Conseil d'État, 6 avril 2005, 269847
Mots clés
qualification • ressort • requête • astreinte • réexamen • pouvoir • rapport • soutenir • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :269847
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :Mme Roul
- Référence abrégée : CE, 6 avr. 2005, n° 269847
- Rapporteur : M. Gérard-David Desrameaux
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Précédents jurisprudentiels :
- Nature : Texte
- Décision précédente :Conseil national des universités, 30 juin 2004
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000008160720
- Président : M. Silicani
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 avril 2005
Conseil d'État
13 juillet 2004
Conseil national des universités
30 juin 2004
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'éducation nationale
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les délibérations du 30 juin 2004 de la section n° 22 du conseil national des universités rejetant ses demandes de qualification aux fonctions de maître de conférences pour les années 2002 et 2003 ; 2°) d'enjoindre au jury du conseil national des universités de procéder à un réexamen de sa demande après une nouvelle soutenance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'éducation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu l'arrêté du 29 août 2001 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités (année 2002) ; Vu l'arrêté du 2 août 2002 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités (année 2003) ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;Considérant que
M. X conteste les refus qui ont été opposés à sa candidature à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, au titre des années 2002 et 2003, par la section n° 22 du conseil national des universités ; Considérant qu'en vertu des arrêtés du 29 août 2001 et du 2 août 2002 pris en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984, le dossier de candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences pour les années 2002 et 2003 devait comporter un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait choisi trois articles publiés dans une revue de sciences sociales pour composer son dossier de candidature ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement soutenir que sa thèse, qu'il affirme avoir produit ultérieurement, ne figurait pas au dossier que les rapporteurs ont examiné ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 : Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée ; que ces dispositions ont eu pour effet, alors même que la décision par laquelle la section compétente du conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979, de prévoir que la notification de cette décision doit, à peine d'illégalité, être accompagnée de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent ; qu'eu égard au caractère suffisamment éclairant et concordant des avis défavorables émis par les rapporteurs ayant examiné le dossier de candidature de M. X, leur communication à l'intéressé satisfait, en l'espèce, à l'obligation, prévue par l'article 24 du décret du 6 juin 1984, de transmission des motifs des délibérations attaquées ; Considérant qu'il ne ressort pas des termes des rapports que leurs auteurs auraient fondé leurs appréciations, lesquelles ne sont, au surplus, pas susceptibles d'être discutées devant le juge de l'excès de pouvoir, sur des critères étrangers aux mérites de M. X ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces rapports aient été entachés d'omissions ou d'inexactitudes matérielles susceptibles d'induire en erreur la section compétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations qu'il conteste ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;D E C I D E :
-------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.Commentaires sur cette affaire
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