Tribunal administratif de Pau, 2ème Chambre, 7 juillet 2026, 2500208
Mots clés
service • préjudice • rapport • requérant • salaire • reclassement • recours • remboursement • réparation • requête • condamnation • contrat • preuve • production • produits
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
7 juillet 2026
Tribunal administratif de Pau
23 avril 2026
Tribunal administratif de Pau
15 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2500208
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Pau, 7 juill. 2026, n° 2500208
- Rapporteur : Mme Duchesne
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 15 janvier 2026
- Avocat(s) : LEPLAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
7 juillet 2026
Tribunal administratif de Pau
23 avril 2026
Tribunal administratif de Pau
15 janvier 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un jugement avant-dire droit du 15 janvier 2026, le tribunal a reconnu l'illégalité fautive de l'arrêté du président de la communauté de communes Aure-Louron du 15 juin 2021 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont M. F... a été victime le 16 novembre 2020, lequel a conduit à son placement en congé de maladie ordinaire au cours de la période du 17 novembre 2020 au 17 novembre 2021, et a ordonné une expertise médicale afin, notamment, de déterminer une date de consolidation des séquelles de l'accident de service ou de guérison ainsi qu'une date de reprise des fonctions de l'intéressé ou d'une inaptitude à poursuivre ses fonctions ou toute fonction en raison de cet accident ou de toute autre pathologie et d'apprécier la différence éventuelle entre la pension qu'il devrait percevoir et celle dont il aurait pu bénéficier s'il avait bénéficié initialement d'un congé pour invalidité imputable au service pour la durée qui le nécessite. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, M. F..., représenté par Me Mouniélou, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires. Par un mémoire en défense, un mémoire en production de pièces, et un mémoire enregistrés le 18 mai 2026, le 19 mai 2026 et le 20 mai 2026, la communauté de communes Aure-Louron, représentée par Me Leplat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour la communauté de communes Aure-Louron a été enregistré le 31 mai 2026.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 23 avril 2026 portant taxation et liquidation des frais d'expertise. Vu : - le code civil ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Genty, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - et les observations de Me Mouniélou, représentant M. F....Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions aux fins d'indemnité : En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire en activité dont la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a droit à un congé de maladie et conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. En outre, la consolidation de l'état de santé d'un agent victime d'un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n'établit pas par elle-même la guérison de l'agent. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical établi le 14 juin 2021 par le docteur G..., médecin généraliste et du sport, que ce dernier s'est appuyé sur les conclusions et prescriptions émises le 9 juin 2021 par le docteur C..., neurochirugien, relatives au traitement de la pathologie rhumatologique de M. F... consécutive à son accident du travail survenu le 16 novembre 2020, pour considérer que l'intéressé n'était pas en mesure de reprendre ses activités professionnelles. Il résulte cependant du rapport d'expertise du Dr D... rendu le 23 avril 2026 que le requérant a refusé que soit réalisée une rhizolyse proposée par le docteur C..., reconnaît ne pas avoir fait réaliser les semelles orthopédiques qui lui ont été prescrites et allègue avoir suivi les deux autres recommandations thérapeutiques formulées par ce praticien, à savoir un traitement local par électrostimulation ainsi qu'un séjour de rééducation intensive dans un centre spécialisé de Bagnères de Bigorre, sans toutefois en apporter un commencement de preuve, ne produisant notamment ni l'ordonnance oblitérée attestant de la délivrance de l'appareil d'électrostimulation, ni le bulletin d'entrée ou de sortie, ni le compte-rendu d'hospitalisation émanant de ce centre médical. Le requérant ne justifie donc plus, au-delà du 9 juin 2021, d'une prise en charge médicale au titre de la pathologie rhumatologique imputable à l'accident de service dont il a été victime. A supposer que, postérieurement au 9 juin 2021, M. F... n'aurait pu reprendre ses fonctions qu'à condition de respecter les préconisations formulées par le médecin du travail le 19 février 2021, telles que la proscription du port de charges de plus