Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 18 juin 2026, 2025011788
Mots clés
société • ressort • siège • condamnation • contrat • règlement • rôle • signification • transaction • transmission
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2025011788
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 18 juin 2026, n° 2025011788
- Identifiant Judilibre :6a35002ecdc6046d47e7c18b
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Résumé
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Parties demanderesses
A2L
défendu(e) par JUNG Edouard
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JUNG Edouard
Partie défenderesse
TRIANGLE PROPRETE
défendu(e) par ROCA Marie-Elodie du Cabinet LAUNOIS-ROCA URBAN Nicolas du Cabinet ALMATIS
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011788
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 9 avril 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* SAS A2L
Immatriculée sous le numéro 885 277 160, ayant son siège social [Adresse 1]
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentés par :
Maître Edouard JUNG, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS TRIANGLE PROPRETE
Immatriculée sous le numéro 449 648 377, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par :
Me Marie-Elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS - ROCA, Avocat au barreau de Toulouse Me Nicolas URBAN de l'AARPI ALMATIS, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à Maître Edouard JUNG
LES FAITS
Le 22 janvier 2021 la société A2L cède à la SAS Triangle Propreté (ci-après Triangle), 100% des actions de Easy Clean Company (ci-après Easy), située à [Localité 1], pour la somme de 450 000 €. Le 12 février 2021, Easy fait l'objet d'une TUP (transmission universelle du patrimoine) au profit de Triangle. Il apparaît que Triangle n'a pas réglé les charges à payer du dirigeant, Monsieur [G], bien que figurant au passif lors de la transaction. Le 18 novembre 2024, Monsieur [G] est condamné à régler à l'URSSAF la somme de 10 692 € outre la somme de 194,73 €. Le 13 mars 2025 Triangle, en réponse à la mise en demeure du conseil de Monsieur [G], répond que les charges sociales du dirigeant n'ont pas à être prises en charge par le cessionnaire. C'est ainsi que l'affaire se présente. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Le 13 juin 2025, par acte de commissaire de justice, remis à personne et enrôlé sous le numéro 2025011788, A2L et Monsieur [G] assignent Triangle. Les parties ont été régulièrement convoquées devant notre tribunal et l'affaire se plaide le 9 avril 2026. En demande, A2L et Monsieur [G] demandent au tribunal de : * Condamner Triangle à lui payer la somme de 10 692 € correspondant aux cotisations qui devraient être réglées par Triangle ; * Condamner Triangle à payer la somme de 194,73 € ; * Condamner Triangle à payer à Monsieur [G], la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamner Triangle à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A2L et Monsieur [G] soutiennent : Vu les articles 1100 et suivants du code civil et les termes de l'acte de cession et d'acquisition d'actions en date du 22 janvier 2021, Que le montant des cotisations dues au titre des charges sociales de Monsieur [G] était bien inscrit dans les comptes de cession, sous l'intitulé « charges sociales à payer ». Elles venaient d'être inscrites suite à la régularisation des cotisation 2019 et appel de cotisation 2020 adressées le 31 juillet 2020 par l'URSSAF ; Qu'il est constant que les dettes figurant au passif comptable d'une société cédée et intégrées à l'évaluation du prix de cession sont à la charge du cessionnaire sauf stipulation contraire et que la TUP opérée le 12 février 2021 a eu pour effet de transférer l'intégralité du patrimoine de Easy à Triangle. En défense, Triangle demande au tribunal de : * Juger A2L et Monsieur [G] mal fondés en leurs demandes ; * Débouter A2L et Monsieur [G] de leurs demandes ; * Condamner solidairement A2L et Monsieur [G] à payer à Triangle la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner solidairement A2L et Monsieur [G] aux dépens. Triangle soutient : Que selon les règles applicables en la matière prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale, les dirigeants sous régime des TNS sont en principe personnellement redevables des cotisations afférentes à leur activité et que par exception, une entreprise peut prendre en charge les cotisations personnelles TNS d'un dirigeant, mais cette prise en charge a la nature d'un supplément de rémunération et non d'une dépense propre à la société ; Que pour le dirigeant, la prise en charge par la société constitue un avantage en nature imposable pour l'impôt dans la catégorie traitement et salaires. Cependant, cette prise en charge n'est possible qu'à la stricte condition qu'elle soit autorisée expressément comme un avantage de rémunération par une décision motivée des associés ; or il n'existe aucune décision de l'assemblée générale des associés d'Easy ayant autorisé la prise en charge des cotisations et Triangle n'a jamais pris l'engagement qu'Easy prenne en charge le paiement de ces cotisations personnelles du dirigeant. