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Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 28 mai 2024, 2213600

Mots clés
société • substitution • requête • solidarité • astreinte • réexamen • pouvoir • rapport • recours • rejet • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
28 mai 2024
Directeur général des finances publiques
9 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2213600
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 28 mai 2024, n° 2213600
  • Rapporteur : M. Halard
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Directeur général des finances publiques, 9 mai 2022
  • Avocat(s) : CABINET CASSEL (SELAFA)
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 20 septembre 2022, la société Le Safrane, représentée par le cabinet Cassel (SELAFA), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'aide demandée à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par mois, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Safrane ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ; - le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Le Safrane qui exerce une activité de restauration demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. 2. Aux termes de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, concernant les mois de juin et juillet 2021 : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; () / C.-Au titre de l'aide du mois de juin 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. () / Au titre de l'aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 30 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. () / IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : () / -pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 () ". 3. Par ailleurs, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Pour refuser, par la décision attaquée, le bénéfice de l'aide sollicitée, l'administration a indiqué à la requérante qu'un " système informatique bloquant " ne permet plus de conclure positivement à son dossier. Dans son mémoire en défense, l'administration fait valoir que le chiffre d'affaires de référence doit être calculé sur la période comprise entre le 11 juin 2019 et le 29 février 2020. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant la substitution de ce motif au motif erroné. 5. La société requérante soutient que l'administration a commis une erreur de droit en retenant pour le calcul du chiffre d'affaires moyen la date de création de l'entreprise du 11 juin 2019 alors que le restaurant qu'elle exploite n'a débuté son activité que le 1er septembre 2019. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus que la date à retenir pour déterminer le chiffre d'affaires de référence est celle de la création de l'entreprise et non celle à laquelle elle réalise ses premières recettes. Il est par ailleurs constant que l'extrait Kbis indique que la société Le Safrane a été immatriculée le 24 juin 2019 et a déclaré avoir débuté ses activités le 11 juin 2019. Par suite, et alors que la requérante ne justifie pas d'une perte d'au moins de 10% du chiffre d'affaires entre le chiffre d'affaires mensuel moyen de 34 810 euros pour 2019 et celui de 41 043 euros réalisé au titre du mois de juillet 2021, l'administration pouvait refuser à la requérante l'aide sollicitée pour le mois de juillet 2021. Ce motif peut être substitué à celui fondant la décision attaquée dès lors que cette substitution n'a pour effet de privé l'intéressée d'aucune garantie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Le Safrane doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Le Safrane est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Safrane et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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