INPI, 23 janvier 2008, 07-2548
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • vins • risque • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-2548
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-2548, 23 janv. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VIGNERONS ET PASSIONS ; PASSION DE VIGNERONS
- Classification pour les marques : CL33
- Numéros d'enregistrement : 99792810 \ 3494790
- Parties : SAS VIGNERONS ET PASSIONS EN LANGUEDOC ROUSSILON c. PASCAL P
Chronologie de l'affaire
INPI
23 janvier 2008
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 07-2548 / EB
Le 23 janvier 2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Pascal P a déposé, le 12 avril 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 494 790 portant sur le signe verbal PASSION DE VIGNERONS.
Le 24 juillet 2007, la société SAS VIGNERONS ET PASSIONS EN LANGUEDOC ROUSSILLON (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VIGNERONS ET PASSIONS, déposée le 19 mai 1999 et enregistrée sous le n° 99 792 810, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société SAS VIGNERONS ET PASSIONS EN LANGUEDOC ROUSSILLON fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 28 juillet 2007, sous le numéro 07-2548. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Pascal P a déposé, le 12 avril 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 494 790 portant sur le signe verbal PASSION DE VIGNERONS.
Le 24 juillet 2007, la société SAS VIGNERONS ET PASSIONS EN LANGUEDOC ROUSSILLON (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VIGNERONS ET PASSIONS, déposée le 19 mai 1999 et enregistrée sous le n° 99 792 810, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société SAS VIGNERONS ET PASSIONS EN LANGUEDOC ROUSSILLON fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 28 juillet 2007, sous le numéro 07-2548. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « vins » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vins ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PASSION DE VIGNERONS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VIGNERONS ET PASSIONS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l'association des termes PASSIONS et VIGNERONS, entrecoupés par des éléments courts DE et ET ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche entre ces deux signes, dominés par les mêmes termes. CONSIDERANT que le signe verbal contesté PASSION DE VIGNERONS constitue donc l'imitation de la marque antérieure VIGNERONS ET PASSIONS, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté PASSION DE VIGNERONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal VIGNERONS ET PASSIONS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 07-2548 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 494 790 est r ejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise B JuristeCommentaires sur cette affaire
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