INPI, 31 juillet 2020, 2019-1799
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • publicité • propriété • publication • risque • fondation • presse • transmission • service • affichage • tiers • représentation • signification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-1799
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-1799, 31 juill. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : (marque sans texte) ; INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS
- Numéros d'enregistrement : 3464605 \ 4521353
- Parties : INSTITUT PASTEUR c. ECOLE POLYTECHNIQUE
Chronologie de l'affaire
INPI
31 juillet 2020
Résumé
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Parties demanderesses
Parties défenderesses
Ecole Polytechnique
ECOLE POLYTECHNIQUE
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Texte intégral
OPP 19-1799/MAM 31/07/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
L'établissement ECOLE POLYTECHNIQUE (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel - grand établissement) a déposé, le 1 er février 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 521 353 portant sur le signe complexe INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; clés USB ; disques optiques ; supports d'enregistrement numériques ; cartes à mémoires ou à microprocesseur ; machines à calculer ; ordinateurs ; Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; livres ; brochures ; Services de conseils professionnels concernant la création d'entreprises ; services d'informations pour évaluations d'opportunités d'affaires ; consultation en gestion commerciale dans le domaine du développement d'entreprises ; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de placement en stage ; services de recrutement de diplômés ; organisation et conduite de salons de recrutement ; services de réseautage professionnel ; organisation et conduite de conférences, colloques, congrès, séminaires et expositions à des fins commerciales ; organisation de rencontres d'affaires ; publicité et promotion de recherches, découvertes et innovations scientifiques et technologiques à des fins commerciales ; publicité promotionnelle concernant la formation scientifique et académique ; Communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; services de messagerie électronique ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Services d'enseignement ; services de formation, y compris services de formation continue et de formation en alternance ; informations en matière d'enseignement et de formation ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, congrès ; organisation de concours (éducation) ; organisation d'examen et d'épreuves pédagogiques ; services de bibliothèque ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; l'ensemble des services précités pouvant être fournis en ligne ; Services de recherches scientifiques et industrielles ; conduite d'études de projets techniques ; recherches scientifiques menées à l'aide de bases de données ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l'information ; numérisation de documents ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de données ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ».
Le 23 avril 2019, la fondation INSTITUT PASTEUR (fondation privée reconnue d'utilité publique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque figurative française, déposée le 22 novembre 2006 et renouvelée par déclaration en date du 6 juillet 2016 sous le numéro 06 3 464 605.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « livres, prospectus; publications imprimées ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; produits de l'imprimerie ; affiches ; autocollants (articles de papeterie) ; papier et cartonnages ; catalogues ; carnets ; articles pour reliures, reliures ; calendriers. Publicité et plus spécifiquement affichage, location de panneaux d'affichage, diffusion d'annonces publicitaires, services de conseils pour l'organisation et aide à la direction des affaires, estimation en affaires, étude de marché, évaluation en affaires, expertise en affaires, recherche de marché, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, conseils en organisation et direction des affaires. Télécommunication ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, diffusion radiophoniques, télévisées ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission d'informations par voie électronique et par ordinateur. organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès et de séminaires ; services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement ; organisations de jeux, de concours (éducation, divertissement); publication électronique de texte ; prêts de livres. Services de recherches et de consultations dans les domaines chimique, médical, pharmaceutique, vétérinaire, biologique, mathématique et physique ; recherches et analyses industrielles et scientifiques à but médical, chimique, pharmaceutique, vétérinaire, biologique, mathématique et physique, élaboration, conception et mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateur, reconstitution de bases de données ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 3 mai 2019 sous le numéro 19-1799. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 15 juillet 2019.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 24 février 2020, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 26 mars 2020, l'opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations auxquelles le déposant a répondu le 21 juillet 2020.
Une commission orale s'est tenue le 27 juillet 2020 en présence des mandataires des deux parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La fondation INSTITUT PASTEUR fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, l'opposante conteste une partie de la comparaison des produits et services ainsi que la comparaison des signes telles qu'effectuées par l'Institut, et elle fait valoir le principe de l'interdépendance entre les facteurs pris en compte.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Le déposant conteste la comparaison des signes et invoque des différences d'activités entre les parties en présence.