de 10 kilogrammes et l'activité professionnelle sous mi-temps thérapeutique pendant deux mois à compter du 3 mars 2021, l'absence de suivi des préconisations émises par le docteur C... a nécessairement contribué à ne pas favoriser l'amélioration de sa pathologie rhumatologique. La carence de M. F... à poursuivre les soins qui lui étaient prescrits est dès lors nécessairement de nature à exonérer partiellement la responsabilité de l'employeur. Il résulte ensuite du rapport d'expertise que les congés de maladie dont M. F... a bénéficié à compter du 10 juin 2021, en raison d'un trouble anxio-dépressif ayant nécessité depuis le 10 mai 2021 un suivi psychiatrique ainsi qu'un traitement psychotrope associant antidépresseur et sédatif, ne présentent aucun lien ni avec la pathologie rhumatologique résultant de l'accident de service survenu le 16 novembre 2020, ni avec cet accident lui-même, que M. F... avait déjà bénéficié d'un arrêt de travail du 9 juillet au 17 août 2018 pour un syndrome anxio-dépressif, que cette pathologie psychiatrique a réapparu pour la première fois à l'occasion de la prolongation de son arrêt de travail octroyée par son médecin généraliste le 3 mai 2021, et que l'ensemble des arrêts de travail ultérieurs a été prescrit par le docteur A..., médecin psychiatre chargé de sa prise en charge thérapeutique que M. F... a indiqué avoir interrompue depuis plusieurs années. S'il résulte du certificat médical du médecin généraliste du 3 mai 2021 que le requérant souffrait d'une lombosciatique sur protusion discale et d'un état anxio-dépressif réactionnel, sans autre précision, les avis d'arrêts de travail prescrits par le docteur A... au cours de la période du 10 mai 2021 au 17 mai 2022 ne mentionnent aucun motif et ne permettent ni d'établir la persistance d'un retentissement psychique réactionnel aux douleurs lombaires, ni d'exclure une évolution autonome de cette pathologie psychiatrique, pour laquelle l'intéressé présentait un antécédent. Enfin, si le certificat médical du docteur A... du 8 novembre 2024 indique que l'état anxiodépressif de son patient résulterait d'inquiétudes professionnelles et financières, et si le rapport d'expertise relève que l'intéressé attribue cet état à des difficultés financières et professionnelles, le requérant précisant que ses troubles psychologiques trouvent leur origine dans le refus d'imputabilité au service de ses congés, la perte de rémunération, l'absence de reclassement et l'absence de solution statutaire adaptée, il résulte de l'instruction qu'à la date du 10 mai 2021, marquant le début des consultations psychiatriques, les bulletins de salaire ne corroborent pas ses allégations relatives aux conséquences financières d'un passage à demi-traitement qui serait déjà intervenu, l'arrêté du 15 juin 2021 refusant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service n'avait pas été pris, la question de son reclassement ne se posait pas en raison des prolongations continues de ses arrêts de maladie, et M. F... bénéficiait d'une position statutaire, quand bien même celle-ci ne lui convenait pas. Ces seules mentions au regard des dires du patient, et en l'absence d'éléments médicaux plus circonstanciés, ne permettent donc pas de regarder cette pathologie psychiatrique à l'origine des arrêts de travail de l'intéressé postérieurs au 9 juin 2021 comme présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. Dans ces conditions, il résulte du rapport d'expertise que les congés de maladie dont l'intéressé a bénéficié à compter du 10 juin 2021 n'étaient plus imputables au service. Le rapport du docteur E..., titulaire de certificats d'études spécialisées en oxyologie et en réparation juridique du dommage corporel, qui a examiné M. F... le 8 novembre 2024, pas davantage que les observations produites par ce même praticien le 18 mai 2026, n'apportent d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation dès lors notamment que la chronologie des faits qui lui a été rapportée ne correspond pas à celle résultant des pièces du dossier. Enfin, il n'est ni allégué ni établi que M. F... aurait été en mesure de reprendre ses fonctions ni toute autre fonction, à compter du 10 juin 2022, et ce, jusqu'à son admission à la retraite à compter du 16 décembre 2025, cette impossibilité résultant de troubles non imputables au service. L'arrêté du président de la communauté de communes Aure-Louron du 15 juin 2021, dont l'illégalité fautive a été reconnue, a conduit au placement de M. F... en congé de maladie ordinaire du 17 novembre 2020 au 17 novembre 2021. Il en résulte que, si l'intéressé avait été placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 17 novembre 2020 au 9 juin 2021, puis en congé de maladie ordinaire du 10 juin 2021 au 17 novembre 2021, son préjudice aurait théoriquement résulté de la perception d'un demi-traitement au lieu d'un plein traitement pour la période du 17 février 2021 au 9 septembre 2021. