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Tribunal judiciaire de Marseille, 10 février 2026, 25/09059

Mots clés
condamnation • siège • relever • requête • société • préjudice • rectification • ressort • trésor • principal • recours • rejet • rôle • succursale

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
10 février 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
25 mars 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°26/ du 10 FÉVRIER 2026 EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE du jugement N°21/180 du 25 mars 2021 portant le N° RG 15/06123 Enrôlement : N° RG 25/09059 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63PF AFFAIRE : E.U.R.L. [Z] [G], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (la SELARL IN SITU AVOCATS) C/ [N] (l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-[Localité 11]) ; S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET) ; S.A.S. PAYSAGES MÉDITERRANÉENS (l'AARPI BCT AVOCATS) ; S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; SMABTP (la SARL ATORI AVOCATS) ; S.A.R.L. NEMIS (la SELARL PHARE AVOCATS) ; S.A. QBE EUROPE SA/NV (la SCP TERTIAN / [V]) DÉBATS : A l'audience Publique du 27 janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 février 2026 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 février 2026 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES E.U.R.L. [Z] [G] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal toutes deux représentées par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L'INTÉGRATION ([N]) dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son Président en exercice représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la société DUMEZ MÉDITERRANÉE dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. PAYSAGES MÉDITERRANÉENS dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Florence BLANC de l'AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. NEMIS dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. QBE EUROPE SA/NV immatriculée en France sous le numéro TVA BE 0690.537.456 RPM Bruxelles dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE) prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 842 689 556 prise en son établissement principal sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE *** Vu le jugement du présent tribunal du 25 mars 2021, RG n°15/6123, jugement n°21/180, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de l'EURL [Z] [G] et de la Mutuelle des Architectes Français mise au rôle le 27 août 2025, Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025 par la SA QBE INSURANCE LIMITED aux fins de rejet de la requête et de condamnation de l'EURL [Z] [G] et de la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le message RPVA du 20 novembre 2025 du conseil de la société ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTEGRATION, déclarant s'en rapporter, Vu le message RPVA du 8 janvier 2026 du conseil de la SAS PAYSAGES MEDITERRANEENS déclarant s'en rapporter, Vu le message RPVA du 20 janvier 2026 du conseil de la SA AXA FRANCE IARD déclarant s'en rapporter à justice, Vu le message RPVA du 23 janvier 2026 du conseil de la SASU TRAVAUX DU MIDI, déclarant s'en rapporter à justice, Vu le message RPVA du 23 janvier 2026 du conseil de la société SMABTP, déclarant s'en rapporter à justice,

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, l'EURL [Z] [G] et de la Mutuelle des Architectes Français font valoir que dans les motifs du jugement du 25 mars 2021 relatifs aux désordres sur la bastide il est indiqué que le préjudice lié au retard de livraison engage leur responsabilité ainsi que celle de la société NEMIS et de la SAS TRAVAUX DU MIDI et que le tribunal a opéré le partage de responsabilité suivant : - EURL [Z] [G] : 25%, - SARL NEMIS : 50 %, - SAS TRAVAUX DU MIDI : 25 %. Ils indiquent que le tribunal a omis de préciser dans le dispositif la condamnation de la société QBE INSURANCE, assureur de la société NEMIS, à ce titre. La lecture du jugement montre que s'agissant des désordres relatifs à la bastide, le tribunal a reconnu la responsabilité de l'EURL [Z] [G] et la garantie de la Mutuelle des Architectes Français pour le retard de livraison et les a condamnées in solidum avec la SAS TRAVAUX DU MIDI à payer à l'[N] la somme de 70.000 € à titre de dommages intérêts. Au stade des appels en garantie, le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL NEMIS et il a dit qu'il convient d'opérer un partage de responsabilité au titre de ce préjudice comme suit : - EURL [Z] [G] : 25%, - SARL NEMIS : 50 %, - SAS TRAVAUX DU MIDI : 25 %. Toutefois, dans le développement des condamnations réciproques des parties à se relever et garantir dans ces proportions, il convient de constater que le tribunal a commis une erreur matérielle en écrivant que l'EURL [Z] [G] et la MAF seront condamnées à relever et garantir la SARL NEMIS et son assureur QBE alors que ce sont ces derniers qui sont appelés en garantie par l'EURL [Z] [G] et la MAF et dont la responsabilité est retenue par le tribunal à hauteur de 50 %. Il apparait que dans sa phrase le tribunal a manifestement inversé les parties, l'EURL [Z] [G] et la MAF ne pouvant pas être condamnées à garantir la SARL NEMIS et son assureur d'une condamnation qui n'a pas été prononcée à leur encontre et alors même que leur appel en garantie à leur égard a été validé. Dans ces conditions, il convient aussi bien dans les motifs en page 18 et dans le dispositif en page 20 de restaurer la condamnation adéquate de la SARL NEMIS et son assureur QBE à relever et garantir l'EURL [Z] [G] et la MAF de la condamnation prononcée au titre du préjudice de retard ainsi que les frais irrépétibles et dépens à hauteur de 50 %. Les dépens de la requête en erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public. Compte tenu de la réalité de l'erreur matérielle, l'équité n'impose pas de faire droit aux demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de l'EURL [Z] [G] et de la Mutuelle des Architectes Français affectant le jugement du présent tribunal du 25 mars 2021, RG n°15/6123, jugement n°21/180, Dit qu'en page 18 du jugement, dans les motifs, il convient de remplacer le paragraphe suivant : "En conséquence, conformément à ce partage l'EURL [Z] [G] et la MAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la SARL NEMIS et son assureur QBE de la condamnation à ce titre, ainsi que celle au titre des frais irrépétibles et des dépens." Par : "En conséquence, conformément à ce partage la SARL NEMIS et son assureur la SA QBE INSURANCE LIMITED seront condamnées in solidum à relever et garantir l'EURL [Z] [G] et la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation à ce titre, ainsi que celle au titre des frais irrépétibles et des dépens." Dit qu'en page 20 du jugement, dans le dispositif, il convient de remplacer l'alinéa suivant : " Condamne, conformément à ce partage, l'EURL [Z] [G] et la MAF in solidum à relever et garantir la SARL NEMIS et son assureur la SA QBE INSURANCE LIMITED", par : " Condamne, conformément à ce partage, soit à hauteur de 50 %, la SARL NEMIS et son assureur la SA QBE INSURANCE LIMITED in solidum à relever et garantir l'EURL [Z] [G] et la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation relative au préjudice de retard dans l'achèvement des travaux, outre les frais irrépétibles et les dépens", Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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