Suite au projet de décision, le déposant demande la confirmation du projet de décision.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
L'établissement ECOLE POLYTECHNIQUE (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel - grand établissement) a déposé, le 1 er février 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 521 353 portant sur le signe complexe INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; clés USB ; disques optiques ; supports d'enregistrement numériques ; cartes à mémoires ou à microprocesseur ; machines à calculer ; ordinateurs ; Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; livres ; brochures ; Services de conseils professionnels concernant la création d'entreprises ; services d'informations pour évaluations d'opportunités d'affaires ; consultation en gestion commerciale dans le domaine du développement d'entreprises ; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de placement en stage ; services de recrutement de diplômés ; organisation et conduite de salons de recrutement ; services de réseautage professionnel ; organisation et conduite de conférences, colloques, congrès, séminaires et expositions à des fins commerciales ; organisation de rencontres d'affaires ; publicité et promotion de recherches, découvertes et innovations scientifiques et technologiques à des fins commerciales ; publicité promotionnelle concernant la formation scientifique et académique ; Communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; services de messagerie électronique ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Services d'enseignement ; services de formation, y compris services de formation continue et de formation en alternance ; informations en matière d'enseignement et de formation ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, congrès ; organisation de concours (éducation) ; organisation d'examen et d'épreuves pédagogiques ; services de bibliothèque ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; l'ensemble des services précités pouvant être fournis en ligne ; Services de recherches scientifiques et industrielles ; conduite d'études de projets techniques ; recherches scientifiques menées à l'aide de bases de données ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l'information ; numérisation de documents ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de données ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ».
Le 23 avril 2019, la fondation INSTITUT PASTEUR (fondation privée reconnue d'utilité publique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque figurative française, déposée le 22 novembre 2006 et renouvelée par déclaration en date du 6 juillet 2016 sous le numéro 06 3 464 605.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « livres, prospectus; publications imprimées ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; produits de l'imprimerie ; affiches ; autocollants (articles de papeterie) ; papier et cartonnages ; catalogues ; carnets ; articles pour reliures, reliures ; calendriers. Publicité et plus spécifiquement affichage, location de panneaux d'affichage, diffusion d'annonces publicitaires, services de conseils pour l'organisation et aide à la direction des affaires, estimation en affaires, étude de marché, évaluation en affaires, expertise en affaires, recherche de marché, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, conseils en organisation et direction des affaires. Télécommunication ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, diffusion radiophoniques, télévisées ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission d'informations par voie électronique et par ordinateur. organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès et de séminaires ; services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement ; organisations de jeux, de concours (éducation, divertissement); publication électronique de texte ; prêts de livres. Services de recherches et de consultations dans les domaines chimique, médical, pharmaceutique, vétérinaire, biologique, mathématique et physique ; recherches et analyses industrielles et scientifiques à but médical, chimique, pharmaceutique, vétérinaire, biologique, mathématique et physique, élaboration, conception et mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateur, reconstitution de bases de données ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 3 mai 2019 sous le numéro 19-1799. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 15 juillet 2019.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 24 février 2020, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 26 mars 2020, l'opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations auxquelles le déposant a répondu le 21 juillet 2020.
Une commission orale s'est tenue le 27 juillet 2020 en présence des mandataires des deux parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La fondation INSTITUT PASTEUR fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, l'opposante conteste une partie de la comparaison des produits et services ainsi que la comparaison des signes telles qu'effectuées par l'Institut, et elle fait valoir le principe de l'interdépendance entre les facteurs pris en compte.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Le déposant conteste la comparaison des signes et invoque des différences d'activités entre les parties en présence.