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des bulletins de salaire produits pour la période des mois de février à mai 2021 que M. F... a perçu l'intégralité de son traitement jusqu'au 31 mai 2021 inclus et il n'allègue ni n'établit que le remboursement partiel de ces salaires lui aurait été réclamé. Dès lors, l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice financier effectif avant le 1er juin 2021, date à compter de laquelle il a commencé à être rémunéré à demi-traitement. Il résulte par ailleurs des bulletins de salaire versés au dossier que sa rémunération s'élevait à la somme de 1678,48 euros nets à plein traitement et à 822,02 euros nets à demi-traitement. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier de M. F... en l'évaluant à la somme de 2 775 euros pour la période du 1er juin 2021 au 9 septembre 2021, sans qu'ait d'incidence sur l'évaluation de ce préjudice le versement ultérieurement intervenu d'une somme brute de 4 935,80 euros correspondant à un rappel de rémunération afférent à une période postérieure. En deuxième lieu, alors qu'il appartenait à M. F..., ainsi qu'il a été invité à le faire par un courrier du 19 mai 2026, d'apporter toutes précisions et justifications relatives au montant de la pension de retraite qu'il devrait percevoir, le requérant n'a produit dans le cadre de ce supplément d'instruction aucun élément relatif au montant de cette pension. Par suite, il ne justifie d'aucun préjudice qui résulterait d'une réduction de ses droits à pension. En dernier lieu, il résulte du rapport d'expertise que le syndrome anxio-dépressif dont se prévaut M. F..., attesté notamment par le certificat médical du 8 novembre 2024 établi par le docteur A..., ne présente pas de lien direct et certain avec l'accident de service survenu le 16 novembre 2020. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'illégalité fautive de l'arrêté du 15 juin 2021 aurait, par elle-même, causé à l'intéressé un préjudice moral distinct des troubles psychiques précédemment relevés. Par suite, M. F... n'est pas fondé à solliciter la réparation d'un préjudice moral. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Aure-Louron doit être condamnée à payer à M. F... la somme totale de 2 775 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ». Lorsque les intérêts moratoires ont été demandés par le créancier, ils courent à compter de la date de réception par l'administration de la réclamation préalable et jusqu'à la date de liquidation de la créance principale, sauf délai anormalement long entre celle-ci et le paiement effectif, auquel cas ils courent jusqu'à la date de ce paiement. Aux termes de l'article L. 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. D'une part, M. F... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 775 euros à compter du 9 janvier 2025, date de la notification de sa demande préalable en date du 16 novembre 2024. D'autre part, leur capitalisation doit prendre effet à compter du 9 janvier 2026, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et s'accomplir à nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les frais liés à l'instance : D'une part, aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (…) Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ». Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ». Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal du 23 avril 2026 à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de la communauté de communes Aure-Louron. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Aure-Louron doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens.D E C I D E:
Article 1er : La communauté de communes Aure-Louron est condamnée à payer à M. F... la somme de 2 775 (deux mille sept cent soixante-quinze) euros avec intérêts au taux légal à compter 9 janvier 2025. Les intérêts échus à la date du 9 janvier 2026 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 1 500 (mille cinq cents) euros, sont mis à la charge définitive de la communauté de communes Aure-Louron. Article 3 : La communauté de communes Aure-Louron versera à M. F... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. F... sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Aure-Louron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H... F... et à la communauté de communes Aure-Louron. Copie en sera adressée au docteur D..., expert. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Aubry, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. La rapporteure, F. GENTY Le président, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
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