Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 6 juin 2025, 2024008649
Mots clés
requête • siège • caducité
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
6 juin 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
27 février 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
21 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024008649
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2024008649
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 21 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :69cf565ccdc6046d47f308fb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
6 juin 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
27 février 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
21 septembre 2023
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Partie demanderesse
PACIFICA
défendu(e) par BRUILLARD Romain du Cabinet SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008649
ENTRE :
SAS ELITE PARE-BRISE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799475116
Partie demanderesse : non comparante bien qu'ayant comparu antérieurement
ET :
SA PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 352358865
Partie défenderesse : assistée de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL - Me Romain BRUILLARD Avocat (R282) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS ELITE PARE-BRISE une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 21 septembre 2023 par le président du tribunal de céans à l'encontre de la SA PACIFICA qui y a fait opposition.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 27 février 2025, seule la demanderesse à l'opposition est présente, laquelle sollicite un jugement de caducité.
Le tribunal constate l'absence de la défenderesse à l'opposition et déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, Constate l'absence de la SAS ELITE PARE-BRISE, partie défenderesse à l'opposition. Déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Condamne la SAS ELITE PARE-BRISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 95,81 € dont 15,76 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 27 février 2025 où siégeaient : M. Hervé de Bonduwe, juge présidant l'audience, M. Emmanuel Ramé et M. Benoît Cougnaud, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier. Mme Elisabeth Goncalves M. Hervé de Bonduwe.Commentaires sur cette affaire
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