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Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 mai 2026, 26/01657

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • grâce • déchéance • ressort • signification • commandement • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
28 mai 2026
Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt
6 novembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
  • Numéro de pourvoi :
    26/01657
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nanterre, 28 mai 2026, n° 26/01657
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, 6 novembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a271c09cdc6046d47a2fa08
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 26/01657 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3WM5 AFFAIRE : [U] [E] [K] / HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [U] [E] [K] [Adresse 1] [Localité 1] comparante DEFENDERESSE HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2026, Hauts-de-Seine [Adresse 3] a délivré à [U] [E] [K] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 avril 2026 fondé sur un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 6 novembre 2025. Par requête visée par le greffe le 23 février 2026, [U] [E] [K] a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir un délai de grâce à expulsion indéterminé. Le 26 mars 2026, [U] [E] [K], comparante en personne, a sollicité un délai de grâce de douze mois. Hauts-de-Seine [Adresse 3], représentée, a accepté d'accorder un délai de grâce à expulsion de douze mois conditionné par le paiement à échéance, au plus tard le 20 du mois, de l'indemnité d'occupation courante. [U] [E] [K] a accepté ces modalités et les parties ont sollicité du juge de l'exécution qu'il consacre leur accord.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, à l'audience, les parties ont convenu de l'octroi à [U] [E] [K] d'un délai de grâce à expulsion de douze mois en contrepartie du paiement, chaque mois au plus tard le 20 du mois et pour la première fois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, de l'indemnité d'occupation, la défaillance de celle-ci entrainant la déchéance du délai octroyé. Ainsi, il convient de consacrer l'accord des parties. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conserve la charge de ses dépens. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE l'accord des parties à l'audience; ACCORDE, en conséquence, à [U] [E] [K] un délai de grâce à expulsion de douze mois : DIT que [U] [E] [K] doit régler, chaque mois au plus tard le 20 du mois et pour la première fois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, l'indemnité d'occupation; DIT que la moindre la défaillance de celle-ci entraine la déchéance du délai octroyé; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président

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