Suite au projet de décision, le déposant demande la confirmation du projet de décision.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; clés USB ; disques optiques ; supports d'enregistrement numériques ; cartes à mémoires ou à microprocesseur ; machines à calculer ; ordinateurs ; Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; livres ; brochures ; Services de conseils professionnels concernant la création d'entreprises ; services d'informations pour évaluations d'opportunités d'affaires ; consultation en gestion commerciale dans le domaine du développement d'entreprises ; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de placement en stage ; services de recrutement de diplômés ; organisation et conduite de salons de recrutement ; services de réseautage professionnel ; organisation et conduite de conférences, colloques, congrès, séminaires et expositions à des fins commerciales ; organisation de rencontres d'affaires ; publicité et promotion de recherches, découvertes et innovations scientifiques et technologiques à des fins commerciales ; publicité promotionnelle concernant la formation scientifique et académique ; Communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; services de messagerie électronique ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Services d'enseignement ; services de formation, y compris services de formation continue et de formation en alternance ; informations en matière d'enseignement et de formation ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, congrès ; organisation de concours (éducation) ; organisation d'examen et d'épreuves pédagogiques ; services de bibliothèque ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; l'ensemble des services précités pouvant être fournis en ligne ; Services de recherches scientifiques et industrielles ; conduite d'études de projets techniques ; recherches scientifiques menées à l'aide de bases de données ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l'information ; numérisation de documents ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de données ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs » ; Que dans l'acte d'opposition, l'opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les services d' « informations en matière d'enseignement et de formation » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée ; Que l'opposante a en outre établi une comparaison avec les « services de formation, y compris services de formation continue et de formation en alternance », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée, mais sous la formulation suivante : « services de formation» ; Qu'ainsi le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « livres, prospectus; publications imprimées ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; produits de l'imprimerie ; affiches ; autocollants (articles de papeterie) ; papier et cartonnages ; catalogues ; carnets ; articles pour reliures, reliures ; calendriers. Publicité et plus spécifiquement affichage, location de panneaux d'affichage, diffusion d'annonces publicitaires, services de conseils pour l'organisation et aide à la direction des affaires, estimation en affaires, étude de marché, évaluation en affaires, expertise en affaires, recherche de marché, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, conseils en organisation et direction des affaires. Télécommunication ; télécommunications multimédias ; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, diffusion radiophoniques, télévisées ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission d'informations par voie électronique et par ordinateur. organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès et de séminaires ; services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement ; organisations de jeux, de concours (éducation, divertissement); publication électronique de texte ; prêts de livres. Services de recherches et de consultations dans les domaines chimique, médical, pharmaceutique, vétérinaire, biologique, mathématique et physique ; recherches et analyses industrielles et scientifiques à but médical, chimique, pharmaceutique, vétérinaire, biologique, mathématique et physique, élaboration, conception et mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateur, reconstitution de bases de données ». CONSIDERANT que les « Logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; ordinateurs ; Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; livres ; brochures ; Services de conseils professionnels concernant la création d'entreprises ; services d'informations pour évaluations d'opportunités d'affaires ; consultation en gestion commerciale dans le domaine du développement d'entreprises ; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation et conduite de conférences, colloques, congrès, séminaires et expositions à des fins commerciales ; organisation de rencontres d'affaires ; publicité et promotion de recherches, découvertes et innovations scientifiques et technologiques à des fins commerciales ; publicité promotionnelle concernant la formation scientifique et académique ; Communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; services de messagerie électronique ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Services d'enseignement ; services de formation, y compris services de formation continue et de formation en alternance ; informations en matière d'enseignement et de formation ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, congrès ; organisation de concours (éducation) ; organisation d'examen et d'épreuves pédagogiques ; services de bibliothèque ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; l'ensemble des services précités pouvant être fournis en ligne ; Services de recherches scientifiques et industrielles ; conduite d'études de projets techniques ; recherches scientifiques menées à l'aide de bases de données ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l'information ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Que dans ses observations faisant suite au projet de décision, l'opposante a démontré la similarité des services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - « organisation et conduite de salons de recrutement » et « organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » ; - « services