Tribunal administratif de Lyon, 1ère Chambre, 16 septembre 2026, 2510639
Mots clés
requête • ressort • maire • règlement • rejet • procès-verbal • recours • tacite • produits • rapport • remise • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2510639
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 16 sept. 2026, n° 2510639
- Rapporteur : Mme Flechet
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL BLT DROIT PUBLIC
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
16 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CARNOT AVOCATS
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 août 2025, et un mémoire enregistré le 29 juillet 2026, non communiqué, Mme H... C..., Mme A... C... et M. B... E..., la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par la SELARL Carnot Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Valserhône a délivré à M. D... et Mme F... un permis de construire modificatif tacite, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Valserhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire en litige est illégal dès lors qu'il a été délivré sur la base d'un dossier de demande erroné ; - il méconnaît les dispositions de l'article 2-5-1 applicable en zone UR du règlement annexé au plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat (PLUi-H) du Pays Bellegardien ; - l'autorisation d'urbanisme en cause est illégale dès lors qu'elle tend à régulariser des illégalités résultant de l'obtention d'un permis de construire initial obtenu par fraude. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, la commune de Valserhône doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, rapporteure, - les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique, - les observations de Me Berset, représentant Mme C... et autres, requérants, - et celles de Me Thiry, représentant la commune de Valserhône.Considérant ce qui suit
: 1. Par arrêté du 5 octobre 2022, le maire de Valserhône a délivré un permis de construire à M. D... et Mme F... pour la réalisation d'une maison individuelle. Mmes H... et A... C... et M. B... E... demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Valserhône a délivré à M. D... et Mme F... un permis de construire modificatif tacite, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, lorsqu'un permis de construire a été obtenu par fraude, l'illégalité qui en résulte n'est pas de nature à être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif. 3. Alors que la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme, les requérants ne démontrent aucune intention en ce sens des pétitionnaires en se bornant à établir que les travaux exécutés, en particulier les exhaussements, l'affectation du garage à une pièce d'habitation et la superficie de la terrasse, n'étaient pas conformes au permis de construire initial et que plusieurs irrégularités ont été constatées par procès-verbal d'infraction dressé le 27 juin 2024, dont certaines n'auraient pas été régularisées par une remise en état ou le permis de construire modificatif en litige. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature et l'ampleur du projet auraient été sciemment dissimulés par les pétitionnaires dès le dépôt de la demande de permis de construire initial et le permis de construire initial ainsi obtenu par fraude, le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire modificatif attaqué, en ce qu'il régulariserait une illégalité résultant de l'obtention d'un permis de construire initial par fraude, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du formulaire Cerfa, de la notice descriptive et des plans joints à la demande de permis de construire modificatif, que cette dernière porte, notamment, sur le rehaussement de quarante centimètres du mur de soutènement réalisé en bordure ouest de la partie sud de la voie de desserte interne, sur des remblais supplémentaires au droit de l'angle sud-ouest de la terrasse ainsi que sur la modification de la porte du garage réservé au stationnement des vélos et quads. Si les requérants soutiennent que les éléments ainsi déclarés sont erronés en ce qu'ils ne font pas état de l'ensemble des exhaussements réalisés à régulariser, d'une part il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont régularisé l'exhaussement situé à l'extrémité nord de la voie de desserte interne en le supprimant, d'autre part les requérants n'établissent pas que d'autres remblais que ceux supprimés et mentionnés dans la demande de permis de construire modificatif auraient été réalisés. En outre, les requérants n'établissent par aucune pièce que le garage dont l'ouverture a été modifiée serait affecté à un autre usage qu'un local de stockage des vélos et quads. Par suite, le moyen tiré du caractère erroné de plusieurs éléments du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 2-5-1 des dispositions générales du règlement annexé au PLUiH du Pays Bellegardien : « Implantation dans la pente. La construction, comme le font figurer les courbes de niveaux avant et après le projet sur le plan de masse de l'autorisation de construire, doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain notamment au regard des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. Une construction terminée ne devra pas présenter de talus importants ni en déblais, ni en remblais. Ces derniers ne devront pas excéder 2m. En cas de création de mur d'enrochement ou de soutènement, celui-ci devra être végétalisé. Seuls les affouillements et remblais indispensables aux constructions sont autorisés sous réserve de conserver la stabilité du terrain, de s'intégrer au paysage et de ne pas porter atteinte à l'environnement existant. La répartition des niveaux (habitation, garage…) doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain. / (…) ». 7. D'abord, les requérants ne peuvent utilement critiquer le remblai qui avait été réalisé à l'extrémité nord de la voie de desserte interne, distinct de celui justifié par les pétitionnaires par la protection des fondations contre le gel, dès lors qu'il n'est pas mentionné au permis de construire modificatif en litige et a au demeurant été supprimé par les pétitionnaires, comme le mentionne le procès-verbal de constat du 26 septembre 2025. Ensuite, la circonstance que la demande de permis de construire modificatif ne porterait pas sur l'ensemble des exhaussements irrégulièrement réalisés, en particulier sur les exhaussements qui auraient été exécutés en limite séparative est dans le cadre de la création de la voie de desserte interne, est, à la supposée même établie, sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige, dont la conformité aux règles d'urbanisme ne doit être assurée que pour les modifications ainsi déclarées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rehaussement, jusqu'à un mètre de hauteur, du muret de soutènement longeant la bordure ouest de la voie de desserte interne ne s'intègrerait pas au paysage, le surplomb au regard des propriétés voisines étant essentiellement créé par le profil global du terrain naturel, en pente accentuée de l'ouest à l'est. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2-5-1 des dispositions générales du règlement annexé au PLUiH du pays de Bellegardien doit être écarté en toutes ses branches. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valserhône, que les conclusions à fin d'annulation des consorts C... et de M. E... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les consorts C... et M. E..., partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 750 euros, à verser à la commune de Valserhône sur le même fondement. 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la commune de Valserhône à ce titre doivent être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C... et de M. E... est rejetée. Article 2 : Mme H... C..., Mme A... C... et M. B... E... verseront la somme de globale de 750 euros à la commune de Valserhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Valserhône présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H... C..., représentante unique des requérants, à la commune de Valserhône et à M. D... et Mme F.... Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente, Mme Flechet, première conseillère, Mme Leravat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2026. La rapporteure, M. Flechet La présidente, A. Evrard La greffière, A. Villain La République mande et ordonne au préfet de l'Ain, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...