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Tribunal administratif de Montpellier, 6ème Chambre, 9 juin 2026, 2507936

Mots clés
chasse • requête • société • désistement • recours • rejet • principal • rapport • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2507936
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 9 juin 2026, n° 2507936
  • Rapporteur : M. Sanson
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET LABRY & NORAY-ESPEIG
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Résumé

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Partie requérante
Fédération départementale des chasseurs de l'Aude
défendu(e) par Cabinet NORAY-ESPEIG
Parties défenderesses
Total Energies Renouvelables France
Préfet de l'Aude
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête introductive d'instance enregistrée le 5 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2026, la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude et l'association communale de chasse agréée de Narbonne, représentées par la SELARL Noray-Espeig, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de l'Aude a accordé à la société Total Energies Renouvelables France un permis de construire en vue de la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Narbonne, ainsi que les refus implicites opposés à leurs recours gracieux et recours hiérarchiques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense enregistré le 5 janvier et 26 février 2026, la société Total Energies Renouvelables France, représentée par Me Elfassi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de mettre à charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Narbonne, représentée par Me Henry, a présenté des observations, enregistrées le 20 janvier 2026 et conclut à ce que soit mis à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 7 mai 2026, la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude et l'association communale de chasse agréée de Narbonne déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, la société Total Energies Renouvelables France déclare acquiescer à ce désistement et renoncer à toutes demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raguin, premier conseiller, - les conclusions de M. Sanson, rapporteur public, - les observations de Me Henry pour la commune de Narbonne.

Considérant ce qui suit

: Le 21 décembre 2023, la société Total Energies Renouvelables France a déposé un dossier de permis de construire relatif à une centrale photovoltaïque au sol sur une superficie de 54 m² avec un local technique et de stockage sur un terrain situé chemin de Geyssières, lieu-dit « Geyssières » à Narbonne (Aude). Après enquête publique, qui s'est déroulée du 10 juin 2025 au 11 juillet 2025, le préfet de l'Aude a, par un arrêté du 3 septembre 2025, accordé ce permis de construire, tout en l'assortissant de prescriptions. La Fédération départementale des chasseurs de l'Aude et l'association communale de chasse agréée de Narbonne demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un acte enregistré le 7 mai 2026, la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude et l'association communale de chasse agréée de Narbonne ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. La commune de Narbonne a été appelée à produire des observations en qualité de commune d'implantation du projet litigieux. Elle ne peut, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de sorte que les conclusions qu'elle a présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude et l'association communale de chasse agréée de Narbonne. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude et à l'association communale de chasse agréée de Narbonne, à la société Total Energies Renouvelables France et au préfet de l'Aude. Copie en sera adressée à la commune de Narbonne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente, M. Raguin, premier conseiller, M. Didierlaurent, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026. Le rapporteur, V. Raguin La première conseillère faisant fonction de présidente, BourjadeLa greffière, N. Laïfa-Khames La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 juin 2026. La greffière, N. Laïfa-Khames

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