de placement en stage ; services de recrutement de diplômés » et « services d'enseignement et de formation » ; Qu'à cet égard, le titulaire de la demande d'enregistrement ne saurait invoquer des différences d'activités entre les parties en présence (l'opposante « est une fondation française privée à but non lucratif, reconnue d'utilité publique, qui se consacre à l'étude de la biologie, des micro-organismes, des maladies et des vaccins » / le déposant « a pour objet de réunir cinq écoles afin de créer une institution d'enseignement et de recherche en sciences et technologies de rang mondial ») ainsi que des différences de « public » (« donateurs publics et privés » pour la marque antérieure / « étudiants, futurs étudiants et chercheur » pour la demande d'enregistrement) ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées, ou de l'activité des parties. CONSIDERANT en revanche que, contrairement aux assertions de l'opposante, les « services de réseautage professionnel » de la demande d'enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale des « services de conseils pour l'organisation et aide à la direction des affaires » de la marque antérieure, les premiers ayant trait aux relations professionnelles alors que les seconds portent sur des conseils aux entreprises en matière commerciale ou financière ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Que de même, les « services de réseautage professionnel » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations permettant le développement et l'entretien de relations professionnelles, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de conseils pour l'organisation et aide à la direction des affaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise, et de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d'opérations d'achat et de revente, soit dans le but d'assurer la promotion de produits ou de services ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers ne nécessitant pas la mise en œuvre des seconds, et réciproquement ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que contrairement aux arguments de l'opposante suite au projet de décision, l'Institut est à même de constater l'absence d'un lien d'identité ou de similarité entre des services, au regard des liens effectués par l'opposante, et ce même en l'absence d'argument du déposant. CONSIDERANT que les services d'« agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes, ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient l'opposante, de la catégorie générale des services de « Télécommunication » de la marque antérieure, qui recouvrent des prestations techniques de communication à distance rendues par des opérateurs de télécommunications et permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et d'accéder à des réseaux informatiques et électroniques ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Qu'ils ne présentent pas davantage, à l'évidence, les mêmes nature, objet et destination ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que, contrairement aux arguments de l'opposante suite au projet de décision, ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers pouvant être réalisée sans la mise en œuvre des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinés à la mise en œuvre des premiers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que contrairement aux arguments de l'opposante suite au projet de décision, l'Institut est à même de constater l'absence d'un lien d'identité ou de similarité entre des services, au regard des liens effectués par l'opposante, et ce même en l'absence d'argument du déposant. CONSIDERANT que les services de « numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des procédés tendant à convertir les informations d'un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d'électronique numérique pourront traiter, un service permettant d'établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et mises à disposition, et des prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers en vue de permettre à une clientèle d'abonnés d'accéder aux services qu'ils proposent, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d' « élaboration, conception et mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateur, reconstitution de bases de données » de la marque antérieure, qui s'entendent de services rendus par un programmeur, consistant à réaliser pour le compte d'un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur, de services rendus par les sociétés de service et d'ingénierie en informatique, consistant à transcrire dans un langage de programmation assimilable par un ordinateur, les instructions qui permettront à ce dernier de réaliser une tâche précise, et des services de reconstitution d'un fichier central d'informations ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que, contrairement aux arguments de l'opposante suite au projet de décision, ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la mise en œuvre des seconds pouvant servir à de multiples applications et n'étant pas nécessairement ni exclusivement destinée à la prestation des premiers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que contrairement aux arguments de l'opposante suite au projet de décision, l'Institut est à même de constater l'absence d'un lien d'identité ou de similarité entre des services, au regard des liens effectués par l'opposante, et ce même en l'absence d'argument du déposant. CONSIDERANT que, contrairement aux arguments de l'opposante à l'appui de son opposition et suite au projet de décision, les « clés USB ; disques optiques ; supports d'enregistrement numériques ; cartes à mémoires ou à microprocesseur ; machines à calculer » de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d' « élaboration, conception et mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateur, reconstitution de bases de données » de la marque antérieure invoquée, les premiers ne constituant pas l'objet des seconds et n'étant pas nécessaires à leur mise en œuvre, et la prestation des seconds pouvant avoir de multiples applications et n'étant pas nécessairement ni exclusivement destinés à la fabrication ou l'utilisation des premiers ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que contrairement aux arguments de l'opposante suite au projet de décision, l'Institut est à même de constater l'absence d'un lien d'identité ou de similarité entre des produits et services, au regard des liens effectués par l'opposante, et ce même en l'absence d'argument du déposant. