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INPI, 14 septembre 2004, 04-0839

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • société • terme • propriété • service • risque • pouvoir • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-0839, 2004-0839
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 04-0839, 2004-0839, 14 sept. 2004
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : C'CLEAN ; CLEAN HOUSE
  • Classification pour les marques : CL37
  • Numéros d'enregistrement : 97693723 \ 3262120
  • Parties : COFRANETH c. COMPAGNIE CENTRALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE SA

Résumé

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Partie demanderesse
COMPAGNIE CENTRALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE SA
Parties défenderesses
COMPAGNIE CENTRALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

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Texte intégral

OPP 04-839 / HEC 14/09/04 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société COMPAGNIE CENTRALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE SA (société luxembourgeoise) a déposé, le 10 décembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 262 120 portant sur le signe complexe CLEAN HOUSE. Le 15 mars 2004, la société COFRANETH (société anonyme), représentée par Madame Agnès DOYEN, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet WAGRET, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale C'CLEAN, déposée le 4 septembre 1997 et enregistrée sous le n° 97 69 3 723. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à deux transmissions de propriété, selon actes inscrits au Registre National des Marques les 3 et 23 septembre 2002 sous les n°352 6 87 et 354 688. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services La demande d'enregistrement désigne des services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, le service de "Nettoyage industriel" de la demande d'enregistrement et le service de "nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol" de la marque antérieure, le second relevant de la catégorie générale formée par le premier. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, le service de "Nettoyage industriel" de la demande d'enregistrement et les services de "désinfection. Entretien ou nettoyage d'objets divers" de la marque antérieure, par leurs nature et clientèle. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. Elle précise à ce titre que le terme CLEAN, commun aux deux signes, n'est pas descriptif au regard de l'activité désignée et elle fournit une décision de l'Institut afin d'étayer son argumentation. Le 22 mars 2004, l'Institut a notifié l'opposition à la société déposante sous le n° 04-83 9. Elle était accompagnée d'un relevé d'irrégularités matérielles, constatées dans le dossier de la demande. Cette notification invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois et à procéder à la régularisation de la demande dans le même délai. Aucune régularisation de la demande d'enregistrement n'ayant été effectuée dans le délai imparti, l'Institut a adressé à la société déposante, le 9 septembre 2004, une décision de rejet total de la demande, dont copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti et la décision de rejet total n'étant pas définitive, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur le service suivant : "Nettoyage industriel" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les services suivants : " Entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation). Entretien ou nettoyage d'objets divers". CONSIDERANT que le service précité de la demande d'enregistrement apparaît identique ou, à tout le moins, similaire aux services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CLEAN HOUSE, ci-dessous reproduit ; Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal C'CLEAN, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'un ensemble verbal de deux termes de même longueur, écrit à deux reprises, d'un élément figuratif et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d'un ensemble verbal comportant une lettre suivie d'une apostrophe et d'un terme de cinq lettres ; que les signes ont en commun le terme CLEAN ; Que toutefois, la reprise de ce terme ne saurait à elle seule suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ce terme anglais est compris du consommateur français comme signifiant "propre", et figure comme tel dans certains dictionnaires français ("qui à un air propre, soigné" selon Le P Robert) de sorte qu'il apparaît fortement évocateur de la finalité des services en présence, à savoir de rendre propre ; qu'il présente donc un faible pouvoir distinctif, dans le signe contesté comme dans la marque antérieure ; Que par ailleurs, contrairement aux assertions de la société opposante, la position d'attaque du terme CLEAN au sein du signe contesté n'est pas suffisante pour le rendre dominant au sein de celui-ci, et ce d'autant plus qu'il possède un faible pouvoir distinctif, ainsi que cela a été démontré ; Qu'ainsi, le terme CLEAN n'est pas apte, à lui seul, à retenir l'attention du public, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en outre, les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer ; Qu'en effet, visuellement, les éléments verbaux CLEAN HOUSE du signe contesté et C'CLEAN de la marque antérieure se distinguent par leur structure, leur longueur et leur deuxième élément verbal (HOUSE et C') ; Qu'ainsi, les signes en présence possèdent des physionomies distinctes ; Que ces différences sont renforcées par la présence d'éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté ; Que phonétiquement, si les signes CLEAN HOUSE et C'CLEAN ont en commun la sonorité [cline], celle- ci est située en attaque du signe contesté alors qu'elle est en position finale de la marque antérieure, et se trouve associée, dans chacun des signes, à une sonorité totalement différente ([haousse] dans le signe contesté et [sé] dans la marque antérieure) ; Qu'ils possèdent donc des sonorités distinctes. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté CLEAN HOUSE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure C'CLEAN ; Qu'il n'existe donc pas de risque de confusion sur l'origine des deux marques pour le consommateur des services concernés, et ce nonobstant l'identité et la similarité de ces derniers. CONSIDERANT qu'est sans incidence la décision de l'Institut citée par la société déposante, portant au demeurant sur une espèce différente. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté CLEAN AUTO peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale C'CLEAN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 04-839 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Hervé COURTIL Juriste

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