Tribunal administratif de Grenoble, 5ème Chambre, 16 juillet 2026, 2205326
Mots clés
maire • sci • procès-verbal • requête • requérant • société • amende • condamnation • signature • procès • propriété • rapport • règlement • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
8 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2205326
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Grenoble, 16 juill. 2026, n° 2205326
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 8 janvier 2026
- Avocat(s) : COGNAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
8 janvier 2026
Résumé
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Partie requérante
SCI Espace
défendu(e) par PONCIN Frederic
Partie défenderesse
COMMUNE DE GILLY SUR ISERE
défendu(e) par COGNAT Ségolène
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 4 mai 2026, la SCI Espace, représentée par Me Poncin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Gilly-sur-Isère a prononcé l'interruption des travaux d'abattage d'arbres sur la parcelle cadastrée section B n°1555 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gilly-sur-Isère la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Espace soutient que : - l'arrêté attaqué est privé de fondement juridique dès lors que les opérations de nettoyage entreprises ne sont pas constitutives de travaux au sens des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme ; - le procès-verbal de constat est irrégulier dès lors que des photographies ont été prises sur sa propriété sans accord préalable ; - le tribunal a annulé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classait la parcelle en zone agricole et qu'il identifiait sur la parcelle concernée un espace boisé classé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris sans procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; il n'y avait aucune urgence à arrêter les travaux entrepris ; - il est entaché d'un détournement de procédure. Une mise en demeure a été adressée le 22 mars 2024 à la commune de Gilly-sur-Isère. Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2025. Les parties ont été informées le 30 avril 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence matérielle du maire agissant au nom de la commune pour adopter l'arrêté attaqué. Le requérant a présenté des observations à ce moyen d'ordre public le 4 mai 2026. Par mémoire en défense enregistré, le 13 mai 2026, la commune de Gilly-sur-Isère, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.Vu :
les autres pièces du dossier ; le code de l'urbanisme ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - les conclusions de Mme A..., - et les observations de Me Vincent, représentant la SCI Espace, et de Me Cognat, représentant la commune de Gilly-sur-Isère.Considérant ce qui suit
: La SCI Espace est propriétaire de parcelles à Gilly-sur-Isère qui supportent les installations de l'entreprise Chevrot. Elle a entrepris le défrichement de la parcelle cadastrée section B n°1555. A la suite d'un procès-verbal d'infraction, le maire, au nom de la commune, a adopté un arrêté interruptif de travaux considérant que les travaux de défrichement entrepris dans un espace boisé classé par la société étaient contraires aux articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme. La société requérante en demande l'annulation. Sur les conclusions d'annulation : En premier lieu, lorsqu'il doit constater des infractions aux dispositions du code de l'urbanisme en application des dispositions de l'article L. 480-1 de ce même code, le maire agit au nom de l'Etat. L'arrêté attaqué comporte le logo de la commune, la signature du maire mentionnant le cachet « maire de Gilly-sur-Isère » et ne comporte aucune mention de ce que le maire l'a signé en sa qualité d'agent de l'Etat. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence matérielle. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « (…) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (…) ». Aux termes de l'article L. 480-4 de ce code : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende (…) ». L'article R. 421-23 du code de l'urbanisme prévoit que : « « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) g) Les coupes et abattages d'arbres (…) dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; (…) ». A la suite de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gilly-sur-Isère, la parcelle section B n° 1555 a été classée en partie en zone agricole affectée d'un espace boisé classé. Toutefois, le plan local d'urbanisme a été déclaré illégal en tant qu'il classait cette parcelle en zone agricole et l'affectait d'un espace boisé classé par jugement du tribunal de céans n° 1804239 du 15 juillet 2020 qui a annulé le refus du maire d'abroger le plan local d'urbanisme sur ce point et lui a enjoint d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal cette question. La déclaration d'illégalité de cet espace boisé classé et de ce classement, qui a porté ses effets juridiques dès la lecture du jugement, prive de toute base légale l'arrêté attaqué portant arrêté interruptif de travaux fondé sur la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme et sur le fait que les travaux entrepris n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, seuls les travaux de coupes et abattages d'arbres dans un espace classé devant être précédés d'une déclaration préalable.. Le moyen d'erreur de droit est donc fondé. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence (…) ». L'interruption des travaux prévue par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme est au nombre des mesures de police qui, conformément à ces dispositions, ne peuvent intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, dès lors qu'aucun abattage d'arbre dans un espace boisé classé n'était en cours, l'urgence n'était pas constituée et le maire ne pouvait adopter l'arrêté attaqué sans mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable en vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire en date du 23 mars 2022 doit être annulé. Sur les frais de procès : En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Gilly-sur-Isère doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gilly-sur-Isère une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Espace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 mars 2022 du maire de la commune de Gilly-sur-Isère est annulé. Article 2 : La commune de Gilly-sur-Isère versera à la SCI Espace une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Gilly-sur-Isère tendant à la condamnation de la SCI Espace au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Espace et à la commune de Gilly-sur-Isère. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Holzem, première conseillère, Mme André, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La rapporteure, J. Holzem La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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