Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024, 22-21.150
Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 octobre 2024
Cour d'appel de Versailles
15 juillet 2022
Cour d'appel de Versailles
14 octobre 2021
Tribunal de commerce de Versailles
5 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-21.150
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-21.150
- Rapporteur : Mme Grandemange
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 5 mai 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:C210885
- Identifiant Judilibre :6719e44e5857dd64cbdaa2ac
- Président : Mme Durin-Karsenty
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 octobre 2024
Cour d'appel de Versailles
15 juillet 2022
Cour d'appel de Versailles
14 octobre 2021
Tribunal de commerce de Versailles
5 mai 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
RAZEL-BEC
défendu(e) par Cabinet SCP JEAN-PHILIPPE CASTON AVOCAT ASSOCIE AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
EIFFAGE GENIE CIVIL
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président,
Décision n° 10885 F
Pourvoi n° U 22-21.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
La société Razel-Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 6], a formé le pourvoi n° U 22-21.150 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Delta auscultation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 7],
2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], prise en la personne de M. [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta auscultation,
3°/ à la société Gexpertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9],
4°/ à la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Razel-Bec, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Delta auscultation, de la société BTSG², prise en la personne de M. [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta auscultation, de la société Gexpertise, de la SCP Spinosi, avocat de la société Eiffage génie civil, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Razel-Bec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Razel-Bec et la condamne à payer à la société Delta auscultation, la société BTSG², prise en la personne de M. [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta auscultation et à la société Gexpertise, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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