Logo pappers Justice

Cour d'appel de Versailles, 20 juillet 2026, 26/04615

Mots clés
saisine • vestiaire • pourvoi • recours • risque • siège • statuer • trésor

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET LANDAIS
Parties intimées
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 26/04615 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7VT (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : [H] [L] Me LANDAIS INSTITUT MGEN DE [Localité 2] VERRIERE Le Ministère public ORDONNANCE ISOLEMENT Le 20 Juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [L] Hospitalisé à l'institut MGEN de la Verrière Représenté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, choisi APPELANT ET : INSTITUT MGEN DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [H] [L] né le 26 septembre 1997 à [Localité 5] ; Vu la saisine en date du 18 juillet 2026 à 15h23 émanant du directeur d'établissement, l'Institut MGEN de la Verrière aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat ; Vu la décision du 19 juillet 2026 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [H] [L] sera maintenue ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [L] le 2025 à 14H38 ; Vu la décision médicale de mainlevée en date du 20 juillet 2026, parvenu à la cour d'appel par courrier électronique à 10H32 ; Vu l'avis du procureur général tendant à voir déclarer l'appel sans objet en raison de la mainlevée de l'isolement

; MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale de contention, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet d'une saisine du juge avant l'expiration de la 48e heure de contention. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP. Selon une jurisprudence constante, si une mesure dont la prolongation était sollicitée devant le premier juge a été intégralement levée, alors l'appel devient sans objet (1re Civ., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-16.519) Il résulte du dossier de procédure de M. [H] [L] que la mesure d'isolement a été intégralement levée et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

- Constate que l'appel est devenu sans objet - Dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du trésor public Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le lundi 20 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Charlotte GIRAULT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...