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la somme de 10 692 € A2L et Monsieur [G] demandent au tribunal de condamner Triangle à régler à Monsieur [G] la somme de 10 692 €, correspondant à la somme réclamée par l'URSSAF au titre de ses cotisations salariales impayées. A2L et Monsieur [G] rappellent que dans les comptes sociaux de cession d'Easy, la somme de 12 536,86 € était bien inscrite comme étant « charges sociales à payer », que cette somme se décomposait en : 9 050 € au titre du gérant et 3 059 € au titre de Mme [M] ; que cette somme, inscrite dans les comptes a participé à la valorisation de l'entreprise et qu'en conséquence elle doit être réglée. Qu'à défaut de son règlement, la valorisation de l'entreprise retenue pour la cession s'en trouverait faussée. En défense, Triangle soutient que les charges sociales au titre du dirigeant mandataire n'ont pas à être prises en charge par l'entreprise, que cette règle est précisément énoncée dans le livre IV du code de la sécurité sociale, qu'elle n'a pas de trace d'une décision des organes de l'entreprise visant à faire prendre en charge ce type de dépense par l'entreprise et qu'en conséquence la dépense au titre des charges sociales liées à la rémunération du mandataire sociale reste strictement à sa charge. Le tribunal, à la lecture des documents versés aux débats et notamment les documents comptables ayant servi de base aux négociations dans le cadre de la cession de l'entreprise et bien que ne contestant pas le fait que ce type de charge est en principe et sauf stipulation contraire, du ressort du mandataire, constate que la charge est bien inscrite dans les documents comptables « détail liasse 2033-A » pour un montant de 12 537 € ; Que le détail du compte 43860000 - charges sociales à payer indique « ajust CSG gérant » 6 190 € et « ajust CSG NON DED » 2 860 €, soit un total de 9 050 € au titre du mandataire, les autres charges étant rattachées au compte [M] ; que dans les comptes de résultats de la liasse fiscale, au compte 6461000 les « cotisations URSSAF GERANT » sont bien notées pour 11 313 € au 30/11/2020 et 5 064 € au 31/12/2019 ; Que Triangle ne pouvait donc ignorer que ces dépenses au titre du mandataire social étaient bien prises en charge par l'entreprise, que ces documents ont participé à l'évaluation financière de l'entreprise et que refuser de la prendre en charge reviendrait à fausser la valorisation retenue ; que l'acte de cession est un contrat qui lie les parties et qu'en refusant le paiement de cette somme, Triangle a contrevenu à l'article 1103 du Code civil qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera Triangle à payer à Monsieur [G] la somme de 9 050 €, au titre des cotisations sociales de Monsieur [G] inscrites dans les documents comptables ayant documenté les négociations de cession. Sur la somme de 194,73 € Monsieur [G] demande au tribunal de condamner Triangle à lui régler la somme de 194,73 € au titre des frais d'huissier. Monsieur [G] verse aux débats la signification de la contrainte du 4 novembre 2023, faisant apparaître les émoluments du commissaire de justice et le coût de l'acte pour le montant de 194,73 €. Le tribunal, compte tenu de la décision supra condamnera Triangle à régler les frais d'huissier à Monsieur [G], soit 194,73 €. Sur la résistance abusive A2L et Monsieur [G] demandent au tribunal de condamner Triangle à payer à Monsieur [G] la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive. A2L et Monsieur [G] ne prouvent pas qu'ils aient subi des dommages du fait d'une prétendue résistance abusive de Triangle. En conséquence, le tribunal déboutera A2L et Monsieur [G] de leur demande au titre de la résistance abusive. Sur l'article 700 et les dépens Triangle succombant, il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Monsieur [G] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 € ; Triangle sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne la SAS Triangle Propreté à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 9 050 € au titre des charges sociales non payées ; Condamne la SAS Triangle Propreté à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 194,73 € au titre des frais de commissaire de justice ; Déboute Monsieur [Y] [G] en sa demande de condamnation de la SAS Triangle Propreté au titre de la résistance abusive ; Condamne la SAS Triangle Propreté à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Triangle Propreté aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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