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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 15 février 2006, 05-15.197, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
construction immobiliere • immeuble à construire • vendeur • obligations • garantie des vices apparents • action en garantie • fin de non-recevoir • clause de décharge par écoulement du délai d'un mois • clause réputée non écrite • refere • contestation sérieuse • exclusion • applications diverses • validité • fin de non • recevoir • clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement déchargeant le vendeur de la réparation des vices apparents par le simple écoulement du délai d'un mois • validité (non)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 février 2006
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
10 mars 2005

Synthèse

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Résumé

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Le juge des référés peut, sans trancher de contestation sérieuse, dire que la clause du contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévoyant que le vendeur est déchargé par l'acquéreur de la réparation des vices apparents par le simple écoulement du délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur constituant une renonciation anticipée à se prévaloir de la garantie de ces vices contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 1642-1 du code civil et doit être réputée non écrite.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société SECTP
Société marseillaise d'étanchéité et isolation
Couleurs du Sud
Les Jardins d'Angélique
AB Architecture
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à la société Coprim régions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SECTP, Société marseillaise d'étanchéité et isolation, Amasialian, Serrurerie charpentes fermetures, Couleurs du Sud, Les Jardins d'Angélique, AB Architecture et Euro Isola et M. X... ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2005), rendu en matière de référé, que la société Coprim régions (société Coprim) a fait édifier une résidence dont elle a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et deux emplacements de stationnement aux époux Y... ; qu'ayant constaté des désordres, ceux-ci ont demandé la réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, en sollicitant la condamnation de la société Coprim à faire exécuter des travaux, et à leur payer une provision ;

Attendu que la société Coprim fait grief à

l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat régulièrement conclu est opposable à chacune des parties tant qu'il n'a pas été statué sur sa validité par les juges du fond compétents ; qu'en écartant, pour condamner la société Coprim à la reprise de vices apparents dénoncés après le délai d'un mois suivant la prise de possession et au paiement d'une indemnité provisionnelle, la fin de non-recevoir déduite par le vendeur d'une clause de l'acte de vente, acceptée par les acquéreurs, limitant sa garantie aux désordres dénoncés dans le mois de la prise de possession, au motif que cette clause devait être réputée non écrite, la cour d'appel, statuant en référé, a tranché une contestation sérieuse et, partant, violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aucune considération légale n'interdit aux parties à un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de stipuler dans ce contrat que le vendeur sera déchargé des vices apparents après expiration du délai d'un mois suivant la réception ou la prise de possession par l'acquéreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a tranché derechef une contestation sérieuse, a violé les articles 1134 et 1642-1 du Code civil, 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 1642-1 du Code civil ne permettaient à l'acquéreur de décharger le vendeur de la garantie des vices apparents qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par ce texte, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher de contestation sérieuse, que la clause de décharge figurant à l'acte de vente, ayant été souscrite à une époque où l'acquéreur ne pouvait appréhender la situation puisque l'immeuble était en construction, constituait une renonciation anticipée à se prévaloir de la garantie des vices apparents, contrevenait aux dispositions claires et d'ordre public de cet article, et devait être réputée non écrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coprim régions aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

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