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre termes et d'éléments figuratifs, alors que la marque antérieure est composée d'éléments figuratifs ; Que ces signes ont en commun la représentation d'un disque noir, à l'intérieur duquel se trouvent des lignes blanches formant une boucle, et accompagné d'un point noir sur son côté gauche ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes en présence, dès lors qu'ils présentent des caractéristiques visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à générer une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, les éléments figuratifs en présence diffèrent par leur tracé (aspect net, précis et rectiligne pour le signe contesté au sein duquel les lignes blanches se croisent à angle droit ; aspect arrondi pour la marque antérieure au sein de laquelle les lignes blanches semblent écrites de façon manuscrite) ; Que l'opposante fait valoir que « les signes en cause sont chacun composés d'un logo représentant, de façon stylisée, les lettres IP » ; que toutefois, s'il est vrai que les lignes du signe contesté qui se rejoignent, perpendiculairement, au centre du disque sont susceptibles d'être perçues comme les lettres IP, évocation favorisée par la présence des termes INSTITUT POLYTECHNIQUE, tel n'est pas le cas des lignes figurant dans la marque antérieure qui n'évoquent pas spontanément les lettres IP ; Que l'opposante fait également valoir que « cette stylisation présente dans chacun des signes [peut] évoquer d'un[e] certaine manière la lettre grecque PHI » ; que toutefois, rien ne permet d'affirmer qu'une telle évocation pourrait être perçue dans le signe contesté et dans la marque antérieure par un consommateur français d'attention et de culture moyennes ; Qu'il en résulte une nette différence d'aspect et de style entre les éléments figuratifs en présence qui ne sauraient dès lors être confondus, ni être associés, par le consommateur d'attention moyenne, contrairement à ce que soutient l'opposante ; Que le signe contesté est également composé des éléments verbaux INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS, lesquels apparaissent parfaitement visibles de par leur présentation autour du disque et de par leur taille, et influent nécessairement sur la perception du signe contesté, sur les plans visuel, phonétique et intellectuel et contribuent ainsi à différencier les deux signes ; Qu'à cet égard, rien ne permet à l'opposante d'affirmer suite au projet de décision qu'au sein du signe contesté, « la présentation circulaire de la dénomination INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS […] va […] grandement compliquer sa lecture et aboutir à une déstructuration du syntagme », le consommateur d'attention moyenne étant à même de percevoir et de lire cette expression conformément aux règles grammaticales françaises ; Qu'à l'appui de son opposition et suite au projet de décision, l'opposante fait valoir que ces éléments verbaux « constituent une description claire et directe des caractéristiques des produits et services revendiqués, à savoir leur nature et leur origine » et que « l'ensemble verbal INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS sera compris par le public pertinent, de façon immédiate et sans effort intellectuel particulier, comme signifiant un établissement de recherche scientifique et/ou d'enseignement, spécialisé dans un ensemble de disciplines scientifiques et basé à Paris ou ses environs » ; que toutefois, et en tout état de cause, il n'en demeure pas moins que la présence des éléments verbaux INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS au sein du signe contesté contribue à conforter l'impression d'ensemble différente entre les deux signes ; Qu'en effet, visuellement, le signe contesté est un signe semi-figuratif apparaissant représenter le logo d'un établissement dénommé INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS alors que la marque antérieure est constituée uniquement d'éléments figuratifs ; Que phonétiquement, le signe contesté sera prononcé par le consommateur d'attention moyenne par les éléments verbaux INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS alors que la marque antérieure, composée uniquement d'éléments figuratifs, ne pourra pas être prononcée par des éléments verbaux définis ; Qu'intellectuellement, le signe contesté est susceptible d'évoquer le nom d'une école d'ingénieur alors que la marque antérieure sera perçue par le consommateur comme un signe figuratif sans signification particulière; Qu'ainsi, les signes produisent une impression d'ensemble très distincte ; Qu'il n'existe donc pas de risque de confusion ni d'association entre les deux marques pour le consommateur ; Que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le rappelle l'opposante suite au projet de décision, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n'est pas le cas en l'espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine ; Qu'enfin, sont sans incidence les décisions de l'Institut, des juridictions judiciaires françaises et des juridictions de l'Union Européenne, invoquées par l'opposante à l'appui de son opposition et suite au projet de décision, en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce, les signes en présence présentant des différences d'ensemble significatives. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de l'opposante selon lequel « le déposant a fait référence à la circonstance que le signe contesté a été élaboré en collaboration avec l'agence […] l'opposant rappelle, à juste titre, que cette même agence avait réalisé, 20 ans plus tôt, le signe adopté par l'Institut Pasteur » ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause, il n'existe pas de risque de confusion ni d'association entre les deux marques dans l'esprit du consommateur concerné ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque figurative antérieure numéro 06 3 464 605.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Malika MEHMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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