que la société EOLIA Loisirs et Aventures, immatriculée au registre national des entreprises le 18 février 2026, a déclaré avoir débuté son activité le 13 février 2026, et dispose d'un capital social de 1 000 euros. Faute pour cette société de pouvoir produire des données financières et techniques concernant les années précédentes, il lui appartenait de justifier par tout autre moyen de sa capacité économique et financière et de ses capacités techniques et professionnelles. En se bornant à indiquer que la société avait fourni à l'appui de sa candidature un mémoire technique détaillé, des éléments relatifs à l'organisation de l'entreprise, des informations relatives aux moyens humains mobilisables, les qualifications déclarées des intervenants et des références et expériences professionnelles, sans produire ces documents, le cas échéant dans les conditions prévues par les articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, ni donner la moindre indication sur leur contenu, la commune de Loon-Plage ne met pas le juge des référés à même de s'assurer que la société EOLIA Loisirs et Aventures justifie de la capacité économique et financière et des capacités professionnelles et techniques nécessaires à l'exécution du marché, une simple lettre d'engagement, au surplus établie postérieurement au choix de l'attributaire, ne pouvant en tout état de cause pas tenir lieu d'un tel justificatif. La candidature de la société EOLIA Loisirs et Aventures doit, dès lors, être regardée comme irrégulière. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la procédure de passation du marché en litige doit être annulée au stade de l'examen des candidatures. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Loon-Plage, si elle entend poursuivre la conclusion du marché, de reprendre la procédure de passation à compter de l'examen des candidatures, en excluant celle de la société EOLIA Loisirs et Aventures. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Loon-Plage, partie perdante, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du marché relatifs aux activités d'accrobranche au parc Galamé 2026 est annulée au stade de l'examen des candidatures. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Loon-Plage, si elle entend poursuivre la conclusion du marché public litigieux, de reprendre la procédure de passation à compter de l'examen des candidatures, en excluant celle de la société EOLIA Loisirs et Aventures. Article 3 : La commune de Loon-Plage versera à la SAS Dolmen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Dolmen, à la commune de Loon-Plage et à la société EOLIA Loisirs et Aventures. Fait à Lille, le 19 juin 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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